Texte intégral
N° U 15-86.465 F-D
N° 5162
SL
15 NOVEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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La société Locadour Guyenne Languedoc Roussillon,
La société Sade compagnie générale de travaux d'hydraulique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2015, qui, pour homicide involontaire, a condamné, la première, à 40 000 euros d'amende et, la seconde, à 60 000 euros d'amende ;
La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR ET PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour la société Locadour Guyenne Languedoc-Roussillon, pris de la violation des articles 121-2, 121-3 et 221-6 du code pénal, 459, 464, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'arrêté du 5 mars 1993 et de l'article R. 233-11 ancien du code du travail, devenu les articles R. 4323-23 et suivants du même code ;
"en ce que l'arrêt attaqué a réformé la décision déférée, déclaré la société Locadour, prise en la personne de son représentant légal, M. [T] [A], coupable d'homicide involontaire sur la personne de [V] [I] et, sur la peine, condamné la société Locadour, prise en la personne de son représentant légal, M. [A], à payer une amende de 40 000 euros ;
"aux motifs qu'il est constant que l'accident du 13 août 2008 est survenu alors que [V] [I] conduisait un compacteur de chantier sur une route à forte déclivité ; que le moteur s'étant arrêté dans des conditions indéterminées, le compacteur a reculé dans la pente à une vitesse excessive jusqu'à un accotement herbeux qui a provoqué le renversement de l'engin sur le côté ; que [V] [I] a chuté de son siège lors de ce renversement et s'est retrouvé écrasé par l'arceau de sécurité anti-retournement de la machine ; que dans ces conditions il est reproché aux sociétés Locadour, loueur du compacteur, et Sade, locataire du compacteur et employeur de la victime, l'homicide involontaire de [V] [I] pour avoir mis à sa disposition un équipement de travail présentant des non-conformités, du fait du dysfonctionnement de la ceinture de sécurité et du frein parking ; que le rapport d'expertise et les explications complémentaires fournies par M. [Q] [B] lors de l'audience, ainsi que l'audition de M. [C] [K], qui a participé à l'examen du compacteur réalisé le 6 octobre 2008, permettent d'établir que le frein de parking du compacteur impliqué dans l'accident ne fonctionnait pas correctement, l'expérience réalisée sur une surface plane ayant permis de pousser le compacteur malgré l'action de ce frein, alors même que cet engin pèse 2,5 tonnes ; que s'il a été reproché à l'expert de ne pas avoir procédé à un essai dans une pente, il convient de relever que la défaillance du blocage de l'engin sur une surface plane ne peut qu'être confirmée par le renouvellement de l'opération dans une pente descendante ; qu'en outre, ce dysfonctionnement ne peut résulter d'une panne soudaine ainsi que l'a exposé l'expert à l'audience, l'hypothèse d'une panne du système hydraulique ayant pour conséquence le serrage du frein, mais procède d'une usure progressive, de sorte qu'il préexistait nécessairement à la prise en charge du compacteur par la société Sade auprès de la société Locadour ; qu'il résulte des éléments du dossier, notamment de la notice d'utilisation et d'entretien du compacteur, ainsi que des explications données par l'expert judiciaire lors de l'audience devant la cour, que le compacteur de chantier Bomag de type BW120 est doté d'un frein de parking qui se bloque automatiquement lors de l'arrêt du moteur, cet arrêt faisant chuter la pression hydraulique qui permet seule de desserrer ce frein ; que quel que soit l'origine de l'arrêt du moteur lors de la manoeuvre effectuée par [V] [I], le frein de parking s'est donc serré de façon automatique, indépendamment du fait que le conducteur a en outre actionné la manette de ce frein pour bloquer l'engin, ce qui n'a pas pour autant empêché le compacteur de reculer, prenant une vitesse excessive qui a entraîné son renversement à l'arrivée sur l'accotement herbeux ; que l'indication de la notice du compacteur selon laquelle il est indispensable, lorsqu'on arrête l'engin en pente, de serrer le frein à main avant de mettre le moteur hors service, ne signifie pas, comme l'avance l'avocat de la société Sade, que le frein à main ne peut plus être serré après l'arrêt du moteur, mais que le serrage du frein doit être anticipé compte tenu de la pente ; qu'en l'espèce, il ne peut être déterminé si le frein à main a été serré avant ou après l'arrêt du moteur, mais il est établi que son action, même si le compacteur avait commencé à reculer du fait d'un défaut d'anticipation du freinage, n'a pu être que défectueuse compte tenu de son mauvais état de fonctionnement, contribuant ainsi à la prise de vitesse qui a entraîné le renversement de l'engin ; qu'ainsi, le mauvais fonctionnement du frein parking constitue l'une des causes de l'accident qui a coûté la vie à [V] [I] ; qu'en ce qui concerne la ceinture de sécurité, les constatations effectuées par les gendarmes intervenus sur les lieux le jour de l'accident, ainsi que les photographies issues de ces constatations, établissent de façon non équivoque que la ceinture était déroulée sur une trentaine de centimètres et qu'elle était bloquée, ne pouvant être tirée ; qu'ainsi, si l'expert a conclu au mauvais état de fonctionnement de la ceinture par simple examen visuel, il résulte du procès-verbal de transport et de constatations que les enquêteurs de la gendarmerie ont essayé en vain de tirer la ceinture de sécurité, confirmant ainsi le dysfonctionnement de cet organe de sécurité ; que par ailleurs, dès lors qu'il est attesté par les circonstances de l'accident et le témoignage de M. [P] [W] qui a vu [V] [I] faire un bond sur son siège, que ce dernier ne la portait pas au moment de l'accident, il ne peut être utilement allégué que le déroulement de la ceinture de sécurité et son blocage seraient une conséquence de l'accident qui a consisté en un renversement sur le flanc de la machine ; que le port de la ceinture de sécurité étant indispensable en présence des arceaux de sécurité anti-retournement et l'un de ces arceaux ayant en l'espèce écrasé la victime qui, ne portant pas de ceinture de sécurité, a été éjectée de son siège par le renversement du compacteur, le défaut de fonctionnement de la ceinture de sécurité est également l'une des causes de l'accident ; que l'argument selon lequel [V] [I] n'aurait de toute façon probablement pas bouclé sa ceinture de sécurité si celle-ci avait été en état de fonctionner, au demeurant purement spéculatif, est contredit par les déclarations de M. [U] [M] sur la pratique professionnelle de [V] [I] en la matière et sans effet sur le lien de causalité entre le dysfonctionnement de la ceinture de sécurité et l'accident mortel en cause ; que s'agissant de la faute reprochée à la société Locadour, en l'espèce la mise à disposition d'un équipement de travail présentant des non conformités du fait du dysfonctionnement de la ceinture de sécurité et du frein parking, il n'est pas contesté que le compacteur a fait l'objet du contrôle annuel prévu par la société Véritas les 17 et 18 janvier 2008, le rapport établi le 23 janvier 2008 ayant conclu à l'absence de défectuosité ou d'anomalie, étant précisé que le frein de parking et la ceinture de sécurité font partie des points applicables sur lesquels porte l'examen ; qu'en revanche, la société Locadour n'a pas été en mesure de produire des justificatifs du suivi de l'engin depuis le contrôle du bureau Véritas, affirmant qu'un contrôle était effectué entre chaque location, contrôle décrit comme étant simplement visuel et réalisé la plupart du temps par des intérimaires sans formation dédiée dans le rapport de l'inspection du travail, ce que l'entreprise n'a pas été en mesure de contredire ; que compte tenu de la nature des fonctions de la société Locadour, ainsi que du pouvoir et des moyens dont elle dispose pour assurer le contrôle du bon fonctionnement des engins de chantier qu'elle met à la disposition des entreprises, celle-ci n'a pas accompli les diligences normales de contrôle du compacteur incriminé avant de le louer à la société Sade, dès lors qu'il lui appartient de vérifier le bon fonctionnement de ses machines, même en dehors du contrôle de la société Véritas qui n'intervient qu'une seule fois par an, et que les organes en cause sont des organes de sécurité importants, étant ajouté que le blocage de la ceinture de sécurité est particulièrement facile à détecter et qu'il était en l'espèce visible à l'oeil nu ; qu'en omettant de contrôler les organes de sécurité du compacteur qu'elle a mis à disposition de la société Sade dans le cadre d'un contrat de location, la société Locadour a ainsi commis une faute de négligence qui a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ; que s'agissant de la faute similaire reprochée à la société Sade, il convient de relever qu'en s'abstenant de vérifier le bon fonctionnement de la ceinture de sécurité, alors même que le déroulement de la ceinture sur 30 cm était apparent et devait alerter immédiatement les personnes ayant pris en charge l'engin et l'ayant utilisé, en l'espèce [V] [I] et M. [F], ceux-ci ont également commis un acte de négligence, et ce pour le compte de la société Sade qui les employait à la réalisation des travaux ; qu'en ne s'assurant pas du bon fonctionnement de la ceinture de sécurité, [V] [I] et M. [F], agissant pour le compte de la société Sade, ont contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, le port de la ceinture de sécurité étant indispensable en présence des arceaux de sécurité anti-retournement et l'un de ces arceaux ayant en l'espèce écrasé la victime qui, ne portant pas de ceinture de sécurité, a été éjectée de son siège par le renversement du compacteur ; que dans le cadre de la location pour une journée de travail d'un compacteur, il ne peut pas être reproché en revanche aux employés de la société Sade de n'avoir pas repéré le mauvais fonctionnement du frein de parking dont le contrôle nécessite de procéder à des essais qui ne relèvent pas des diligences normales à accomplir par le locataire journalier d'un tel engin ; que, par ailleurs, il ne peut être utilement argué par la société Locadour de ce qu'aucun dysfonctionnement du compacteur n'a été signalé au cours de la journée du 13 août 2008, avant la survenance de l'accident, ce défaut de signalement étant constitutif d'une négligence reprochée aux personnes ayant utilisé l'engin, et non la démonstration de ce que le compacteur ne présentait pas de défectuosité lorsqu'il a été loué à la société Sade, dès lors, d'une part, qu'il a été démontré par l'expert que le dysfonctionnement du frein à main ne pouvait être le résultat d'une panne soudaine, et d'autre part que le blocage de la ceinture de sécurité, déroulée sur 30 cm, ne peut être une conséquence de l'accident ; que le jugement déféré sera donc réformé et les sociétés Locadour et Sade seront déclarées coupables des faits qui leur sont reprochés ; que, compte tenu de leurs dimensions et surfaces financières respectives, ainsi que de la gravité des conséquences de l'infraction qui leur est reprochée, étant précisé que la société Locadour n'a pas d'antécédent judiciaire et que la société Sade a été condamnée à une reprise en 2009 pour des faits relatifs à la sécurité au travail, il convient de condamner la société Locadour à une amende de 40 000 euros et la société Sade à une amende de 60 000 euros ;
"1°) alors qu'aucune faute de négligence ne peut être imputée au prévenu qui s'est conformé aux obligations mises à sa charge par la loi ou le règlement ; qu'en jugeant que la société Locadour aurait commis une faute de négligence en mettant à disposition de la société Sade un engin de chantier présentant des dysfonctionnements, quand il ressortait de ses propres constatations que « le compacteur a fait l'objet du contrôle annuel prévu par la société Véritas les 17 et 18 janvier 2008, le rapport établi le 23 janvier 2008 ayant conclu à l'absence de défectuosité ou d'anomalie, étant précisé que le frein de parking et la ceinture de sécurité font partie des points applicables sur lesquels porte l'examen », ce dont il résultait qu'à la date de l'accident, le 13 août 2008, la société Locadour avait exécuté l'obligation de vérification générale annuelle prévue par l'arrêté du 5 mars 1993 soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-11 du code du travail, de sorte qu'aucune faute de négligence ne pouvait lui être imputée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que les personnes morales, à l'exception de l'Etat, ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en jugeant que la société Locadour aurait commis une faute de négligence en mettant à disposition de la société Sade un engin de chantier qui aurait présenté des dysfonctionnements, sans rechercher par quel organe ou représentant le délit reproché à la société Locadour aurait été commis pour son compte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Célice, Soltner, Texidor et Périer, pour la société Sade compagnie générale de travaux d'hydraulique, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-2, 121-3, 121-4, 121-7, 221-6 et 221-7 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Sade, prise en la personne de son représentant légal, M. [M], coupable d'homicide involontaire sur la personne de [V] [I] et condamné la société Sade à une amende de 60 000 euros ;
" aux motifs que l'appel du ministère public est recevable en la forme ; que, sur le fond, il est constant que l'accident du 13 août 2008 est survenu alors que [V] [I] conduisait un compacteur de chantier sur une route à forte déclivité ; que, le moteur s'étant arrêté dans des conditions indéterminées, le compacteur a reculé dans la pente à une vitesse excessive jusqu'à un accotement herbeux qui a provoqué le renversement de l'engin sur le côté ; que [V] [I] a chuté de son siège lors de ce renversement et s'est retrouvé écrasé par l'arceau de sécurité anti-retournement de la machine ; que dans ces conditions il est reproché aux sociétés Locadour, loueur du compacteur, et Sade, locataire du compacteur et employeur de la victime, l'homicide involontaire de [V] [I] pour avoir mis à sa disposition un équipement de travail présentant des non-conformités, du fait du dysfonctionnement de la ceinture de sécurité et du frein parking ; que le rapport d'expertise et les explications complémentaires fournies par M. [B] lors de l'audience, ainsi que l'audition de M. [K], qui a participé à l'examen du compacteur réalisé le 6 octobre 2008, permettent d'établir que le frein de parking du compacteur impliqué dans l'accident ne fonctionnait pas correctement, l'expérience réalisée sur une surface plane ayant permis de pousser le compacteur malgré l'action de ce frein, alors même que cet engin pèse 2,5 tonnes ; que, s'il a été reproché à l'expert de ne pas avoir procédé à un essai dans une pente, il convient de relever que la défaillance du blocage de l'engin sur une surface plane ne peut qu'être confirmée par le renouvellement de l'opération dans une pente descendante ; qu'en outre, ce dysfonctionnement ne peut résulter d'une panne soudaine ainsi que l'a exposé l'expert à l'audience, l'hypothèse d'une panne du système hydraulique ayant pour conséquence le serrage du frein, mais procède d'une usure progressive, de sorte qu'il préexistait nécessairement à la prise en charge du compacteur par la société Sade auprès de la société Locadour ; qu'il résulte des éléments du dossier, notamment de la notice d'utilisation et d'entretien du compacteur, ainsi que des explications données par l'expert judiciaire lors de l'audience devant la cour, que le compacteur de chantier Bomag de type BW120 est doté d'un frein de parking qui se bloque automatiquement lors de l'arrêt du moteur, cet arrêt faisant chuter la pression hydraulique qui permet seule de desserrer ce frein ; que, quel que soit l'origine de l'arrêt du moteur lors de la manoeuvre effectuée par [V] [I], le frein de parking s'est donc serré de façon automatique, indépendamment du fait que le conducteur a en outre actionné la manette de ce frein pour bloquer l'engin, ce qui n'a pas pour autant empêcher le compacteur de reculer, prenant une vitesse excessive qui a entraîné son renversement à l'arrivée sur l'accotement herbeux ; que l'indication de la notice du compacteur selon laquelle il est indispensable, lorsqu'on arrête l'engin en pente, de serrer le frein à main avant de mettre le moteur hors service, ne signifie pas comme l'avance le conseil de la société Sade que le frein à main ne peut plus être serré après l'arrêt du moteur, mais que le serrage du frein doit être anticipé compte tenu de la pente ; qu'en l'espèce, il ne peut être déterminé si le frein à main a été serré avant ou après l'arrêt du moteur, mais il est établi que son action, même si le compacteur avait commencé à reculer du fait d'un défaut d'anticipation du freinage, n'a pu être que défectueuse compte tenu de son mauvais état de fonctionnement, contribuant ainsi à la prise de vitesse qui a entraîné le renversement de l'engin ; qu'ainsi, le mauvais fonctionnement du frein parking constitue l'une des causes de l'accident qui a coûté la vie à [V] [I] ; qu'en ce qui concerne la ceinture de sécurité, les constatations effectuées par les gendarmes intervenus sur les lieux le jour de l'accident, ainsi que les photographies issues de ces constatations, établissent de façon non équivoque que la ceinture était déroulée sur une trentaine de centimètres et qu'elle était bloquée, ne pouvant être tirée ; qu'ainsi, si l'expert a conclu au mauvais état de fonctionnement de la ceinture par simple examen visuel, il résulte du procès-verbal de transport et de constatations que les enquêteurs de la gendarmerie ont essayé en vain de tirer la ceinture de sécurité, confirmant ainsi le dysfonctionnement de cet organe de sécurité ; que, par ailleurs, dès lors qu'il est attesté par les circonstances de l'accident et le témoignage de M. [W] qui a vu [V] [I] faire un bond sur son siège, que ce dernier ne la portait pas au moment de l'accident, il ne peut être utilement allégué que le déroulement de la ceinture de sécurité et son blocage seraient une conséquence de l'accident qui a consisté en un renversement sur le flanc de la machine ; que le port de la ceinture de sécurité étant indispensable en présence des arceaux de sécurité anti-retournement et l'un de ces arceaux ayant en l'espèce écrasé la victime qui, ne portant pas de ceinture de sécurité, a été éjectée de son siège par le renversement du compacteur, le défaut de fonctionnement de la ceinture de sécurité est également l'une des causes de l'accident ; que l'argument selon lequel [V] [I] n'aurait de toute façon probablement pas bouclé sa ceinture de sécurité si celle-ci avait été en état de fonctionner, au demeurant purement spéculatif, est contredit par les déclarations de M. [M] sur la pratique professionnelle de [V] [I] en la matière et sans effet sur le lien de causalité entre le dysfonctionnement de la ceinture de sécurité et l'accident mortel en cause ; que s'agissant de la faute reprochée à la société Locadour, en l'espèce la mise à disposition d'un équipement de travail présentant des non conformités du fait du dysfonctionnement de la ceinture de sécurité et du frein parking, il n'est pas contesté que le compacteur a fait l'objet du contrôle annuel prévu par la société Véritas les 17 et 18 janvier 2008, le rapport établi le 23 janvier 2008 ayant conclu à l'absence de défectuosité ou d'anomalie, étant précisé que le frein de parking et la ceinture de sécurité font partie des points applicables sur lesquels porte l'examen ; qu'en revanche, la société Locadour n'a pas été en mesure de produire des justificatifs du suivi de l'engin depuis le contrôle du bureau Véritas, affirmant qu'un contrôle était effectué entre chaque location, contrôle décrit comme étant simplement visuel et réalisé la plupart du temps par des intérimaires sans formation dédiée dans le rapport de l'inspection du travail, ce que l'entreprise n'a pas été en mesure de contredire ; que, compte tenu de la nature des fonctions de la société Locadour, ainsi que du pouvoir et des moyens dont elle dispose pour assurer le contrôle du bon fonctionnement des engins de chantier qu'elle met à la disposition des entreprises, celle-ci n'a pas accompli les diligences normales de contrôle du compacteur incriminé avant de le louer à la société Sade, dès lors qu'il lui appartient de vérifier le bon fonctionnement de ses machines, même en dehors du contrôle de la société Véritas qui n'intervient qu'une seule fois par an, et que les organes en cause sont des organes de sécurité importants, étant ajouté que le blocage de la ceinture de sécurité est particulièrement facile à détecter et qu'il était en l'espèce visible à l'oeil nu ; qu'en omettant de contrôler les organes de sécurité du compacteur qu'elle a mis à disposition de la société Sade dans le cadre d'un contrat de location, la société Locadour a ainsi commis une faute de négligence qui a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ; que s'agissant de la faute similaire reprochée à la société Sade, il convient de relever qu'en s'abstenant de vérifier le bon fonctionnement de la ceinture de sécurité, alors même que le déroulement de la ceinture sur 30 cm était apparent et devait alerter immédiatement les personnes ayant pris en charge l'engin et l'ayant utilisé, en l'espèce [V] [I] et M. [F], ceux-ci ont également commis un acte de négligence, et ce pour le compte de la société Sade qui les employait à la réalisation des travaux ; qu'en ne s'assurant pas du bon fonctionnement de la ceinture de sécurité, [V] [I] et M. [F], agissant pour le compte de la société Sade, ont contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, le port de la ceinture de sécurité étant indispensable en présence des arceaux de sécurité anti-retournement et l'un de ces arceaux ayant en l'espèce écrasé la victime qui, ne portant pas de ceinture de sécurité, a été éjectée de son siège par le renversement du compacteur ; que dans le cadre de la location pour une journée de travail d'un compacteur, il ne peut pas être reproché en revanche aux employés de la société Sade de n'avoir pas repéré le mauvais fonctionnement du frein de parking dont le contrôle nécessite de procéder à des essais qui ne relèvent pas des diligences normales à accomplir par le locataire journalier d'un tel engin ; que, par ailleurs, il ne peut être utilement argué par la société Locadour de ce qu'aucun dysfonctionnement du compacteur n'a été signalé au cours de la journée du 13 août 2008, avant la survenance de l'accident, ce défaut de signalement étant constitutif d'une négligence reprochée aux personnes ayant utilisé l'engin, et non la démonstration de ce que le compacteur ne présentait pas de défectuosité lorsqu'il a été loué à la société Sade dès lors, d'une part, qu'il a été démontré par l'expert que le dysfonctionnement du frein à main ne pouvait être le résultat d'une panne soudaine, et d'autre part que le blocage de la ceinture de sécurité, déroulée sur 30 cm, ne peut être une conséquence de l'accident ; que le jugement déféré sera donc réformé et les sociétés Locadour et Sade seront déclarées coupables des faits qui leur sont reprochés ; que compte tenu de leurs dimensions et surfaces financières respectives, ainsi que de la gravité des conséquences de l'infraction qui leur est reprochée, étant précisé que la société Locadour n'a pas d'antécédent judiciaire et que la société Sade a été condamnée à une reprise en 2009 pour des faits relatifs à la sécurité au travail, il convient de condamner la société Locadour à une amende de 40 000 euros et la société Sade à une amende de 60 000 euros ; qu'en l'absence d'accord des ayants droits de la victime, ceux-ci n'ayant pas souhaité se constituer partie civile ni assister à l'audience, la peine complémentaire d'affichage de la décision, requise par le ministère public, ne sera pas prononcée ;
"1°) alors que les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'il résulte de ce texte que le juge ne peut déclarer une personne morale coupable d'une infraction sans rechercher si les manquements reprochés sont imputables à l'un de ses organes ou représentants et s'ils ont été commis pour son compte ; qu'au cas présent, les juges du fond se sont bornés à reprocher à la société Sade une négligence des personnes ayant réceptionné l'engin pour le compte de la société Sade, en l'occurrence M. [F] et [V] [I], qui s'étaient abstenus de vérifier le bon fonctionnement de la ceinture de sécurité ; qu'en statuant de la sorte, sans mieux rechercher si les faits reprochés avaient été commis pour le compte de la personne morale poursuivie, par l'un de ses organes ou représentants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
"2°) alors que les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'il résulte de ce texte que le juge ne peut déclarer une personne morale coupable d'une infraction sans rechercher si les manquements reprochés sont imputables à l'un de ses organes ou représentants et s'ils ont été commis pour son compte ; que seule une personne régulièrement investie de prérogative de direction relativement à l'organisation et au fonctionnement de la personne morale peut être considérée comme le représentant de la personne morale ; que la seule qualité de salarié est insuffisante à caractériser la qualité d'organe ou de représentant de la personne morale ; qu'au cas présent, les juges du fond se sont bornés à reprocher à la société Sade une négligence des personnes ayant réceptionné l'engin pour le compte de la société Sade, en l'occurrence M. [F] et [V] [I], lesquels s'étaient abstenus de vérifier le bon fonctionnement de la ceinture de sécurité ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser la qualité d'organe ou de représentant de la société Sade de M. [F] et [V] [I], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 121-2 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que [V] [I], salarié de la société Sade compagnie générale de travaux d'hydraulique (Sade), a été victime d'un accident mortel du travail alors qu'il pilotait un compacteur qui s'est renversé sur un accotement en forte déclivité et l'a écrasé ; que cet engin avait été pris en location, pour la journée, auprès de la société Locadour Guyenne Languedoc Roussillon (Locadour) ; que l'expert saisi ayant relevé que le frein de parking de l'engin était inefficace et que la ceinture de sécurité du conducteur ne fonctionnait pas, les deux sociétés ont été poursuivies du chef d'homicide involontaire pour avoir mis à la disposition d'un salarié un équipement de travail présentant des non-conformités du fait du dysfonctionnement de la ceinture de sécurité et du frein de parking ; que le tribunal a prononcé la relaxe des deux personnes morales prévenues ; que le procureur de la République a relevé appel de ce jugement ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer les prévenues coupables d'homicide involontaire, l'arrêt, après avoir retenu que le mauvais fonctionnement du frein de parking et les défauts de la ceinture de sécurité constituaient des causes de l'accident, énonce, d'une part, que la société Locadour n'a pas vérifié le bon état du compacteur avant de le mettre à la disposition de la société Sade et a ainsi commis une faute de négligence ayant contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, et, d'autre part, que les salariés de celle-ci, à savoir la victime et un salarié intérimaire, agissant pour le compte de la société qui les employait, ont, en s'abstenant de vérifier l'état de la ceinture de sécurité de l'engin qu'ils avaient pris en charge et qu'ils utilisaient, commis un acte de négligence ayant également contribué à la réalisation du dommage ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher, en ce qui concerne la société Locadour, si les manquements relevés résultaient de l'abstention de l'un de ses organes ou représentants et s'ils avaient été commis pour le compte de cette société, et, en ce qui concerne la société Sade, si les salariés incriminés étaient titulaires d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, et comme tels investis dans ce domaine de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de leur mission leur conférant la qualité de représentants de cette personne morale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du code pénal ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 15 octobre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.