Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahcène X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (24e Chambre civile, Section A), au profit de Mme Rebiha Y..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de SCP Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a formé devant la juridiction française une demande en divorce ; que son mari, par conclusions signifiées le 7 juin 1996, a soulevé l'irrecevabilité de l'action au motif qu'un jugement rendu le 17 avril 1996 par une juridiction algérienne ayant prononcé le divorce des époux avait l'autorité de chose jugée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 juin 1999) de l'avoir débouté de cette fin de non-recevoir ;
Attendu que l'article 6, c, de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur impose à la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire de l'un des deux Etats contractants, de produire un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre cette décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ; que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le jugement algérien faisait l'objet d'un pourvoi en cassation ayant un caractère suspensif en vertu du Code de procédure civile algérien et que M. X... ne rapportait pas la preuve que la Cour suprême ait statué sur ce pourvoi ; que, par ces motifs, qui rendent inopérants les griefs du moyen, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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