Texte intégral
MB/IC
[C] [F]
[D] [F]
C/
CRCAM CHAMPAGNE BOURGOGNE
[11]
[10]
[14]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
N° RG 23/00145 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDUX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 18 janvier 2023,
rendue par le tribunal de proximité de Saint Dizier - RG : 11-22-182
APPELANTS :
Madame [C] [F]
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [D] [F]
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparants, ni représentés
dispensés de comparaître en raison de leur âge
INTIMÉES :
CRCAM CHAMPAGNE BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 9]
[11]
[Adresse 13]
[Localité 7]
[10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023,puis prorogée au 27 Juin 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 28 avril 2022 Monsieur [D] [F] et Madame [C] [F] ont saisi la commission de surendettement de Haute-Marne d'une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement, après avoir bénéficié selon jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint Dizier le 16 décembre 2020, de précédentes mesures de redressement d'une durée de 20 mois.
Le 28 juin 2022 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Par un avis rendu le 27 septembre 2022, la commission de surendettement a imposé la mise en oeuvre d'un plan de règlement du passif d'une durée de 17 mois incluant un taux d' intérêt de 0,77 % et en retenant une capacité de remboursement de 1229 euros.
Par le jugement déféré rendu le 18 janvier 2023, le tribunal de proximité de Saint Dizier statuant sur le recours formé par M. et Mme [F], l'a déclaré recevable, et a adopté un plan d'apurement de leur passif, d'une durée de 15 mois sans intérêts en retenant une capacité de remboursement de 924 euros par mois.
Par déclaration du 2 février 2023, M. et Mme [F] ont relevé appel par l'intermédiaire de leur conseil de cette décision qui leur a été notifiée le 19 janvier 2023.
Par courrier reçu à la cour le 5 avril en vue de l'audience du 2 mai 2023, M. et Mme [F] ont indiqué qu'ils avaient renoncé à solliciter les services de leur conseil et qu'ils ne pourraient pas assister à l'audience, compte tenu de leur état de santé.
Madame [F] indiquait qu'ils ne refusaient pas de régler, mais contestaient le principe et le montant de certaines créances et sollicitaient par conséquent, l'effacement total de leur passif.
Les créanciers de M. et Mme [F] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
En application de l'article 446-1 du code de procédure civile, la cour a dispensé M. et Mme [F] de se présenter à l'audience. En conséquence, la cour se prononcera au vu des seules pièces justificatives produites par ces derniers.
SUR CE
En application de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations.
Pour fixer leur capacité de remboursement mensuel à la somme de 924 euros, le tribunal a pris en compte des revenus constitués par les pensions de retraite pour un montant de 2 926 euros.
Le tribunal retenant que M. et Mme [F] étaient agés (actuellement de 77 et 85 ans), a évalué leurs charges courantes fixes à la somme de 2 002 euros, en prenant en compte à hauteur de 300 euros par mois, les frais de santé laissés à leur charge.
Devant la cour et au vu des justificatifs produits la situation de M. et Mme [F] se présente de la manière suivante :
Selon le propre décompte des débiteurs, leurs revenus s'élèvent au total à 2 962,58 euros, soit une somme légèrement supérieure à celle retenue par le premier juge.
Au vu des justificatifs produits, les débiteurs doivent supporter les charges suivantes :
- loyer de 592 euros en principal
- charges annexes au loyer d'un montant de 111,88 euros.
- contrats obsèques : 310,57 euros
- électricité : 165,52 euros
La cause du prélèvement effectué par la poste n'est pas expliquée. Le prélèvement de 39,90 euros [15] n'est pas justifié, et ne saurait être pris en compte pour réduire la contribution de M. et Mme [F] au règlement de leur passif.
Les charges annexes du loyer s'élèvent à 111,88 euros, et concernent à concurrence de 34,22 euros, la consommation d'eau qui est incluse dans le forfait charges d'habitation pris en compte par le premier juge. Il convient donc de déduire cette somme du montant du forfait de 148 euros pour retenir sur ce poste de charges : 113,78 euros
Le forfait chauffage ne sera pas retenu, puisqu'il est justifié de dépenses réelles d'électricité.
A cela, il convient d'ajouter le montant du forfait de base de 740 euros destiné à couvrir les frais d'alimentation, d'hygiène et de vêture et le coût de la mutuelle à hauteur de 66 euros, ainsi par rapport au montant réel de la mutuelle soit 153,01 euros, il convient de retenir en sus de ce forfait une somme de 87 euros, soit au total 827 euros.
Enfin, le premier juge a estimé à 300 euros le montant des frais de santé laissés à la charge de M. et Mme [F] et aucun des éléments produits à hauteur d'appel ne justifie que cette évaluation soit remise en cause.
Par conséquent, le montant des charges supportées par M. et Mme [F] doit être évalué à 2 120,75 euros.
La comparaison entre les revenus et les charges laisse apparaître un disponible de 831,83 euros par mois.
Ainsi, la mensualité de remboursement arbitrée par le premier juge à 924 euros doit être réduite à la somme de 831,83 euros.
Le montant du passif de M. et Mme [F] s'élève à 20 086,91 euros
La capacité de remboursement de M. et Mme [F] permet un apurement total du passif dans le délai maximum de 67 mois qui reste à courir compte tenu des précédentes mesures de redressement dont ils ont déjà bénéficié, dans les conditions figurant dans le dispositif du présent arrêt.
C'est par ailleurs à bon droit que pour ne pas obérer davantage la situation financière de M. et Mme [F], le premier juge a décidé de ramener à 0, le taux d'intérêt des dettes reportées ou rééchelonnées.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel interjeté par M. et Mme [F] contre le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Saint Dizier.
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne l'évaluation de la capacité de remboursement et les mesures de rééchelonnement du passif.
Statuant à nouveau,
Fixe le montant de la capacité de remboursement mensuel de M. et Mme [F] à la somme de 831,83 euros.
Dit que M. et Mme [F] s'acquitteront de leur passif en 25 mensualités le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la notification du présent arrêt comme suit :
[14] : créance de 13 110,92 euros
règlement : 15 mensualités de 831 euros
Puis 1 mensualité de 645,92 euros
solde : 0 euro
[12] : créance de 5 609,53 euros
règlement : 15 mensualités à 0 euros
Puis 1 mensualité de 185 euros
Puis 8 mensualités de 678,06 euros
solde : 0,05 euros
[11] : 594,86 euros
règlement : 16 mensualités à 0 euros
Puis 4 Mensualités de 148 euros
solde : 2,86 euros, somme à ajouter à la dernière mensualité de 148 euros
CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE : 771,60 euros
Règlement : 20 mensualités à 0 euros
Puis 4 mensualité de 153 euros.
Puis une mensualité de 159,60 euros
Solde : 0
Rappelle que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan.
Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées par la présente décision sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures.
Rappelle que les débiteurs devront informer chacun de leurs créanciers, de tout changement d'adresse.
Rappelle qu'en cas de changement dans leur situation financière ne leur permettant pas de respecter le plan de règlement, les débiteurs pourront saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de leur situation de surendettement.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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