Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00303 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTA4
NAC : 30B
JUGEMENT CIVIL
DU 14 AOUT 2024
DEMANDEUR
M. [B] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
S.A.R.L. SEBATIEN TERRASSEMENT LOCATION OCEAN INDIEN (STLOI)
Immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 845 248 186
Représentée par son gérant en exercice Monsieur [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
M. [F] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 14.08.2024
CCC délivrée le :
à Me Isabelle MERCIER-BARRACO
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 Juin 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 14 Août 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 14 Août 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 27 novembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de proximité de Saint Benoît s’est déclaré incompétent au profit de la 1ère chambre du tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS.
Par conclusions signifiées le 28 mai 2024 à la SARL STLOI , Monsieur [H] demande au tribunal de :
- condamner le défendeur à lui verser la somme de 6.000 € au titre des loyers impayés ainsi qu’une indemnité d’occupation de 1500 € mensuels, sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
- prononcer la résiliation du bail commercial conclu le 18 juillet 2022 entre eux ;
- ordonner l’expulsion du preneur et de tous les occupants de son chef de la parcelle louée et de celle contiguë ;
- ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles garnissant les locaux aux frais du débiteur ;
- condamner la SARL STLOI à remettre en état les deux parcelles occupées , sous astreinte de 300 € par jour de retard;
- condamner la SARL STLOI à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts et la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance.
Il soutient qu’il a donné une parcelle de terrain au locataire qui paye ses loyers irrégulièrement , qui empiète sur la parcelle contiguë à celle louée, qui a décaissé la parcelle pour y prélever des galets et qui a défriché la même parcelle.
La SARL STLOI , qui avait comparu devant le tribunal de proximité, n’a pas constitué d’avocat.
L’affaire a été clôturée le 03 juin 2024 et le délibéré rendu par mise à disposition le 14 août 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé qu'aucune demande n'est formée contre Monsieur [V] bien qu'attrait dans la cause par Monsieur [H].
A l’appui de ses prétentions, celui-ci produit :
- un bail commercial en date du 18 juillet 2022 ;
- le décompte des sommes payées et restant dues en date du 17 avril 2024 ;
- un extrait de plan cadastral ;
- des photographies
Il résulte de ces éléments que le preneur, la SARL STLOI , représentée par Monsieur [V] agissant en qualité de dirigeant, ne respecte pas l’obligation de payer les loyers .
Le jugement rendu le 27 novembre 2023 révèle également qu’elle n’a pas tenu l’engagement pris devant le concliateur de justice de régler sa dette au plus tard le 29 juillet 2023.
En revanche, les pièces produites ne permettent pas d’affirmer qu’elle empiète sur la parcelle contiguë à celle louée, ni qu’elle a décaissé et défrichée cette parcelle.
Il apparaît également que les conclusions prises par Monsieur [H] ont été signifiées à la SARL STLOI selon les modalités de l’article 659 du CPC et que le commissaire de justice n’a pas trouvé la locataire qui s’est révélée inconnue à l’adresse fournie lors de la conclusion du bail.
Il s’en déduit que la demande de résiliation du bail commercial est justifiée en application de l’article 1228 du code civil.
Il convient de condamner la partie défenderesse à payer la somme de 6000 € au titre de la dette locative arrêté le 17 avril 2024 outre la somme de 1000 € par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la remise des clés.
Il ne sera pas, à ce stade de la procédure, fait droit à la demande d’expulsion de la parcelle contiguë, à la demande d’enlèvement et de dépôt des meubles et à la demande tendant à la remise en état les deux parcelles occupées. La demande d’astreinte sera rejetée comme prématurée à ce stade.
La demande indemnitaire sera rejetée comme injustifiée.
La SARL STLOI , qui succombe , sera condamnée aux dépens, et tenue de verser au requérant la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail commercial signé par les parties le 18 juillet 2022 ;
ORDONNE l’expulsion de la SARL STLOI et de tous les occupants de son chef des locaux commerciaux sis au [Adresse 5], cadastré BC [Cadastre 1], [Localité 4] ;
DIT qu’au besoin, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion avec l’assistance d’un serrurier et de la Force Publique par ses soins requis ;
CONDAMNE la SARL STLOI à payer à Monsieur [H] la somme de 6000 € au titre des loyers dûs au 17 avril 2024 ;
CONDAMNE la SARL STLOI à payer à Monsieur [H] la somme de 1000 € par mois à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à remise effective des clés ;
DÉBOUTE pour le surplus les demandes de Monsieur [H] ;
CONDAMNE la SARL STLOI à payer à Monsieur [H] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL STLOI aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière La Juge
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