Tribunal Administratif de Lille, 22 décembre 2022. 2200114
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2200114
Date de décision :
22 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Dantec, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif présenté le 16 septembre 2021 et dirigé contre la décision du 21 juillet 2021 lui attribuant une prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " d'un montant de 1 500 euros ;
2°) d'enjoindre à l'ANAH de réexaminer son dossier, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2022, M. A, représenté par Me Dantec, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2.Le désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Lille, le 22 décembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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