Cour d'appel, 18 décembre 2024. 20/15742
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/15742
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15742 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCST7
Décision déférée à la Cour : Jugement avant dire droit du 16 décembre 2019 endu par le tribunal d'instance de Paris, RG 11-19-006085
Jugement rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, RG 11-19-006085
APPELANTE
Société LA GESTION DU MARAIS anciennement dénommée K'GERIM
SARL immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 533 248 399 prise en la personne de son gérant, M. [G] [E], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant : Me Frédéric INGOLD substitué par Me Emmanuelle FARTHOUAT-FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G0097
INTIME
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES134 [Adresse 8]) représenté par son syndic, la société BALMA GESTION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 392 003 000 30
C/O Société BALMA GESTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jérôme CHAMARD et plaidant par Me Jennifer GOMEZ-REY - de la SCP d'Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD - avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble du [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété, est actuellement géré par le syndic de copropriété Agence de Gestion des Copropriétés depuis le 18 juin 2015. Il était auparavant géré par la société à responsabilité limitée La Gestion du Marais.
Par acte du 26 avril 2019, la société la Gestion du Marais a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], devant le tribunal d'instance de Paris en paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 16 décembre 2019, le tribunal d'instance a sursis à statuer sur l'intégralité des demandes et invité les parties à produire des documents.
A l'audience du 5 mars 2020, l'examen du dossier a été renvoyé à l'audience du 29 mai 2020.
Par jugement en date du 25 septembre 2020, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la société la Gestion du Marais de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- condamné la société la Gestion du Marais à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société la Gestion du Marais aux dépens.
La société la Gestion du Marais a relevé appel du jugement avant dire droit du 16 décembre 2019 et du jugement au fond du 25 septembre 2020 par déclaration remise au greffe le 3 novembre 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 3 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 26 mars 2024 par lesquelles la société la Gestion du Marais, appelante, invite la cour, à :
- infirmer le jugement du 16 décembre 2019 en ce qu'il lui a demandé la production de pièces,
- annuler le jugement du 25 septembre 2020 pour violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, subsidiairement l'infirmer en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser, en application de l'article 1346 du code civil ou de l'article 1251, 3° ancien du code civil, la somme de 6 669,97 euros, qu'elle a réglée en ses lieu et place à la société CIA, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2016, le syndicat ne justifiant pas du règlement de sa dette envers la société CIA, au titre du solde de son marché,
à titre subsidiaire,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 6 669,97 euros, sur le fondement de l'article 1302-2 du code civil ou de l'article 1377 ancien du code civil, cette somme correspondant à une dette du syndicat qu'elle a dû régler sous la contrainte,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 6 669,97 euros, sur le fondement de l'enrichissement injuste ou sans cause, cette somme correspondant à une dette du syndicat qu'elle a dû régler sous la contrainte,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser l'ensemble des frais qu'elle a dû assumer, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, soit la somme totale de 2 213,85 euros, au titre des frais de procédure engagés par la société CIA pour le recouvrement de sa créance, somme qu'elle a dû régler en raison de la défaillance du syndicat des copropriétaires à payer sa dette,
- condamner le syndicat à lui verser la somme de 900 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande reconventionnelle, pour nouveauté, et, pour défaut d'habilitation du syndic à agir,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles en première instance et devant la Cour, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en application de l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 25 février 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], intimé, invite la cour, à :
- juger la société la Gestion du Marais tant irrecevable que mal fondée en ses demandes,
- débouter la société la Gestion du Marais de son appel et confirmer les jugements rendus les 16 décembre 2019 et 25 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes leurs dispositions,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à entrer en voie de condamnation à son encontre,
- condamner la société la Gestion du Marais, à titre reconventionnel, à lui payer la somme de 9 783,82 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner en outre la société la Gestion du Marais à lui payer la somme de 4 000 euros
pour les frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société la Gestion du Marais au paiement des dépens d'appel, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la demande d'infirmation du jugement avant dire droit du 16 décembre 2019
La société La Gestion du Marais fait valoir que le tribunal a ordonné la réouverture des débats au motif pour production de pièces alors que ces pièces n'étaient pas nécessaires à la solution du litige.
L'article 537 du code de procédure civile dispose que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
Le jugement avant dire droit du 16 décembre 2019, en ce qu'il ordonne la réouverture des débats pour production de pièce, est une mesure d'administration judiciaire.
La demande est par conséquent irrecevable.
Sur la demande d'annulation du jugement du 25 septembre 2020 pour violation de l'article 16 du code de procédure civile
La société La Gestion du Marais soutient qu'en première instance l'affaire a été renvoyée d'abord à l'audience du 5 mars 2020, puis à une autre audience, et qu'elle n'a jamais été informée de cette dernière audience, qui s'est donc tenue en violation du principe du contradictoire. Elle en conclut que le jugement encourt l'annulation.
L'article 16 du code de procédure civile dispose, en ses alinéas 1er et 2 :
«Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.»
En l'espèce, s'il ressort du jugement que la société La Gestion du Marais n'était pas présente à l'audience de plaidoirie, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pas été informée de la date de celle-ci.
Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande.
Sur la demande en paiement de la somme principale de 6 669,97 euros
La société La Gestion du Marais expose que le syndicat des copropriétaires était débiteur du solde d'un marché d'un montant de 6669,97 euros conclu avec la société CIA et que cette dernière a obtenu le 20 juin 2014 une ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal de commerce de Paris à l'égard, non pas du syndicat, mais du syndic ; que la société CIA a mis en 'uvre des voies d'exécution forcée pour une partie de la dette puis l'a assignée en redressement judiciaire, de sorte qu'elle a été contrainte de payer l'intégralité de la facture ainsi que les frais d'exécution engagés.
Le syndicat des copropriétaires lui oppose ses fautes de gestion et souligne que la société La Gestion du Marais n'explique pas pourquoi elle n'a pas contesté cette ordonnance d'injonction de payer et, si elle ne disposait pas des fonds nécessaires lorsqu'elle était syndic, pourquoi elle a passé commande auprès de la société CIA et n'a pas soumis à une assemblée générale l'approbation d'un appel de fonds exceptionnel.
Sur le moyen tiré de la subrogation légale
La société la Gestion du Marais se fonde sur les dispositions de l'article 1346 du code civil, et subsidiairement sur les dispositions de l'article 1251 3° ancien du même code, arguant qu'une loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur. Elle soutient qu'elle avait un intérêt personnel à régler la dette, compte tenu de la procédure engagée par erreur à son encontre, de sorte qu'on ne peut y voir une avance de sa part pour le compte du syndicat, d'autant qu'elle n'en était plus le syndic à la date du paiement.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les dispositions de l'article 1346, entrées en vigueur le 1er octobre 2016, ne peuvent s'appliquer à un règlement effectué antérieurement, le 23 mai 2016, et que la société La Gestion du Marais ne démontre pas que l'une des cinq hypothèses prévus par l'article 1251 ancien du code civil peut s'appliquer à l'espèce.
Il allègue qu'en tout état de cause le contrat de syndic ne peut prévoir une telle subrogation, et que la situation révèle en réalité les fautes de gestion de son ancien syndic, qui n'a pas contesté cette ordonnance d'injonction de payer, rendue au demeurant par une juridiction incompétente, et ne l'a pas informé de son existence et de la situation de trésorerie de l'immeuble.
Toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur.
S'il est constant que le paiement dont la société La Gestion du Maris est antérieur à l'entrée en vigueur le 1er octobre 2016 du nouvel article 1346 du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016, c'est par son assignation du 26 avril 2019 qu'elle a entendu se prévaloir d'une subrogation dans les droits de la société CIA. Dès lors, les conditions de cette subrogation sont déterminées par les dispositions de l'article 1346 du code civil et non pas par celles de l'ancien article 1251
L'article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l'espère, il ressort des affirmations de la société La Gestion du Marais et des pièces qu'elle verse aux débats que la créance pour laquelle elle estime être subrogée dans les droits de la société CIA résulte d'une ordonnance d'injonction de payer rendue contre elle, alors dénommée société K'Gerim, le 20 juin 2014 par le président du tribunal de commerce de Paris, qu'elle a exécutée pour partie par la mise en 'uvre de voies d'exécution forcées et pour partie en raison de l'assignation en redressement judiciaire qui lui a été signifiée.
La société La Gestion du Marais étant seule condamnée, la charge définitive de la dette pesait donc sur elle et non pas sur le syndicat des copropriétaires, de sorte que les conditions posées par l'article précité ne sont pas remplies.
Par conséquent, elle ne peut être subrogée dans les droits de la société CIA et rechercher le remboursement de la créance par le syndicat des copropriétaires sur ce fondement. Le moyen est mal fondé.
Sur le moyen tiré de la répétition de l'indu
La société Gestion du Marais invoque indistinctement les dispositions des articles 1302-2 et 1377 ancien du code civil. Elle soutient que l'action en répétition de l'indu peut être engagée sur le fondement de l'article 1377 ancien contre le véritable débiteur et qu'en l'espèce elle a acquitté la dette du syndicat des copropriétaires sous la contrainte, étant assignée en redressement judiciaire. Elle fait valoir que ses prétendues fautes de gestion, invoquées par le syndicat des copropriétaires, ne font pas obstacle à la répétition de l'indu.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les dispositions de l'article 1302-2 du code civil, entrées en vigueur le 1er octobre 2016, sont inapplicables à l'espèce, la somme litigieuse ayant été payée le 23 mai 2016. Elle fait valoir que l'article 1377 ne prévoyait pas la possibilité de solliciter la restitution à celui dont la dette a été acquittée par erreur et qu'il appartient donc à la société La Gestion du Marais de se retourner contre la société CIA si elle estime n'être pas débitrice des fonds dont elle s'est libérée.
Pour les motifs développés supra, l'article 1302-2 du code civil, issu de l'ordonnance du 10 février 2016, est applicable. Il dispose que :
«Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.»
Si la société La Gestion du Marais soutient qu'elle s'est acquittée de la dette du syndicat des copropriétaires sous la contrainte, cette circonstance importe peu dès lors qu'elle n'agit pas contre le créancier, la société CIA, mais contre celui dont elle prétend avoir acquitté la dette, le syndicat des copropriétaires.
Il ressort des dispositions que seul le paiement par erreur, et non par contrainte, peut justifier que la restitution soit demandée à celui dont la dette a été acquittée.
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue à l'encontre de la société K'Gerim, désormais La Gestion du Marais, de sorte que, si c'est à tort que celle-ci aurait été condamnée, ce que conteste le syndicat des copropriétaires, le paiement a été fait non pas par erreur mais en exécution de cette décision devenue définitive.
Par conséquent, la société La Gestion du Marais est mal fondée à solliciter la répétition d'un indu auprès du syndicat des copropriétaires.
Sur le moyen tiré de l'enrichissement injustifié
La société La Gestion du Marais fait valoir que le syndicat des copropriétaires s'est indument enrichi de fait du paiement qu'elle a effectué entre les mains de la société CIA, et souligne que le syndicat ne conteste pas ce fondement.
Selon l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Le syndicat des copropriétaires, qui souligne les fautes de gestion de son ancien syndic, notamment en ce que les fonds appelés pour procéder aux travaux n'ont pas été utilisés pour régler la facture ayant finalement fait l'objet d'une injonction de payer, ne conteste en réalité pas que la charge de cette facture lui incombait et ne prétend pas que les fonds auraient été détournés par son ancien syndic.
Dès lors, il n'est pas sérieusement contesté que la société La Gestion du Marais s'est appauvrie en payant la facture de la société CIA sur ses deniers propres, et que le syndicat des copropriétaires s'est corrélativement enrichi en économisant cette somme.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires doit être condamné à payer à la société La Gestion du Marais la somme de 6 669,97 euros en remboursement de son enrichissement injustifié. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement des frais d'exécution de 2 213,85 euros
La société La Gestion du Marais soutient qu'à la date de l'injonction de payer du 20 juin 2014, le syndicat des copropriétaires n'était pas à jour de ses charges, compte tenu de l'arriéré de 47 873,76 euros d'un copropriétaire, de sorte qu'il n'était pas en mesure de régler la somme réclamée par la société CIA et que c'est donc à lui qu'il incombe de supporter les frais de procédure engagée par cette société en recouvrement de sa créance. Il prétend qu'il n'a pas manqué de diligence dans le recouvrement de l'arriéré de charge des consorts [U], copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires allègue que la société La Gestion du Marais a décidé de ne pas contester l'injonction de payer à ses risques et périls et souligne que ce faisant, elle l'a privé de tout recours alors que la juridiction saisie était manifestement incompétente. Elle fait également valoir que la société La Gestion du Marais avait omis de payer cette facture alors que les appels de fonds travaux ont été acquittés par les copropriétaires.
Comme il a été vu, c'est en son nom propre que la société La Gestion du Marais a été enjointe par le président du tribunal de commerce de Paris à payer la facture présentée par la société CIA. Dès lors, elle ne peut tirer argument du fait que la copropriété était à l'époque en déficit et incapable de payer cette facture, puisqu'elle ne pouvait exécuter cette décision que sur ses fonds personnels. Etant seule condamnée, et n'ayant pas fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, les frais d'exécution engagés par la société CIA doivent être laissés à sa charge.
Elle doit donc être déboutée de sa demande et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société La Gestion du Marais fait valoir que le syndicat des copropriétaires n'a jamais contesté sa dette envers la société CIA et qu'il ne justifie pas avoir payé sa dette envers la société CIA.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la société La Gestion du Marais a attendu trois ans après avoir réglé les causes de l'injonction de payer pour se retourner contre lui et qu'aucune résistance abusive n'est démontrée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les conseils des parties ont échangé des courriers pour régler leur différend. Ainsi, par un courrier du 26 mai 2016, le conseil du syndicat des copropriétaires faisait valoir que la somme réclamée avait été appelée par la société La Gestion du Marais auprès des copropriétaires et que cette dernière avait omis de transmettre l'intégralité des justificatifs lors du changement de syndic. Par courriel du 11 janvier 2017, il demandait à quoi avaient servi les fonds versés par les copropriétaires suite à l'appel de la somme de 6 6669,97 euros, point sur lequel il n'est pas démontré que le conseil de la société La Gestion du Marais, qui se contentait de dire que la copropriété était débitrice de 51 947 euros au jour de la remise des comptes, a répondu.
Par conséquent, aucune résistance abusive n'est démontrée et la demande doit être rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Sur la recevabilité de la demande
La société La Gestion du Marais soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle, le syndicat n'ayant pas formulé de demande distincte, en première instance, en réparation de ses prétendues fautes de gestion. Elle allègue par ailleurs que le syndicat ne justifie d'aucune habilitation à agir à son encontre, la résolution à cette fin ayant été annulée par le tribunal de grande instance de Paris le 15 janvier 2019.
Il ressort du jugement dont appel que le syndicat des copropriétaires a, en première instance, demandé à titre reconventionnel la condamnation de la société La gestion du Marais à lui payer la somme de 9 783,82 euros à titre de dommages et intérêts.
Dès lors, cette dernière est mal fondée à soutenir qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel.
L'article 55 du décret du 17 mars 1967, alinéa 1er et 2, dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Dès lors, la société La Gestion du Marais est irrecevable en sa fin de non-recevoir tenant au défaut d'habilitation du nouveau syndic à ester en justice contre elle.
Sur le bien-fondé de la demande
Le syndicat des copropriétaires allègue que son ancien syndic a commis une faute engageant sa responsabilité en ne contestant pas l'ordonnance d'injonction de payer, en commandant des travaux auprès de la société CIA sans détenir les fonds suffisants et en n'inscrivant pas à l'ordre du jour de l'assemblée générale l'approbation d'un appel de fonds exceptionnels. Il soutient qu'il a été privé de toute voie de recours, ce qui lui a causé un préjudice estimé au montant des sommes demandées, soit 9 783,82 euros.
Le syndicat des copropriétaires n'explique pas en quoi son préjudice s'élève à la somme de 9 783,82 euros, alors qu'il ressort de ses écritures qu'il ne conteste pas que la facture acquittée par son ancien syndic correspond à des travaux réalisés dans la copropriété.
Par ailleurs, force est de constater qu'il ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande.
Il doit par conséquent en être débouté. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande d'infirmation du jugement avant dire droit du 16 décembre 2019 présentée par la société La Gestion du Marais ;
Rejette la demande d'annulation du jugement du 25 septembre 2020 présentée par la société La Gestion du Marais fondée sur la violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement du 25 septembre 2020 en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a :
débouté la société La Gestion du Marais de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 213,85 euros au titre des frais d'exécution de l'injonction de payer sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la société La Gestion du Marais la somme de 6 669,97 euros ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société La Gestion du Marais la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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