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Cour de cassation, 02 mars 1993. 89-43.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.209

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Boniton, dont le siège est à Roullet Saint-Estèphe (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Waquet, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Boniton, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1989), que M. X... a été engagé le 2 mai 1972 par la Société parisienne de papeterie de la Couronne, puis, à compter du 1er février 1975, par la société Boniton en qualité de représentant exclusif ; qu'il a sollicité et obtenu un congé sabbatique de onze mois à compter du 1er septembre 1986 ; qu'ayant demandé de reprendre son activité le 1er ou le 31 août 1987, à la convenance de son employeur, ce dernier lui a répondu qu'il n'était pas possible de le réintégrer à son ancien poste à Paris et lui a proposé une "tournée" comme représentant dans la région du Sud-Ouest ; qu'après avoir refusé cette proposition aux motifs qu'elle constituait une rétrogradation et une modification de son secteur d'activité, M. X... a saisi la juridication prud'homale en réclamant diverses indemnités et des dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour inobservation des dispositions relatives au congé sabbatique, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, aux termes de l'article L. 122-32-21 du Code du travail, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire ; qu'il en résulte que l'employeur, qui a une obligation de réemploi à l'issue du congé sabbatique du salarié, n'est cependant pas tenu de l'affecter au même poste ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas l'intention de reprendre son salarié dans son précédent emploi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article susvisé ; que, d'autre part, en affirmant que le poste proposé au salarié constituait une "déqualification portant sur le niveau de responsabilité" par rapport à son précédent emploi, sans relever aucun élément susceptible de justifier sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-21 et L. 122-32-26 du Code du travail ; qu'enfin, en s'abstenant d'apprécier le caractère substantiel ou non de la modification du secteur d'activité du salarié au regard de la fixité de sa rémunération et de l'identité des conditions de travail qu'impliquait cette nouvelle affectation, ainsi que l'y invitait la société Boniton dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles précités ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié occupait précédemment un poste de responsabilité parmi les représentants chargés du secteur de Paris, que l'emploi de simple représentant dans la région du Sud-Ouest constituait une déqualification du niveau de responsabilité et que cette proposition entraînait aussi une modification substantielle du contrat de travail en ce qui concerne le secteur géographique d'affectation ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, à bon droit, décidé que l'employeur n'avait pas respecté l'obligation mise à sa charge par les dispositions de l'article L. 122-32-21 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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