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Cour de cassation, 26 février 1997. 95-15.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.377

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1995), statuant sur un litige opposant M. X... aux époux Z..., à la société Dimex et à M. Y... pris en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la société Dimex, d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 7 avril 1994 par les époux Z... d'une ordonnance de référé qui leur avait été signifiée le 26 novembre 1993 à domicile avec remise de copie en mairie, alors que, selon le moyen, aux termes des articles 654 à 659 du nouveau Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, et que ce n'est que si cette signification s'avère impossible qu'elle peut être faite à domicile ou à résidence et, si personne ne veut la recevoir, en mairie ; qu'en se contentant d'énoncer que la signification n'avait pu être faite à personne en raison de l'absence des époux Z... lors du passage de l'huissier pour déclarer la signification en mairie valable, sans même constater si l'huissier avait accompli toutes diligences pour signifier à personne, la cour d'appel a violé les articles 654, 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'acte de signification que celle-ci n'avait pu être faite à personne, les époux Z... étant absents, que leur fils, présent, avait certifié le domicile mais avait refusé de prendre la copie et que toutes les formalités prescrites par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile avaient été effectuées, c'est à bon droit que la cour d'appel, aucune disposition légale n'imposant à l'huissier de justice l'obligation de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir à une signification à personne, a déclaré la signification régulière et partant l'appel irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1997-02-26 | Jurisprudence Berlioz