Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [Z]
Madame [K] [P] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Kenson COLLIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04718 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZR4
N° MINUTE : 10
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [T],
[Adresse 2]
représentée par Maître Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [Z],
[Adresse 1]
comparant en personne
Madame [K] [P] [Z],
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 07/09/2022, Madame [T] [H] a donné à bail à Monsieur [Z] [B] et Madame [Z] [P] [K] un appartement sis [Adresse 1] pour un loyer mensuel s’élevant à 2132,20 Euros. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [Z] [B] et Madame [Z] [P] [K] le 12 février 2024 pour obtenir paiement d’une somme de 5915,36 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 9 avril 2024, Madame [T] [H] a fait assigner Monsieur [Z] [B] et Madame [Z] [P] [K] devant le tribunal de céans aux fins de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [B] et Madame [Z] [P] [K] ainsi que tout occupant de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- Les voir condamnés solidairement à lui payer, par provision, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 5093,49 Euros décompte arrêté au 26 mars 2024 inclus,
- Les voir condamnés solidairement à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu'à leur départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil,
- Les voir condamnés solidairement à lui payer une somme de 1500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les voir condamnés solidairement aux dépens comprenant le coût du commandement,
- Dire que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été plaidée à l'audience du 13 septembre 2024 :
Madame [T] [H] représentée par son conseil, par note en délibéré, actualise sa demande à la hausse au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à 9849,32 Euros dus au 16 septembre 2024 inclus et maintient ses autres demandes.
Madame [Z] [P] [K] n’a pas comparu bien que régulièrement assignée.
Monsieur [Z] [B] a comparu. Il indique avoir un revenu de 2300 Euros net hors aides sociale et avoir eu des difficultés financières.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
Il sera statué par ordonnance, susceptible d’appel, réputée contradictoire.
Décision du 25 octobre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04718 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZR4
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés :
L'article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
En l’espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l'intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte-tenu de l'absence de contestation sérieuse.
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l’Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience ;
En l’espèce, Madame [T] [H] justifie avoir respecté les dispositions légales par la production de l’accusé de réception au représentant de l’Etat dans le département, soit plus de deux mois avant l’audience ;
Attendu qu’en conséquence, la présente demande est recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le commandement de payer délivré le 12 février 2024 à Monsieur [Z] [B] et Madame [Z] [P] [K] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l’adresse du Fonds de solidarité Logement ;
En conséquence, la dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 13 avril 2024 soit deux mois après la délivrance du commandement ;
Sur la demande d’une provision en paiement de l'arriéré locatif :
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le juge des contentieux de la protection, statuant en référé peut, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ;
En l’espèce Madame [T] [H] verse aux débats lors de l’audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [Z] [B] et Madame [Z] [P] [K] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation pour un montant de 5093,49 Euros décompte arrêté au 26 mars 2024 inclus ;
Le montant de la dette ne sera pas actualisé en l’absence de la défenderesse, bien que celui-ci se soit fortement accru.
En conséquence, Monsieur [Z] [B] et Madame [Z] [P] [K] seront condamnés solidairement à payer à Madame [T] [H] la somme de 5093,49 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu'à parfait paiement ;
Au regard des éléments du dossiers, il ne pourra être accordé des délais de paiement, le défendeur bénéficiant actuellement d’un revenu globalement égal au montant du loyer et n’apportant pas la preuve d’un retour à meilleure fortune ; Qu’en outre la dette est importante pour un bail récent, ceci ne permettant pas d’envisager une résorption de la dette dans les délais ;
Sur l'indemnité d'occupation :
Afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Z] [B] et Madame [Z] [P] [K] jusqu’au départ effectif des lieux ;
Par conséquent les défendeurs devront s’acquitter jusqu’au départ effectif des lieux d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de faire droit partiellement à la demande d’indemnité formée par Madame [T] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;
Monsieur [Z] [B] et Madame [Z] [P] [K] succombant, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 07/09/2022 entre Madame [T] [H] d’une part, et Monsieur [Z] [B] et Madame [Z] [P] [K] d’autre part, emportant résiliation du bail à compter du 13 avril 2024,
DISONS qu’à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 1] deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [Z] [B] et Madame [Z] [P] [K] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [Z] [P] [K] à payer à Madame [T] [H] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu’au 16 septembre 2024 inclus, la somme provisionnelle de 9849,32 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu'à parfait paiement,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [Z] [P] [K] à verser à Madame [T] [H] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [Z] [P] [K] au paiement de 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS Madame [T] [H] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [Z] [P] [K] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi ordonné au Tribunal Judiciaire de Paris, Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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