Section du Contentieux, 08 novembre 2024. 495635
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
495635
Date de décision :
8 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 21 février 2020 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la région Nouvelle-Aquitaine a prononcé sa révocation. Par un jugement n° 2002098 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21BX04274 du 2 mai 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de Mme A, annulé le jugement du 22 septembre 2021 du tribunal, fait droit à ses conclusions de première instance et enjoint à la CCI de Nouvelle-Aquitaine de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 2 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre de commerce et d'industrie de la région Nouvelle-Aquitaine demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 2 juillet 2024, la chambre de commerce et d'industrie de la région Nouvelle-Aquitaine a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. La chambre de commerce et d'industrie de la région Nouvelle-Aquitaine doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la chambre de commerce et d'industrie de la région Nouvelle-Aquitaine.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de région Nouvelle-Aquitaine.
Copie en sera adressée à Mme B A.
Fait à Paris, le 8 novembre 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
495635
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