Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/08078 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WXC2
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 29 MARS 2024
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)
M. [M] [W] [U] [K],
né le 04/10/2000 à [Localité 5] (GABON)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-claude ZAMBO MVENG, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)
Mme la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 29 Mars 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 29 Mars 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’action engagée par Madame [M] [U] [K] à l’encontre de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille par requête reçue au greffe le 14 décembre 2022 aux fins de voir, au visa des articles 47, 316 et 1369 du Code civil :
-CONSTATER que la réquérante est bien française par filiation avec son père Monsieur [G] [K]; partant de réponsdre favorablement à sa demande de délivrance de certificat de nationalité française
Vu la dénonciation de la requête au Ministère de la justice qui en accusé réception le 14 mars 2023 par courrier daté du 23 mars 2023;
Vu l’avis du ministère public transmis par la voie électronique le 13 novembre 2023 par lequel il est d'avis de dire:
la requête irrecevable ;
est défavorable à la délivrance d”un certificat de nationalité française
Au soutien de ses écritures, au visa de l’article 1045-1 du Code de Procédure civile, le ministère public relève que la requérante n’a pas joint à sa requête le formulaire mentionné, sans qu’il importe de savoir si le refus de délivrance du certificat de nationalité française est antérieur à l’entrée en vigueur de la la réforme le 1er septembre 2022, dès lors que la contestation a été introduite après.
Il ajoute que la demande est également irrecevable en ce qu’elle porte sur une déclaration de nationalité française alors que la procédurale choisine ne permet que de confirmer ou infirmer le refus de délivrance du certificat de nationalité française
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées au réseau privé des avocats par le conseil de la demanderesse le 17 octobre 2023 aux fins de voir, au visa des articles 1039, 1045-1 et 1045-2 du Code de procédure civile ;
DECLARER le Tribunal judiciaire de Lille compétent ;
JUGER la requête de Madame [M] [W] [U] [K] recevable ;
DIRE sa demande de procéder à la délivrance du certificat de nationalité française recevable ;
Sur l’incident elle fait valoir que la demande de certificat de nationalité française a été introduite en novembre 2020 et que le refus du directeur des services de greffe est antérieur au 1er septembre 2022 nonobstant une notification du refus ultérieure. Elle se se fonde sur l’article 3 du décret du 17 juin 2022. Elle revendique qu’elle limite sa demande à la seule contestation du refus de délivrance du certificat de nationalité française
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2024 pour leurs plaidoiries sur l’incident, date à laquelle il a été mis en délibéré au 29 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en étant, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Rejetons le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en contestation de refus de délivrance du certificat de nationalité française pour absence de production du formulaire;
Déclarons irrecevable une prétention ayant pour objet de déclarer la nationalité française de [M] [W] [U] [K] ;
Constatons que l’incident ne met pas fin à l’instance;
Laissons les dépens de l’incident à la charge du ministère public;
Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 17 mai 2024 en vue de la clôture et fixation de l’affaire au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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