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Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-18.248

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-18.248

Date de décision :

10 mars 2016

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Texte intégral

SOC. / ELECT JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10238 F Pourvoi n° V 15-18.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat autonome Schneider Electric (CAT), dont le siège est [Adresse 6], 2°/ M. [I] [O], 3°/ Mme [Q] [GP], 4°/ Mme [HR] [YR], 5°/ M. [DO] [X], 6°/ M. [L] [BR], 7°/ Mme [A] [MI], 8°/ Mme [E] [G], 9°/ Mme [B] [H], 10°/ M. [N] [HD], 11°/ M. [Z] [KS], 12°/ M. [M] [YD], 13°/ M. [LG] [J], 14°/ M. [ZF] [U], domiciliés tous les treize société Schneider Electric, [Adresse 6], contre le jugement rendu le 6 mai 2015 par le tribunal d'instance de Puteaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [R], domicilié [Adresse 6], 2°/ à la Fédération syndicale CFE-CGC de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au syndicat CFDT métallurgie de Paris, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la Fédération syndicale CFTC de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la Fédération Force Ouvrière métallurgie de Paris, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la Fédération syndicale CGT de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 1], 7°/ à M. [Y] [VC], 8°/ à M. [UA] [P], 9°/ à M. [KE] [LU], 10°/ à M. [ZT] [QL], 11°/ à M. [L] [VQ], 12°/ à Mme [W] [D], 13°/ à M. [S] [T], 14°/ à M. [UO] [IF], 15°/ à M. [QZ] [PX], 16°/ à Mme [W] [PJ], 17°/ à Mme [V] [BK], 18°/ à M. [WE] [F], 19°/ à Mme [GB] [AO], 20°/ à Mme [K] [BD], domiciliés tous les quatorze société Schneider Electric, [Adresse 6], 21°/ à la société Schneider Electric Industries, société par actions simplifiée, 22°/ à la société Schneider Electric France société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 6], 23°/ au syndicat CFTC métallurgie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat autonome Schneider Electric, de M. [O] et des douze autres demandeurs, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Schneider Electric Industries et Schneider Electric France ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le syndicat autonome Schneider Electric, M. [O] et les douze autres demandeurs Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé le second tour de scrutin s'étant déroulé le 5 février 2015 au sein de l'UES Schneider pour le 1er collège titulaires et suppléants des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel ainsi que pour le 3ème collège des membres titulaires et suppléants du comité d'établissement et pour le second collège des délégués du personnel titulaires et suppléants ; AUX MOTIFS QUE le texte du tract diffusé dans la nuit précédant le 2nd tour de scrutin professionnel au sein de l'UES Schneider, dont le contenu critiquait vivement la position prise par l'employeur en matière de subventions accordées au comité d'établissement, mais également celle des organisations syndicales requérantes à qui il était reproché leur « complicité » pour avoir laissé diminuer les subventions patronales en signant « en catimini » un accord, a manifestement eu une incidence sur le vote intervenu le 5 février 2015 ; qu'en effet, les affirmations intempestives mentionnées dans ce trac étaient inexactes ainsi que le démontre l'employeur, et avaient donc un caractère injurieux vis-àvis des organisations syndicales requérantes ; que ce tract a de surcroît été signé de la secrétaire du CE concerné ce qui ajoutait à sa crédibilité pour les électeurs sans possibilité pour eux de procéder à une vérification ; que certes aucune disposition du protocole d'accord n'a été violée, cependant la sérénité du scrutin a été fortement et nécessairement perturbée de ce fait ; qu'en outre, il est démontré la progression des résultats de l'organisation CAT entre les deux tours et la diminution corrélative des résultats de ses concurrents avec une légère augmentation du taux d'abstention ; qu'il convient dès lors d'annuler le second tour de scrutin ; 1°) ALORS QUE les irrégularités dans le déroulement des opérations électorales ne peuvent entraîner l'annulation des élections que lorsqu'elles ont faussé le résultat des opérations électorales ; que, pour annuler le second tour des élections pour le 1er collège titulaires et suppléants des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel ainsi que pour le 3ème collège des membres titulaires et suppléants du comité d'établissement et pour le 2nd collège des délégués du personnel titulaires et suppléants, le tribunal d'instance s'est borné à énoncer que le tract du CAT diffusé dans la nuit précédant le second tour des élections a fortement perturbé la sérénité du scrutin et qu'il est démontré la progression des résultats de l'organisation CAT entre les deux tours et la diminution corrélative des résultats de ses concurrents avec une légère augmentation du taux d'abstention ; qu'en se déterminant ainsi, sans distinguer entre les différents collèges et sans préciser le nombre de votes obtenus par chaque organisation syndicale, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L. 2314-24, L. 2324-21 et L. 2324-19 à L. 2324-22 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, dans ses conclusions délaissées (cf. concl. p.12), le syndicat CAT faisait valoir que l'abstention n'a pas été plus importante au second tour puisque 4 scrutins ont eu plus de votants (titulaires CE, 1er collège, participation + 50 % ; suppléants CE, 1er collège, participation + 71 % ; titulaires DP, 1er collège, participation + 33 % ; suppléants DP, 1er collège, participation + 50 %) et que pour les 4 autres scrutins, la participation avait faiblement diminué (titulaires DP, 2ème collège, participation - 7,6 % ; suppléants DP, 2ème collège, participation - 7,3 % ; titulaires CE 3ème collège, participation - 10,8 % : suppléants CE 3ème collège, participation - 11 %) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que le tract litigieux n'avait eu aucune influence sur le taux d'abstention au second tour, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, dans ses conclusions (p.13), le syndicat CAT faisait encore valoir d'une part qu'il avait obtenu le même nombre de voix au premier et au second tour concernant les membres titulaires du CE du 1er collège, les DP titulaires du 1er collège, les DP suppléants du 1er collège et perdu une voix entre ces deux tours pour les membres suppléants CE du 1er collège, d'autre part, que dans le 1er collège CE, titulaires et suppléants, les syndicats CFTC et FO qui n'avaient pas présenté de candidats au premier tour ont obtenu 5 voix au second tour ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il résultait que la diffusion du tract litigieux n'avait eu aucune influence déterminante sur les résultats du scrutin, le tribunal d'instance a, derechef, violé l'article 455 du code de procédure civile.

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