Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Besançon, 23 février 2024. 2400217

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2400217

Date de décision :

23 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à l'agence de recouvrement et d'intermédiation financière des pensions alimentaires près la caisse d'allocations familiales du Territoire-de-Belfort concernant le montant de la pension alimentaire versée pour ses quatre enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 213-6 du code procédures civiles d'exécution : " La demande de paiement direct peut être contestée en justice (). Les contestations () sont portées devant le juge de l'exécution () ". 3. En vertu des dispositions précitées, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal judiciaire de Vesoul. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Vesoul. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Vesoul. Fait à Besançon, le 23 février 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2400217

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique