Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-40.677
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.677
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant ... Saint-Malo,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été embauché par M. X..., en qualité de serveur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er mai au 11 novembre 1996 ;
qu'une relation de travail s'est ensuite renouée sans contrat écrit à compter du mois d'avril 1997 ; que M. Y... a été congédié pour faute grave, le 30 mai 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette rupture ; que l'employeur a demandé qu'il soit jugé que le contrat de travail était à durée indéterminée ;
Sur le moyen du pourvoi relatif au paiement du salaire du 18 avril 1997, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (16 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande en paiement du salaire dû pour la matinée du 18 avril 1997 ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. Y..., s'il s'était présenté le 18 avril 1997 sur le lieu de son emploi, était reparti sans avoir fourni de travail, a exactement décidé que le salarié ne pouvait prétendre au paiement de la demi-journée de salaire qu'il réclamait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen du pourvoi relatif à la rupture du contrat de travail :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail était justifiée par sa faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'employeur démontrait que M. Y... s'était absenté de son travail sans autorisation les 16 et 17 avril 1997, et qu'il avait définitivement quitté son emploi le 18 avril 1997, après s'être représenté ce même jour, mais sans avoir retravaillé ; qu'elle a dés lors pu décider que ces absences injustifiées et cet abandon de poste caractérisaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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