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Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-45.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.155

Date de décision :

14 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Pharmacie Koenig, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de Mme Frédérique X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 juin 1993), Mme X..., engagée le 22 mars 1988 en qualité de pharmacien assistant, dont le contrat de travail avait été transféré dans le cadre de la cession, en octobre 1990, de l'officine de pharmacie au profit de la société Koenig, a été licenciée le 15 février 1991 pour motif économique ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société Koenig fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une allocation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que le licenciement était intervenu en fraude des droits de la salariée, a justifié sa décision ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le pourvoi en cassation n'étant pas entaché d'abus, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; Mais attendu qu'il convient d'allouer à la salariée la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du même code ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ainsi que la demande formée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Pharmacie Koenig, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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