Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00301 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMJX
Jugement du 08 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00301 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMJX
N° de MINUTE : 24/00284
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de son fils, M. [Z] [F]
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Madame [W] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Sonia BOUKHOLDA, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00301 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMJX
Jugement du 08 FEVRIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 septembre 2021, M. [E] [F] a déposé à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (MDPH) une demande d’Allocation compensatrice pour frais professionnels, la prestation de compensation du handicap (PCH), une carte mobilité inclusion mentions invalidité et stationnement et l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).
Le 29 juin 2022, M. [E] [F] a complété un formulaire de demande complémentaire sollicitant l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 8 novembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté ses demandes d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), de l’AAH, et d’AVPF. Elle lui a toutefois attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté la demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement mais lui a attribué une CMI mention priorité pour une durée de dix ans.
Par lettre reçue le 24 novembre 2022, M. [E] [F] a formé un recours administratif contre la décision de la CDAPH refusant l’AAH, laquelle a, par décision du 14 mars 2023, rejeté la contestation.
Par lettre recommandée reçue le 13 février 2023 au greffe, M. [E] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la CDAPH.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi M. [F] souhaitant renouveler sa demande d’aide juridictionnelle. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 14 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [E] [F], comparant en personne, assisté de son fils, M. [Z] [F], demande au tribunal de lui accorder l’AAH et sollicite la mise en oeuvre d’une expertise pour réévaluer son taux d’incapacité.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’il a été victime d’un accident en 2004, qu’il s’est fait opérer de son genou gauche et qu’il a également des douleurs au poignet et au genou droit. Il indique qu’il a déjà travaillé en intérim et qu’il a tenté d’accomplir une formation. Il déclare qu’il ne peut plus porter de charge lourde, qu’il ne peut pas rester debout longtemps, n’a aucun diplôme et s’occupe de son frère atteint d’un handicap. Il estime que son taux d’incapacité est compris entre 50% et 80% et que sa situation justifie la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par conclusions du 26 avril 2023 soutenues à l’audience, la MDPH de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [F] de toutes ses demandes et confirmer les décisions de la CDAPH du 8 novembre 2022 et du 14 mars 2023 et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [F] présente une déficience mécanique des membres inférieurs et supérieurs entraînant une difficulté légère dans la mobilité, notamment les déplacements, la station debout prolongée et le port de charge lourde pouvant aller jusqu’à modérée concernant la motricité fine. Elle indique que compte tenu de ces éléments son taux d’incapacité a été évalué comme étant inférieur à 50 % ce qui ne lui permet pas de bénéficier de l’AAH. Elle estime que la RQTH devrait lui permettre de l’accompagner vers une formation et/ou reconversion professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux
Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article R.821-7 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
Aux termes de l’introduction générale au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.”
En l’espèce, le certificat médical complété par le docteur [G] le 9 juin 2021 joint à la demande, expose que M. [F] présente des douleurs articulaires multiples (poignets, genoux, rachis, épaules). Il a présenté une fracture de l’extrémité inférieure du rachis droit ayant bénéficié d’un brochage percutané en 2009, une fracture du poignet gauche la même année qui fait l’objet d’un traitement orthopédique entraînant un cal osseux, une fissure du ménisque interne du genou droit en 2015 et une tendinopathie fissuraire du tendon supra-épineux. Parmi les signes cliniques invalidants permanents, le médecin précise des douleurs aux poignets avec limitations des mouvements ainsi qu’à l’épaule gauche et des douleurs aux genoux.
Le médecin précise que M. [F] réalise avec difficulté mais sans aide humaine la préhension de sa main dominante et réalise avec aide humaine les activités de motricité fine.
Le médecin précise que la situation médicale du patient a un retentissement sur la recherche d’emploi et nécessité un aménagement de poste dès lors qu’il n’est pas en capacité de porter des charges lourdes.
Au regard de ce certificat, la CDAPH a estimé que le taux d’incapacité de M. [F] est inférieur à 50%.
Au soutien de sa demande de révision du taux et d’expertise, M. [F] fait valoir que son état de santé ne s’est pas amélioré et qu’il n’est pas en capacité de travailler. Il verse aux débats un certificat médical du docteur [G] en date du 8 mars 2023 qui indique que son patient “présente des douleurs polyarticulaires, fractures des poignets traitées par brochage paracutané à droite, orthopédique à gauche, lésions méniscales du genou gauche, fissure du ménisque interne du genou droit, tendinopathie fissuraire de l’épaule gauche. Son état de santé est incompatible au travail de porter des charges lourdes”.
Le demandeur présente plusieurs limitations dans sa mobilité et présente également des difficultés pour la réalisation de certaines activités quotidiennes comme la préhension avec la main dominante et la motricité fine.
Les éléments produits aux débats permettent de soulever un doute d’ordre médical quant à l’appréciation du taux d’incapacité par la CDAPH.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les dépens
Il convient de les réserver.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise et commet pour y procéder :
le Docteur [Y] [H],
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 7]
avec pour mission d’examiner M. [E] [F] et de :
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;décrire les affections dont M. [E] [F] souffre ;consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, ayant fondé la décision de la CDAPH ;
donner un avis sur le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, à la date du dépôt de la demande (17 septembre 2021) et à celle de la décision sur recours administratif (14 mars 2023) ;si le taux évalué est compris entre 50 et 79%, dire s’il existe une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi en raison du handicap et en fixer la durée,faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Dit que la maison départementale des personnes handicapées devra transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert; qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Dit que l'expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal avant le 10 mai 2024 ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise doivent être pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, conformément au tarif réglementaire ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport à la maison départementale des personnes handicapées ainsi qu'à l’assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 4 juillet 2024 à 15 heures, salle d’audience G au :
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00301 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMJX
Jugement du 08 FEVRIER 2024
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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