Cour de cassation, 03 décembre 1998. 97-12.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-12.012
Date de décision :
3 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Communauté urbaine du Grand Nancy, venant aux droits du District urbain de Nancy, dont le siège est 22-24, Viaduc Kennedy, 54000 Nancy,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X... , de la SCP Monod et Colin, avocat de la Communauté urbaine du Grand Nancy, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 341-2 et R. 313-5 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé ;
Attendu que M. X..., recruté comme capitaine de sapeurs-pompiers stagiaire par le District urbain de Nancy le 1er septembre 1987, a dû interrompre le travail le 2 avril 1988, à la suite d'un accident survenu hors service ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 25 juillet 1988 ; que, son état de santé ayant été déclaré consolidé le 30 octobre 1990, il a occupé un emploi salarié durant deux jours, puis a bénéficié des indemnités de chômage jusqu'au 2 décembre 1991, date à laquelle il a subi une rechute nécessitant un arrêt de travail ; que, l'arrêté prononçant son licenciement ayant été annulé par la juridiction administrative, il a alors perçu les indemnités statutaires pour congés de maladie ; qu'après son licenciement prononcé le 24 décembre 1992, il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 31 mars 1995, puis a demandé au District urbain de Nancy le bénéfice d'une pension d'invalidité à compter de cette date ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X... contre le refus de la Communauté urbaine du grand Nancy, venant aux droits du District urbain de Nancy, de lui verser une pension, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'au 2 avril 1988, il ne remplissait pas les conditions de salaire et de travail exigées par l'article R. 313-5 susvisé, et rappelé que, pour l'ouverture du droit à pension, il convenait de se placer à la date de la dernière interruption de travail suivie d'invalidité, énonce que, l'invalidité trouvant sa source dans l'accident du 2 avril 1988, c'est à cette date que doivent s'apprécier les conditions d'ouverture du droit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... avait travaillé du 1er au 3 novembre 1990 et qu'entre cette date et le 2 décembre 1991, il avait été indemnisé au titre de l'assurance chômage, ce qui impliquait qu'il se trouvait en mesure de reprendre un emploi, alors que cette discontinuité dans l'état d'incapacité de l'intéressé ne permettait pas de remonter à la date de l'arrêt de travail initial -fût-il à l'origine de l'invalidité- pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation de ses droits à l'assurance invalidité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Communauté urbaine du Grand Nancy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Communauté urbaine du Grand Nancy à payer à M. X... la somme de 9 648 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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