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Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-18.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.352

Date de décision :

6 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation de la société anonyme Imprimerie Lerouge, ern cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 juin 1995), que, par jugement du 20 août 1991, le Tribunal a mis la société anonyme Imprimerie Lerouge en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire ; que la Banque nationale de Paris (BNP), tant en son nom personnel qu'au nom de trois autres banques, a déclaré au passif une créance de 1,5 million de francs ; que la créance a été contestée par M. Z... nommé liquidateur ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé la déclaration de créance valable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge est tenu de respecter les termes du litige ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que la déclaration de créance litigieuse datait du 11 septembre 1991, qu'elle était donc antérieure à la délégation de pouvoirs de M. Y... à M. X... ; qu'en indiquant que cette déclaration avait été effectuée le 11 septembre 1992, les juges du fond ont dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que si la déclaration de créance d'une personne morale peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice et s'il peut être justifié de l'existence de cette délégation de pouvoirs jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, la délégation de pouvoirs doit être naturellement antérieure à la déclaration de créance ; qu'une délégation de pouvoirs postérieure est inopérante, le préposé étant alors sans aucun pouvoir au moment où il a effectué sa déclaration ; qu'en l'espèce, la délégation de pouvoirs de M. Y... à M. X... datait du 19 décembre 1991 et la déclaration de créance du 11 septembre 1991 ; d'où il suit qu'en validant cette déclaration de créance effectuée sans pouvoir par M. X..., l'arrêt a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause ; Mais attendu, en premier lieu, que si dans le rappel des conclusions de la BNP, l'arrêt indique une date erronée de déclaration de créance, il n'en tire aucune conséquence juridique ; Attendu, en second lieu, que, pour reconnaître que la créance avait été valablement déclarée par le préposé de la banque, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur la délégation de pouvoirs consentie à M. X... par acte notarié du 19 décembre 1991 mais sur l'attestation établie par M. Y... le 4 janvier 1994, selon laquelle M. X... bénéficiait à la date de la déclaration de créance, le 11 septembre 1991, d'une délégation générale de signature lui permettant de faire la déclaration de créance ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-06 | Jurisprudence Berlioz