Texte intégral
N° RG 23/00382 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI5F
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00438
Tribunal judiciaire du Havre du 10 janvier 2023
APPELANTE :
Sas CLAUDE FOURNIS AUTOMOBILES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me PESCHIUTTA
INTIMEE :
Sas FMC AUTOMOBILES SAS - FORD FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 août 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 30 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance de référé du 5 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire du Havre saisi par M. et Mme [I] a ordonné une expertise du véhicule Ford immatriculé DS 051 MS au contradictoire de la Sarl Claude Fournis automobiles et de la Sas Cazaux automobiles.
Par acte d'huissier de justice du 22 septembre 2022, la Sarl Claude Fournis automobiles a fait assigner en référé la Sas Fmc automobiles exerçant sous l'enseigne Ford France qui lui a vendu le véhicule litigieux afin d'obtenir que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire a débouté la Sas Claude Fournis automobiles de sa demande, condamné cette société aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au profit de la Sas Fmc automobiles. La juridiction a fait application de la double prescription, biennale prévue à l'article 1648 du code civil, et quinquennale prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce pour retenir l'irrecevabilité de l'action et rejeter la demande.
Par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2023, la Sas Claude Fournis automobiles a formé appel de la décision.
Par décision du président de chambre du 27 février 2023, l'affaire a été fixée, selon les modalités des articles 905 et suivants, à bref délai.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 24 août 2023, la Sas Claude Fournis automobiles demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1240 du code civil, L. 110-4 du code de commerce, de :
in limine litis,
- déclarer irrecevables les conclusions du 10 août 2023 de la Sas Fmc automobiles en application de l'article 954 du code de procédure civile,
sur le fond,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande,
et statuant à nouveau,
- déclarer communes et opposables à la Sas Fmc automobiles les opérations d'expertise prononcées par ordonnance de référé du tribunal judiciaire du 5 octobre 2021,
- condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes contraires et débouter l'intimée de ses demandes.
Elle soutient que les conclusions du 10 août 2023 de l'intimée sont irrecevables faute de distinguer les moyens nouveaux conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
S'agissant de la prescription de l'action, elle rappelle que dans le cadre de son appréciation souveraine, le juge des référés ne peut mettre hors de cause une partie dans l'hypothèse d'une action vouée à l'échec que si la prescription apparaît manifestement acquise ; que tel n'est pas le cas en l'espèce compte tenu du revirement jurisprudentiel intervenu par arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2022 ; qu'ainsi, le délai de cinq ans de l'article L. 110-4, I du code de commerce ne peut plus être regardé comme un délai butoir et l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale. En l'espèce, le délai est respecté et qu'en toutes hypothèses, il appartient au juge du fond de statuer sur ce point.
Elle conteste l'argumentation développée par l'intimée quant aux différences jurisprudentielles entre biens meubles et biens immobiliers puisque la Cour de cassation a uniformisé les positions existantes par arrêts du 21 juillet 2023.
Elle soutient dès lors qu'elle démontre le motif légitime sans qu'il ne soit nécessaire dès à présent de définir les fondements en ce que l'existence d'un litige potentiel suffit, au cas présent les conséquences éventuelles des vices affectant le véhicule litigieux. L'expert judiciaire a donné un avis favorable à la mise en cause sollicitée.
Par dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2023, la Sas Fmc automobiles-Ford France demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile,
L. 110-4 du code de commerce, 1641 et suivants du code civil, de confirmer l'ordonnances entreprises en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner la Sas Claude Fournis automobiles à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir qu'au regard de l'exigence de motif légitime posée par l'article 145 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'action, en ce qu'elle est ainsi vouée à l'échec conduit à écarter la demande de l'appelante. Elle rappelle que son objet social est la vente de véhicules importés ; qu'entre commerçants, il s'agit d'appliquer la prescription quinquennale prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce ; qu'en l'espèce, en retenant pour point de départ la date de la vente de la voiture, l'action en garantie des vices cachés est irrecevable en ce qu'elle est atteinte à la fois par le délai biennal préfix et la prescription quinquennale selon la jurisprudence applicable en matière mobilière ; qu'en outre, cette fin de non-recevoir est opposable non seulement à l'acquéreur mais également au sous-acquéreur de la voiture. L'appelante ne peut échapper aux dispositions applicables en matière de garantie des vices cachés en soutenant la possibilité d'agir sur le fondement extracontractuel.
Enfin, l'avis de l'expert sur l'opportunité technique de la participation d'une partie est sans incidence sur la décision à intervenir quant à la recevabilité de l'action au fond possible.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2023.
MOTIFS
Sur la demande d'extension des opérations à la Sas Fmc automobiles
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
- Sur la fin de non-recevoir
La loi du 17 juin 2008 qui a réduit à cinq ans le délai de prescription extinctive de droit commun des actions personnelles ou mobilières désormais prévu à l'article 2224 du code civil, a fixé le point de départ de ce délai au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Elle a réduit à cinq ans le délai de prescription de l'article L. 110-4, I du code de commerce mais sans en préciser le point de départ.
Elle a introduit à l'article 2232, alinéa premier, du code civil une disposition nouvelle selon laquelle le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Ce délai constitue le délai-butoir de droit commun des actions civiles et commerciales au-delà duquel elles ne peuvent plus être exercées.
Le point de départ du délai de prescription de l'article L. 110-4, I, du code de commerce ne peut que résulter du droit commun de l'article 2224 du code civil.
Il s'ensuit que le point de départ glissant de la prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce se confond désormais avec le point de départ du délai pour agir prévu à l'article 1648, alinéa premier, du code civil, à savoir la découverte du vice.
Dès lors, les délais de prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce ne peuvent plus être analysés en des délais-butoirs spéciaux de nature à encadrer l'action en garantie des vices cachés.
Il en résulte que l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l'article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
En l'espèce, la vente est intervenue entre elle et le concessionnaire Ford, la société Behra Morangis automobiles le 31 mai 2015 soit il y a moins de vingt ans ; M. et Mme [I] ont acquis le véhicule litigieux le 18 juin 2019 et ont fait assigner leur vendeur pour obtenir le 5 octobre 2021 une expertise. Assignée, la Sas Claude Fournis automobiles a appelé aux opérations d'expertise judiciaire, le vendeur initial, le 22 septembre 2022, soit dans un délai inférieur à deux ans étant précisé que le rapport d'expertise judiciaire a vocation à fixer l'existence, la nature des vices, leur antériorité à la vente.
En conséquence, l'action en garantie des vices cachés n'est pas de façon évidente, manifeste, irrecevable. En conséquence, le moyen tiré de la prescription de l'action ne peut en l'état du dossier justifier un rejet de la demande d'extension des opérations.
- Sur le motif légitime
Les premières investigations de l'expert qui par écrit du 6 septembre 2022 a émis un avis favorable à la mise en cause de la Sas Fmc automobiles évoquent l'existence d'un vice susceptible d'entrer dans le champ de la garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil : « la panne affectant le véhicule résulte en la dégradation de la courroie de distribution avant le terme de l'entretien normal. Aucune raison technique n'a été trouvée... Cette avarie n'est pas due à l'usage qu'en a fait M [I]' Ce dysfonctionnement rend le véhicule impropre à sa destination' ».
Le juge des référés ne peut statuer sur le bien-fondé de l'action au regard du fondement juridique invoqué. En revanche, les faits portés à la connaissance de la cour constituent un motif légitime pour faire intervenir l'importateur/vendeur du véhicule aux opérations d'expertise.
Il sera fait droit à la demande de l'appelante, par infirmation de la décision entreprise.
Sur les frais de procédure
En l'absence de décision au fond, le présent arrêt ne visant qu'une mesure d'instruction, la Sas Claude Fournis automobiles gardera à sa charge les dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas, en cause d'appel, l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas Fmc automobiles.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la Sas Claude Fournis automobiles aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant du chef infirmé, y ajoutant,
Déclare communes et opposables à la Sas Fmc automobiles les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre le 5 octobre 2021,
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Claude Fournis automobiles aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment