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Cour de cassation, 27 avril 1988. 86-16.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.212

Date de décision :

27 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mademoiselle Elisabeth C..., demeurant La Frégate, La Font de l'Ange, à Hyères (Var), 2°) Monsieur Jacob E..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 3°) Monsieur Roger F..., demeurant ..., à Garges-les-Gonesses (Val d'Oise), 4°) Mademoiselle Corinne J..., demeurant ... (15ème), 5°) Mademoiselle Annie-France I..., demeurant ... (16ème), 6°) Monsieur Roland N..., demeurant ..., 7°) Monsieur Alain R..., demeurant ..., 8°) Monsieur Guy Q..., demeurant 1, résidence du Grimpré, à Villebon-sur-Yvette (Essonne), 9°) Madame Véronique T..., demeurant ... (17ème), 10°) Monsieur Lucien, Paul V..., demeurant ..., 11°) Monsieur Bernard XZ..., demeurant ... Saint Eusèbe (Drôme), 12°) Etablissements TROPEZ BERAUD, société à responsabilité limitée, dont le siège est à La Foux Cogolin (Var), représentée par son gérant Monsieur TROPEZ Z..., demeurant à Ramatuelle (Var), Bastide Saint Ame, 13°) Monsieur Jean, Gaston S..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., 14°) de Madame Chantal, Geneviève M..., épouse S..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., 15°) de Monsieur P... APONTE, demeurant La Florida, à Saint-Tropez (Var), 16°) Monsieur Raymond XX..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit : 1°) de Monsieur Georges XA..., demeurant bâtiment B 6, l'Eden de Saint-Tropez, ..., à Saint-Tropez (Var), 2°) de la SCI DU GOLFE DE SAINT TROPEZ, dont le siège est ... (7ème), 3°) de Monsieur Louis, Pierre X..., demeurant ... (Nièvre), 4°) de Monsieur Jean, Georges O..., demeurant ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 5°) de Madame Simone A..., demeurant ... (13ème), 6°) de Monsieur André XB..., demeurant ... (Nord), 7°) du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'EDEN DE SAINT-TROPEZ, pris en la personne de son syndic, la SGEP, dont le siège est à Antibes (Alpes-Maritimes), 8°) de Monsieur L..., domicilié Hôtel Le Bailly, ..., à Saint-Tropez (Var), 9°) de la société anonyme de Diffusion Investissement Conseil, dont le siège est ... (16ème), représentée par son syndic, Monsieur K..., ... (6ème), 10°) de Monsieur Jack U..., demeurant ... Saint-Sébastien, à Cotignac (Var), 11°) de Monsieur François XW..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 12°) de Monsieur Marcel XY..., demeurant ... (Yvelines), 13°) de Monsieur Jack H..., demeurant ... II, à Gif-sur-Yvette (Essonne), 14°) de Madame Odile D... épouse H..., demeurant ... II, à Gif-sur-Yvette (Essonne), 15°) de Monsieur Gilbert B..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. G..., XC..., XD..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mlle C... et des 15 autres demandeurs, de Me Pradon, avocat de la SCI du Golfe de Saint-Tropez, MM. Y..., Hutinel, Mme A... et M. XB..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que seize copropriétaires de l'immeuble dénommé "Eden de Saint-Tropez", font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 1986), d'avoir refusé de déclarer non écrite une clause du règlement de copropriété interdisant que les locaux annexes dénommés "hobby-rooms", dans l'état descriptif de division, soient affectés à l'habitation, alors, selon le moyen, "d'une part, que selon l'article 8 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères et sa situation ; qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, sans rechercher en quoi la restriction apportée par le règlement de copropriété aux droits des copropriétaires de l'ensemble immobilier, à destination principale d'habitation, d'utiliser pour l'habitation les lots désignés "hobby-rooms" dont elle ne dénie nullement que leur caractéristique matérielle et leurs équipements permettaient l'habitation, était justifiée par la destination de l'ensemble immobilier telle que précisée par l'article précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 8, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, ni au regard de l'article 9 de la même loi, et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui tout en relevant que les hobby-rooms sont des locaux distincts des appartements, et qu'ils sont destinés à l'exercice d'un passe temps favori servant de dérivatif aux occupations habituelles, tel que le bricolage... affirme, ensuite et sans aucunement le justifier, que l'interdiction de les utiliser pour l'habitation a pour objet de restreindre le nombre des occupants de l'ensemble immobilier et de diminuer les inconvénients normaux de voisinage, a entaché, en outre, sa décision d'une contradiction de motifs, et, en tout état de cause, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt retient souverainement que le fait d'utiliser ces locaux pour l'habitation, contrairement aux stipulations du règlement de copropriété, crée pour les autres copropriétaires une gêne de nature à troubler leur tranquillité ; que par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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