Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02138 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024
N° RG 23/02138 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVUE
DEMANDEUR :
M. [L] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant et assisté de M. [T] [K], représentant qualifié des organisations syndicales de salariés
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
CS 94523
[Localité 4]
Représentée par Mme [X] [J], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Février 2024.
Expose du litige :
M. [L] [F], né en 1957, a été recruté par la SAS [8] en qualité conducteur routier à compter du 18 septembre 1995.
Le 14 janvier 2023, M. [L] [F] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 24 novembre 2022 par le Docteur [W] faisant état de :
« G# tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, conflit antérieur, opération prévue le 6 août ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France.
Par un avis du 8 août 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France n'a pas retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [L] [F].
Par décision en date du 17 août 2023, la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie des Flandres a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Par courrier du 19 septembre 2023, M. [L] [F] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge.
Réunie en sa séance du 6 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [L] [F].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 4 novembre 2023, M. [L] [F] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 6 octobre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
L’affaire a été convoquée et plaidée à l’audience du 8 janvier 2024
* * *
* M. [L] [F], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Il demande au tribunal de :
A titre principal,
- déclarer sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle recevable au titre de l’affection qui touche son épaule gauche ;
- ordonner la prise en charge par la CPAM des Flandres de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamner la CPAM des Flandres à lui payer 600 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- constater l’irrégularité du descriptif de la maladie dans le dossier examiné par le CRRMP des Hauts-de-France ;
- annuler l’avis du CRRMP des Hauts-de-France et désigner un nouveau CRRMP.
* La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 septembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
- ordonner la saisine d’un second CRRMP ;
- dire que l’assuré disposera d’un délai d’un mois pour transmettre ses éléments au CRRMP directement désigné ;
- dire que la caisse transmettra le dossier au second CRRMP désigné.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 19 février 2024.
MOTIFS :
- Sur la régularité de l’avis du CRRMP des Hauts-de-France :
En l’espèce, l’assuré reproche au CRRMP d’avoir étudié la pathologie déclarée sur le fondement d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche alors qu’il s’agirait d’une rupture complète.
Dans son certificat médical initial établi le 24 novembre 2022, le docteur [W] fait état de « G# tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, conflit antérieur, opération prévue le 6 août » sans faire état d’une rupture partielle ou totale de la coiffe des rotateurs.
Si le rôle du médecin traitant se limite à la constatation des lésions, la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie relève de la seule compétence de la caisse suite à l’examen de son médecin-conseil qui examine l’ensemble des éléments du dossier médical sans se limiter à la déclaration de l’assuré pour évaluer et qualifier la maladie déclarée.
De ce fait, la nature de la maladie décrite dans la déclaration initiale n’est qu’indicative et ne peut être considérée comme la qualification de la pathologie retenue pour étudier les conditions de prise en charge au regard des tableaux de maladie professionnelle.
La cour de cassation considère que la qualification de la maladie professionnelle telle que reprise au tableau ne repose pas exclusivement sur la rédaction du certificat médical initial mais sur l’ensemble des éléments de fait du dossier (cass. civ. 2e, 21 janvier 2016, n°14-28901).
À ce titre, le docteur [N], médecin-conseil de la caisse, a, dans le document intitulé « colloque médico-administratif maladie professionnelle » ou « fiche colloque » du 2 janvier 2023 fait référence à une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, objectivée par IRM, en se basant sur le compte-rendu opératoire du docteur [G] du 6 décembre 2022 et l’arthroscanner de l’épaule gauche réalisé le 27 juin 2022 par le docteur [B].
Le médecin a coché la case selon laquelle les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.
Les pièces médicales produites par le demandeur ne mettent pas en évidence que la caisse aurait instruit la demande sur le mauvais fondement de pathologie.
C’est donc à bon droit, et sur la foi des constatations de son médecin-conseil que la caisse a décidé d’instruire la pathologie et de transmettre le dossier au CRRMP au titre de la pathologie « rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM ».
Par conséquent, il y a lieu de débouter l’assuré de sa demande d’annulation de l’avis du CRRMP des Hauts-de-France du 8 août 2023.
- Sur la saisine d'un second comité GRAND EST régional de reconnaissances des maladies professionnelles :
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
* * *
En l'espèce, le 14 janvier 2023, M. [L] [F] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 24 novembre 2022 par le Docteur [W] faisant état d’un « G# tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, conflit antérieur, opération prévue le 6 août ».
Par un avis du 8 août 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Hauts-de-France n'a pas retenu le lien direct entre l'affection présentée et l’exposition professionnelle de M. [L] [F] aux motifs que : « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que l’essentiel de l’activité concerne la conduite. Une sollicitation de l’épaule est décrite lors de l’accrochage et du décrochage de la remorque et de l’ouverture des portes de containers. Cependant, la répétition de ces tâches sur la journée est considérée comme insuffisante pour expliquer la survenance de la pathologie déclarée ».
M. [L] [F], conteste le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE M. [L] [F] de sa demande d’annulation de l’avis du CRRMP des Hauts-de-France du 8 août 2023 ;
DÉSIGNE la région GRAND EST siégeant à [Adresse 7], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie en date du 24 mars 2022 de M. [L] [F], à savoir une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », est directement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie des Flandres doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, M. [L] [F] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que M. [L] [F] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à [Localité 6],
DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- M. [F]
- CPAM
-CRRMP
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