Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 octobre 2008. 07-11.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-11.221

Date de décision :

21 octobre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 février 2006), que la société Transports Tardet (le transporteur), qui exerce l'activité de transporteur routier de marchandises, a pris en sous-location, pour les besoins de son activité, plusieurs véhicules ; que l'administration des douanes ayant refusé de lui rembourser, sur le fondement des dispositions combinées des articles 265 septies et 284 bis A du code des douanes, dans leur version alors applicable, une partie du montant de la taxe intérieure de consommation sur le gazole dont il s'était acquitté pour ces véhicules au titre du premier semestre de l'année 2004, le transporteur l'a assigné en remboursement ; Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le transporteur bien fondé à invoquer le bénéfice de l'article 284 bis A du code des douanes et de l'avoir dit en conséquence bien fondé en sa demande de remboursement d'une fraction de la taxe litigieuse au titre du premier semestre de l'année 2004 alors, selon le moyen : 1°/ que l'interprétation stricte dont les dispositions douanières claires et précises instituent un avantage fiscal doivent faire l'objet, interdit d'en étendre la portée à des bénéficiaires qu'elles ne mentionnent pas; qu'en considérant que l'interprétation stricte des articles 265 septies et 284 bis A du code des douanes devrait conduire à étendre le bénéfice du remboursement partiel de la taxe litigieuse qu'ils instituent à des entreprises sous-locataires, quand ces textes réservaient très clairement cet avantage fiscal aux seules "entreprises propriétaires" ou "titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A", c'est-à-dire exclusivement aux entreprises "locataires" de véhicules titulaires d'un "contrat de crédit-bail" ou d'un "contrat de location de deux ans ou plus", la cour d'appel a violé par fausse application les deux articles susvisés ; 2°/ que le contrat de sous-location, qui met à la charge du locataire principal et du sous-locataire des obligations distinctes de celles qui pèsent normalement sur un locataire et un bailleur, ne revêt pas la même nature que le contrat de location; qu'en considérant que la location et la sous-location auraient la même définition, transféreraient des droits de naturre identique et engendreraient les mêmes obligations réciproques entre le bailleur et le locataire, la cour d'appel a violé les articles 1709, 1717 et 1753 du code civil ; 3°/ que l'application par l'administration d'un avantage fiscal non prévu par la loi constitue par elle-même une mesure de tolérance administrative au maintien de laquelle les bénéficiaires n'ont aucun droit, sans qu'il soit nécessaire que l'administration le mentionne expressément; qu'en appuyant sa décision sur le fit que les services douaniers auraient admis pendant plusieurs années qu'un sous-locataire puisse bénéficier d'un remboursement partiel de la taxe litigieuse, sans qu'ils aient précisé qu'il s'agissait d'une simple tolérance, la cour d'appel a, derechef, violé les articles 265 septies et 284 bis A du code des douanes ; 4°/ qu'une loi ne peut être considérée comme interprétative qu'autant qu'lle se borne à reconnaître sans rien innover un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse; qu'en considérant que la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005 du 30 décembre 2005, qui a ajouté à la liste des personnes redevables de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers les "sous-locataires" de véhicules, revêtirait un caractère interprétatif, bien que cette loi ait modifié, en innovant, l'état du droit préexistant duquel il résultait clairement que seuls les "propriétaires" et les "locataires" pouvaient être soumis à cette taxe, la cour d'appel a violé l'article 83 de la loi susvisée, ensemble l'article 284 bis A du code général des impôts ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les sous-locataires des véhicules visés à l'article 265 septies du code des douanes devaient bénéficier du remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole ; que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Transports Tardet la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-10-21 | Jurisprudence Berlioz