Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05938 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4M6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/02915
APPELANTE
S.A.S. SERIS SECURITY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : Z02
INTIMÉS
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Murielle GANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0140
S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Seris security (SAS) a employé M. [E] [V], né en 1960, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2010 en qualité d'agent d'exploitation sûreté, à temps plein.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [V] était affecté auprès du client Air France industries. Il était en charge du contrôle des entrées et sorties des sites « Cargo » et « Direction générale industrielle » sur le site de l'aéroport [6].
Le 19 septembre 2017, M. [V] a été victime d'un accident de travail ; à compter de cette date, il a été arrêté sans interruption.
Suite à un appel d'offres de 2019, la société Air France industries a pris la décision de confier les prestations de sécurité et de sûreté de ses sites « Cargo » et « Direction générale industrielle » à la société Securitas transport aviation security (SAS) à compter du 1er octobre 2020.
Par un courrier du 7 août 2020, M. [V] a été informé de cette décision.
Son employeur, l'entreprise sortante, la société Seris security lui a précisé qu'il ne remplissait pas les conditions d'un transfert conventionnel de son contrat de travail au sein de la société Securitas transport aviation security, l'entreprise entrante. Il lui a aussi été indiqué qu'il demeurait salarié de la société Seris security et qu'il serait réaffecté au terme de son arrêt de travail sur un autre poste.
Le 22 septembre 2020, l'inspection du travail informait Seris security qu'en raison de la situation sanitaire et pour éviter toute discrimination, la société Securitas transport aviation security devait reprendre l'ensemble du personnel affecté au marché. L'inspection du travail précisait que ce transfert devait s'opérer dans le cadre de l'article L.1224-1 du code du travail et non dans le cadre conventionnel.
La société Seris security adressait alors à la société Securitas transport aviation security un courrier en date du 20 novembre 2020 lui notifiant le transfert de l'ensemble du personnel affecté au marché concerné en vertu des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.
Dans ce contexte, la société Seris security informait M. [V] du transfert légal de son contrat de travail au sein de la société Securitas transport aviation security.
Le 30 novembre 2020, la société Securitas transport aviation security informait M. [V] qu'il faisait toujours partie des effectifs de la société Seris security, refusant le transfert de l'ensemble du personnel affecté au marché au motif que la reprise du marché devait s'exécuter en application des dispositions conventionnelles et non en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
M. [V] se retrouvait dès lors dans une situation telle qu'il ne faisait ni partie du personnel de la société sortante, ni de celui de la société entrante.
La rémunération mensuelle brute moyenne de M. [V] s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 149, 63 euros.
M. [V] a saisi le 7 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« Résiliation judiciaire du contrat de travail
- Indemnité de licenciement : 6 807 euros brut
- Indemnité compensatrice de préavis : 4 299,26 euros brut
- Congés payés afférents : 429,92 euros brut
- Repos compensateur : 156,63 euros brut
- Indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 60 000 euros brut
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 355,65 euros
- Dommages et intérêts pour préjudice distinct :. 20 000 euros
- Dommages et intérêts pour absence de visite de reprise : 5 000 euros
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de maintien des garanties de prévoyance : 14 056,40 euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 4 500 euros
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine prud'homale ainsi qu'à la capitalisation des intérêts
- Remise de bulletin(s) de paie rectifié depuis le mois de décembre 2020 jusqu'à la date du jugement à intervenir
- Remise d'un certificat de travail
- Remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi
- Remise du solde de tout compte
- Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification du jugement
- Dépens. »
Par jugement du 4 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Met hors de cause la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY ;
Dit que l'employeur de Monsieur [E] [V] est la société SERIS SECURITY et que le contrat de travail se poursuit ;
Condamne la société SERIS SECURITY à verser à Monsieur [E] [V] les sommes suivantes :
- 4 770 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de maintien des garanties de prévoyance ;
- 20 000 euros à titre de réparation du préjudice pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Rappelle qu'en application de l'article R. 1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2 149,63 euros ;
Rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne à la société SERIS SECURITY de remettre à Monsieur [E] [V] un bulletin de paie récapitulatif pour la période de décembre 2020 à la date du jugement sous astreinte de 50 euros commençant à courir 30 jours après la notification du jugement ainsi qu'un certificat de travail conformes au présent jugement.
Déboute Monsieur [E] [V] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société SERIS SECURITY de sa demandé au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société SERIS SECURITY à verser à la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société SERIS SECURITY aux dépens. »
La société Seris security a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 9 juin 2022.
Les constitutions d'intimée ont été transmises par voie électronique le 24 juin 2022 pour la société Securitas transport aviation security et le 27 juin 2022 pour M. [V].
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 27 juin 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 12 juin 2023, la société Seris security demande à la cour de :
«Infirmer le jugement rendu 4 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a mis hors de cause la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY, ordonné la poursuite à compter du 1er octobre 2020 du contrat de travail de Monsieur [E] [V] au sein de la société SERIS SECURITY, condamné cette dernière au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de maintien des garanties prévoyance (4 770 euros) et du préjudice pour inexécution du contrat de travail (20 000 euros), condamné la société SERIS SECURITY au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté cette dernière de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail sont applicables aux salariés affectés au marché Air France DGI et CARGO,
Dire et juger que le contrat de travail de Monsieur [E] [V] a été automatiquement transféré à compter du 1er octobre 2020 au sein de la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY,
Constater l'absence de collusion frauduleuse de la part de la société SERIS SECURITY,
En conséquence,
Ordonner à la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY la reprise du contrat de travail de Monsieur [E] [V] et la reprise du paiement des salaires et arriérés en résultant à compter du 1er octobre 2020,
Ordonner à Monsieur [E] [V] de rembourser à la société SERIS SECURITY les salaires versés pour la période allant d'octobre 2020 à la date de l'arrêt à intervenir,
Débouter Monsieur [E] [V] et la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY du surplus de leurs demandes formulées à l'encontre de la société SERIS SECURITY,
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [E] [V] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
Débouter Monsieur [E] [V] et la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY du surplus de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter les condamnations de la société Seris security aux sommes suivantes :
- 2 149,63 euros bruts à titre d'indemnité de départ en retraite,
- 156,63 euros bruts au titre des repos compensateurs,
Débouter Monsieur [E] [V] et la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY du surplus de leurs demandes,
En tout état de cause,
Condamner en tout état de cause la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à verser à la société SERIS SECURITY la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 9 juin 2023, M. [V] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement entrepris et statuant à nouveau :
FIXER le montant du salaire brut moyen de Monsieur [V] à la somme de 2 149,63 euros,
CONDAMNER solidairement les sociétés SERIS SECURITY et SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes ou la société SERIS SECURITY ou la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY :
- 2 149,63 euros bruts à titre d'indemnité de départ en retraite,
- 156,63 euros bruts au titre des repos compensateurs,
- 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite de reprise,
- 23 342,80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de maintien des garanties de prévoyance,
- 4 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
ORDONNER la remise à Monsieur [V] des documents suivants :
- Bulletins de paie rectifiés pour chaque mois depuis le mois de décembre 2020 jusqu'à la date du jugement à intervenir,
- Attestation Pôle Emploi,
- Reçu pour solde de tout compte,
- Certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- Assortir les condamnations des intérêts de droit à compter de la date de la saisine prud'homale ainsi que de la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER les sociétés défenderesses aux entiers dépens.
DEBOUTER la société SERIS SECURITY de sa demande reconventionnelle. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 22 juin 2023, Securitas aviation transport security demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 4 mai 2022
DEBOUTER la société SERIS SECURITY de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour statuait en faveur du transfert des contrats de travail :
ORDONNER que les indemnités journalières de sécurité sociale perçues par le salarié au cours de la période litigieuse soient déduites des condamnations pécuniaires de la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY,
Sur l'appel incident
DEBOUTER Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes constituant appel incident dirigées à l'encontre de la société SECURITAS AVIATION,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société SERIS SECURITY à verser à la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la confirmation des 2 500 euros accordés en première instance ;
CONDAMNER la société SERIS SECURITY aux entiers dépens de l'instance. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 29 novembre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
La cour constate que M. [V] a abandonné ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail aux tort de l'employeur et qu'il précise avoir fait valoir ses droits à la retraite le 1er février 2023 et ce, de manière anticipée faute de ressources.
Sur le transfert du contrat
Le conseil de prud'hommes a rejeté le moyen relatif au transfert légal du contrat et à l'application de l'article L.1224-1 du code du travail.
La société Seris security soutient par infirmation du jugement que :
- sur ses 224 salariés affectés aux sites DGI et CARGO de la société Air France qui étaient transférables au titre du transfert conventionnel du contrat, la société Securitas transport aviation security n'a accepté d'en reprendre que 163 (pièces n° B1 et B2) ;
- parmi eux figurait un représentant du personnel et la société Seris security a donc saisi l'inspection du travail pour obtenir l'autorisation de procéder au transfert conventionnel du contrat et l'inspection du travail, dans sa décision du 10 novembre 2020, a refusé l'autorisation de transfert conventionnel du contrat au motif que le transfert de son contrat devait intervenir dans le cadre légal de l'article L.1224-1 du code du travail (pièces n° C1 et C2) ;
- l'entreprise a donc tiré les conséquences de cette décision en se fondant sur l'application de l'article L.1224-1 du code du travail à l'égard des salariés protégés et des salariés non encore transférés (pièces n° D1 et D2) ;
- par décisions du 21 décembre 2020, l'inspection du travail a autorisé le transfert à la société Securitas Transport Aviation security des contrats de travail des 5 salariés titulaires de mandats de représentant du personnel en se fondant sur les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail et la caractérisation du transfert d'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre (pièce n° D3) ; ces décisions ont fait l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre du travail qui les a confirmées par décisions du 26 juillet 2021 (pièce n° D7) et font l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif toujours en cours ;
- la position de l'inspection du travail fait suite à une visite du site effectuée le 23 octobre 2020 et au rapport établi suite à cette visite (pièce n° D6) ;
- l'existence d'une entité économique autonome est caractérisée par les élément suivants :
. le marché Air France est un ensemble organisé de personnes dotées de compétences spécifiques poursuivant un objectif propre qui est la réalisation de prestations de sûreté et de sécurité pour deux sites de la société Air France (Cargo et DGI) au sein de l'aéroport [6] ;
. ces deux sites bénéficient donc d'une organisation leur étant propre en termes de personnel et d'encadrement pour réaliser ces prestations de sécurité et de sûreté (pièce N1) ;
. cette autonomie opérationnelle a été confirmée par l'inspection du travail (pièces D5, D6 et D7) ;
. conformément au cahier des charges de 2015, les salariés affectés à ces deux sites étaient spécialement formés pour assurer les missions de sécurité et de sûreté (pièces H1 et H2) ;
. le transfert du marché Air France s'est accompagné de la reprise par la société Securitas Transport Aviation security de l'ensemble des moyens d'exploitation, corporels et incorporels, permettant la poursuite de cette activité ; pour les moyens d'exploitation, l'essentiel des moyens fournis et mis à disposition par le donneur d'ordre, notamment les dispositifs d'inspection-filtrage des personnes et des biens, de vidéosurveillance et les logiciels, ont été transmis à l'identique au repreneur ; pour les locaux, la mise à disposition des vestiaires et du réfectoire par le donneur d'ordre s'est poursuivie avec la reprise du marché par le repreneur ; et pour les fournitures et matériels, les fournitures et matériels appartenant à la société Seris security, notamment les tenues de travail et les équipements radio ont été repris par le repreneur, à l'exception des équipements nécessitant d'être renouvelés et qui ont été renouvelés à l'identique par le repreneur (pièces A1 à A5 et D6) ;
. une fois transférée, cette entité économique a conservé son identité et son activité a été reprise par la société Securitas Transport Aviation security : la continuité de l'activité à l'identique n'est pas contestable dès lors qu'elle résulte avant tout de la volonté du client Air France et des termes mêmes de l'appel d'offre (pièces A1 à A5) ; elle a par la suite été confirmée par l'inspection du travail, que ce soit à l'occasion de sa visite sur site le 23 octobre 2020 et lors des enquêtes contradictoires menées à la suite des demandes de transfert des salariés titulaires d'un mandat de représentant du personnel ( pièces D5 et D6) ; ainsi à la suite de la reprise du marché, les procédures applicables sont restées inchangées et les salariés en poste n'ont pas reçu de formation spécifique ;
. l'affectation exclusive des salariés formés et dédiés à la mission de sécurité et de sûreté et la transmission de la majeure partie des moyens d'exploitation indispensables à l'exécution de ce type d'activité caractérisent l'existence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre.
En défense, la société Securitas transport aviation security soutient par confirmation du jugement que :
- Les marchés de prestation de services de sécurité et de sûreté en litige ne constituent pas une entité économique autonome en l'absence de toute autonomie et en l'absence de transfert d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels significatifs ;
- la société Seris security ne produit aucune pièce attestant d'une entité autonome en son sein avant le transfert, étant précisé que l'activité concernée est décomposée en différents lots, en sorte que de facto, il ne peut y avoir d'autonomie de ces éléments (pièce A1 bis) ;
- les périmètres des sites transférés sont d'autant moins identiques aux sites CARGO et DGI jusque-là gérés par la société Seris security, puisque le site DGI a été modifié par l'adjonction du site CMH, représentant une trentaine de salariés supplémentaires, tel qu'il résulte clairement de l'appel d'offre AIR France ;
- le personnel affecté à ces sites n'est pas un personnel spécifique de la société Seris security mais au contraire un personnel pouvant être affecté sur n'importe quel autre marché de l'entreprise ;
- les activités transférées ne poursuivent aucun objectif propre qui les distinguerait de l'activité de la société Seris security, puisqu'il ne s'agit que de son activité habituelle, à savoir la gestion de contrats de prestations de sécurité (pièce C15) ;
- la société Seris security ne fournit aucun élément de nature à établir le fonctionnement autonome d'une entité économique dont le transfert aurait justifié l'application de l'article L1224-1 du code du travail (pièce adverse L16) ;
- faute de cadres, l'entité transférée ne disposait d'aucune autonomie de décision (pièce adverse C3, L1 à L4 et pièce A36) ;
- les agents chargés de la planification et les gestionnaires paye n'ont pas été proposés au transfert, et sont demeurés salariés de la société Seris security ; la gestion du personnel, jusque dans sa planification, étant donc entièrement régie par les services centraux de la société Seris security, sans aucune autonomie (pièce A49) ; il n'y avait d'ailleurs pas de délégation de pouvoir sur ces sites (pièce adverse L5) ;
- les lots des marchés transférés ne constituent donc aucunement une entité autonome ;
- en outre, aucun élément corporel ou incorporel significatif n'a fait l'objet d'un transfert ; les procédures de sûreté mises en 'uvre par la société Seris security n'ont pas été transférées et la société Securitas transport aviation security les a élaborées (pièces A31, A32 et A35) ; les autorisations de circuler en zone réservée donnant lieu à la délivrance de titre de circulation aéroportuaire des salariés (TCA) n'ont pas été transférées avec les salariés et la société Securitas transport aviation security a dû former une demande de titre pour l'ensemble des salariés (pièces A27 et A28) ; l'entreprise entrante a dû former l'ensemble du personnel repris, en organisant des formations FST (pièce A26) ; l'ensemble des équipements et matériels achetés par la société Securitas transport aviation security pour les salariés lors de la mise en place de ce marché l'a été pour un montant de 78 521 euros, ce qui témoigne bien de l'absence de transfert d'éléments corporels significatifs ; ainsi l'entreprise entrante a entièrement dû mettre en place le réseau téléphonique filaire, le réseau internet, les téléphones portables et les photocopieurs (pièces A20, A21 et A23) ; le parc automobile a été entièrement mis en place par la concluante (pièce A24) ; si des vêtements de travail ont été rachetés à la société Seris security, c'est uniquement pour assurer la continuité de service le 1er octobre à minuit, les nouveaux vêtements de travail ayant été depuis commandés (pièce A25) et à la reprise du marché, la société Securitas transport aviation security a immédiatement mis en 'uvre et formé les salariés à une digitalisation complète des procédures de sécurité (pièces A22 et A23).
- la société Seris security est d'une parfaite mauvaise foi puisqu'elle a toujours consciencieusement appliqué les règles du transfert conventionnel lorsqu'elle a obtenu les marchés en litige en 2015, comme lorsqu'elle a mis en 'uvre le transfert de l'actuel marché en litige.
L'article L. 1224 -1 du code du travail dispose que, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».
Il est constant que l'article L. 1224-1 du code de travail s'applique à tout transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise et que l'application des dispositions conventionnelles est supplétive aux dispositions légales.
En pratique, il y a transfert du contrat de travail lorsque les deux conditions sont réunies :
- l'entité transférée doit être une entité économique autonome qui se définit comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres ; il découle de cette définition que le transfert peut aussi bien concerner une activité principale qu'une activité secondaire ou accessoire ; ainsi, dès lors que cette activité est distincte et détachable des autres activités de production et de transformation, avec une organisation spécifique et un personnel spécialement qualifié, elle constitue une entité économique autonome ;
- l'entité transférée doit conserver son identité ; cette condition signifie que le nouvel exploitant doit poursuivre la même activité ou tout au moins une activité connexe ou similaire susceptible de maintenir les emplois sans changement important des procédés de fabrication ou de commercialisation ; ainsi, le transfert de l'entreprise ou de l'activité doit s'accompagner du transfert des locaux, du matériel, de la clientèle, des marques et brevets, etc...; elle doit également s'accompagner du transfert du personnel affecté à l'activité concernée.
La société Air France exploite trois sites sur l'aéroport de [6] à savoir les secteurs « DGI », « CARGO » et « HUB » dont la surveillance est assurée par des sociétés spécialisées dans le domaine de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire, à savoir jusqu'au 1er octobre 2020, pour les deux premiers secteurs par la société Seris security et pour le troisième par la société Securitas transport aviation security.
A compter du 1er octobre 2020, les trois secteurs ont été attribués à la société Securitas transport aviation security.
Pour les deux sites « DGI » et « CARGO », les salariés transférables étaient ainsi répartis :
- DGI : 1 chef de site, 1 chef de site adjoint, 9 chefs d'équipe, 64 agents de sûreté, 29 agents de sécurité, 3 agents d'accueil, soit un total de 107 salariés ;
- CARGO : 1 chef de site, 1 chef de site adjoint, 5 chefs d'équipe, 85 agents de sûreté, 21 agents de sécurité, 4 agents d'accueil, soit un total de 117 salariés.
La matérialité du transfert des missions de sécurité, de sûreté et d'accueil sur les sites « CARGO » et « DGI » de l'aéroport [6] n'est pas contestée par les parties.
L'article L. 1224-1 du code du travail conditionne son application aux contrats de travail des salariés concernés à celle d'un transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise par la société cessionnaire.
Ainsi, la perte d'un marché, si elle s'accompagne de la reprise par la société reprenante des moyens, corporels ou incorporels nécessaires à l'exploitation de l'entité économique, entraîne l'application des dispositions légales de transfert.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour relève que pour réaliser les missions de contrôle de sûreté et de surveillance, un ensemble de salariés encadrés par un chef de site, un chef de site adjoint, et des chefs d'équipes était affecté pour les périmètres des deux sites DGI et CARGO et que les salariés intervenaient suivant des plannings quotidiens précis et spécifiques pour assurer des prestations 24 heures sur 24, sept jours sur sept et la cour retient que leurs missions se sont poursuivies dans des conditions similaires par la société Securitas transport aviation security avec la même organisation du travail.
La cour relève, aussi, qu'après la reprise du marché, les procédures applicables sont restées inchangées, les salariés en poste n'ayant reçu aucune formation spécifique supplémentaire à celles effectuées précédemment, chaque salarié étant, par ailleurs, dédié aux seules missions transférées et ayant en sa possession toutes les certifications exigées.
La cour relève encore que, la quasi-totalité des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité et propres à celle-ci, fournis et mis à disposition par le donneur d'ordre (dispositifs d'inspection, filtrage des personnes et des bagages, vidéo-surveillance, logiciels ... ) comme les locaux, vestiaires et réfectoire ont été transmis à l'identique au cessionnaire, et qu'à l'exception des équipements nécessitant d'être renouvelés, qui ont été remplacés à l'identique, les fournitures et matériels utilisés par le prestataire (tenues de travail et équipements radio ... ) ont été repris par la société Securitas transport aviation security.
Il résulte ainsi de ces éléments que le transfert du contrat de travail de M. [V] le 1er octobre 2020 de la société Seris security à la société Seris security était de droit au motif que l'affectation exclusive de salariés formés et dédiés aux missions de sécurité, de sûreté et d'accueil et la transmission de la majeure partie des moyens d'exploitation indispensables à l'exécution de ce type d'activité caractérisent l'existence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre et donc l'existence d'une entité économique autonome.
C'est donc en vain que la société Securitas transport aviation security soutient que la société Seris security ne produit aucune pièce attestant d'une entité autonome en son sein avant le transfert, étant précisé que l'activité concernée est décomposée en différents lots, en sorte que de facto, il ne peut y avoir d'autonomie de ces éléments (pièce A1 bis), que les périmètres des sites transférés sont d'autant moins identiques aux sites CARGO et DGI jusque-là gérés par la société Seris security, puisque que le site DGI a été modifié par l'adjonction du site CMH, représentant une trentaine de salariés supplémentaires, tel qu'il résulte clairement de l'appel d'offre AIR France, que le personnel affecté à ces sites n'est pas un personnel spécifique de la société Seris security mais au contraire un personnel pouvant être affecté sur n'importe quel autre marché de l'entreprise et que les lots des marchés transférés ne constituent donc aucunement une entité autonome ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif qu'ils ne suffisent pas à démontrer que l'activité transférée ne constituait pas une entité économique autonome contrairement à ce que la cour a retenu plus haut, étant ajouté que l'existence de lots dans le marché litigieux n'est pas exclusive de l'existence d'une entité économique autonome, qu'il n'est pas obligatoire pour constituer une entité économique autonome que le personnel affecté au marché transféré soit un personnel spécifique de l'entreprise sortante n'ayant aucune vocation à être affecté sur ses autres marchés et que l'adjonction marginale d'un lot au marché repris n'est pas exclusive non plus de l'existence d'une entité économique autonome.
C'est aussi en vain que la société Securitas transport aviation security soutient que les activités transférées ne poursuivent aucun objectif propre qui les distinguerait de l'activité de la société Seris security, puisqu'il ne s'agit que de son activité habituelle, à savoir la gestion de contrats de prestations de sécurité (pièce C15), que la société Seris security ne fournit aucun élément de nature à établir le fonctionnement autonome d'une entité économique dont le transfert aurait justifié l'application de l'article L1224-1 du code du travail (pièce adverse L16), que faute de cadres, l'entité transférée ne disposait d'aucune autonomie de décision (pièce adverse C3, L1 à L4 et pièce A36), que les agents chargés de la planification et les gestionnaires paye n'ont pas été proposés au transfert, et sont demeurés salariés de la société Seris security, que la gestion du personnel, jusque dans sa planification, étant donc entièrement régie par les services centraux de la société Seris security, sans aucune autonomie (pièce A49) et qu'il n'y avait d'ailleurs pas de délégation de pouvoir sur ces sites (pièce adverse L5) ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif qu'ils ne suffisent pas à démontrer que l'activité transférée ne poursuivait pas un objectif propre et ne constituait donc pas une entité économique autonome contrairement à ce que la cour a retenu plus haut étant ajouté qu'il n'est pas obligatoire pour constituer une entité économique autonome que son objectif propre soit différent de celui de l'activité principale de l'entreprise, que des cadres soient transférés, que les agents chargés de gérer les contrats de travail des salariés transférés soient eux-mêmes transférés et qu'il y ait une délégation de pouvoir.
C'est toujours en vain que la société Securitas transport aviation security soutient qu'aucun élément corporel ou incorporel significatif n'a fait l'objet d'un transfert, que les procédures de sûreté mises en 'uvre par la société Seris security n'ont pas été transférées et la société Securitas transport aviation security les a élaborées (pièces A31, A32 et A35), que les autorisations de circuler en zone réservée donnant lieu à la délivrance de titre de circulation aéroportuaire des salariés (TCA) n'ont pas été transférées avec les salariés et la société Securitas transport aviation security a dû former une demande de titre pour l'ensemble des salariés (pièces A27 et A28), que l'entreprise entrante a dû former l'ensemble du personnel repris, en organisant des formations FST (pièce A26), que l'ensemble des équipements et matériels achetés par la société Securitas transport aviation security pour les salariés lors de la mise en place de ce marché l'a été pour un montant de 78 521 euros, ce qui témoigne bien de l'absence de transfert d'éléments corporels significatifs, que l'entreprise entrante a entièrement dû mettre en place le réseau téléphonique filaire, le réseau internet, les téléphones portables et les photocopieurs (pièces A20, A21 et A23), que le parc automobile a été entièrement mis en place par la concluante (pièce A24), que si des vêtements de travail ont été rachetés à la société Seris security, c'est uniquement pour assurer la continuité de service le 1er octobre à minuit, les nouveaux vêtements de travail ayant été depuis commandés (pièce A25) et qu'à la reprise du marché, la société Securitas transport aviation security a immédiatement mis en 'uvre et formé les salariés à une digitalisation complète des procédures de sécurité (pièces A22 et A23) ; en effet, la cour retient que ces moyens relatifs au transfert des éléments corporels et incorporels sont mal fondés au motif qu'ils sont contredits par les éléments de preuve produits par la société Seris security et notamment par le rapport de l'inspection du travail (pièce la société Seris security D6), que la pièce A26 est illisible et ne suffit donc pas à démontrer que les salariés ont reçu une formation spécifique supplémentaire à celles effectuées précédemment, et que les factures produites ne suffisent pas à démontrer qu'aucun élément corporel ou incorporel significatif n'a fait l'objet d'un transfert contrairement à ce que la cour a retenu plus haut ; la cour retient ainsi que le seul fait que la société Securitas transport aviation security a exposé des dépenses et amélioré certaines procédures ne suffit pas à démontrer comme elle le soutient qu'aucun élément corporel ou incorporel significatif n'a fait l'objet d'un transfert.
C'est enfin en vain que la société Securitas transport aviation security soutient la société Seris security est d'une parfaite mauvaise foi puisqu'elle a toujours consciencieusement appliqué les règles du transfert conventionnel lorsqu'elle a obtenu les marchés en litige en 2015, comme lorsqu'elle a mis en 'uvre le transfert de l'actuel marché en litige ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que la société Securitas transport aviation security ne démontre pas la mauvaise foi qu'elle impute à la société Seris security étant précisé d'une part qu'elle supporte la charge de la preuve de la mauvaise foi qu'elle invoque et d'autre part que le seul fait que la société Seris security s'est initialement située sur le terrain du transfert conventionnel du contrat ne suffit pas à démontrer sa mauvaise foi dès lors en outre qu'elle n'a ensuite fait que se conformer à la décision du 22 septembre 2020 de l'inspection du travail.
Ce sont donc les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail qui doivent s'appliquer.
Par voie de conséquence, la cour retient que le contrat de travail de M. [V] a été transféré de plein droit à la société Securitas transport aviation security le 1er octobre 2020.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a retenu que le contrat de travail de M. [V] s'est poursuivi auprès de l'entreprise sortante, la société Seris security et en ce qu'il a mis hors de cause la société Securitas transport aviation security ; statuant à nouveau de ces chefs, la cour dit que le contrat de travail de M. [V] a été transféré de plein droit à la société Securitas transport aviation security le 1er octobre 2020.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [V] demande par infirmation du jugement la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes a condamné la société Seris security à payer à M. [V] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
M. [V] soutient que :
- l'entreprise entrante et l'entreprise sortante n'ont rien fait pour résoudre la difficulté posée par leur différend sur son sort et cette inertie commune caractérise leur collusion frauduleuse dont il résulte que depuis le 1er novembre 2020, il ne reçoit plus aucun bulletin de paie, il ne perçoit plus les indemnités de prévoyance qui lui étaient versées jusqu'à cette date en application du contrat de prévoyance souscrit par la société Seris security (pièce n°10) et qu'il n'a pas pu rencontrer le médecin du travail pour qu'il statue sur son aptitude ou non à la reprise de son poste, n'étant plus comptabilisé dans les effectifs de la société Seris security (pièce n°13) ;
- si la collusion frauduleuse n'est pas retenue, la société Seris security était tenue de poursuivre l'exécution du contrat de travail de ce dernier au-delà du 1er octobre 2020 en lui remettant ses bulletins de salaire, en lui versant les indemnités de prévoyance et lui permettant de rencontrer la médecine du travail,
- et dans l'hypothèse du transfert légal ou conventionnel de son contrat de travail au sein de la société Securitas transport aviation security à la date du 1er octobre 2020, la société Securitas transport aviation security était tenue de poursuivre l'exécution du contrat de travail de ce dernier au-delà du 1er octobre 2020 en lui remettant ses bulletins de salaire, en lui versant les indemnités de prévoyance et lui permettant de rencontrer la médecine du travail ;
- la société Seris security a aussi manqué à son obligation de loyauté car face au refus du transfert légal du contrat par la société Securitas transport aviation security, la société Seris security aurait dû poursuivre son contrat de travail quitte à engager les actions utiles à l'encontre de de la société Securitas transport aviation security.
En défense, la société Seris security et la société Securitas transport aviation security contestent les manquements qui leur sont imputés et toute collusion frauduleuse.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient d'abord que M. [V] est mal fondé dans son moyen relatif à la collusion frauduleuse alléguée à l'encontre de la société Seris security et de la société Securitas transport aviation security ; en effet M. [V] procède par voie d'affirmation et manque en preuve.
La cour retient aussi que la responsabilité de la société Seris security ne peut pas être retenue au motif qu'aucun abus ni aucune faute ne peut être retenue à son encontre dans la mise en 'uvre du transfert légal du contrat de M. [V] à la société Securitas transport aviation security, peu important qu'elle ne s'est pas résolue à maintenir M. [V] dans ses effectifs après que la société Securitas transport aviation security a refusé le transfert légal du contrat ; en effet la société Seris security n'a fait qu'exercer son droit tiré du transfert légal du contrat.
C'est donc en vain que M. [V] invoque des manquements à l'encontre de la société Seris security.
Les demandes formées par M. [V] à l'encontre de la société Seris security sont donc rejetées.
Il résulte en revanche de l'examen des pièces versées aux débats que M. [V] apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'exécution déloyale du contrat de travail invoquée à l'encontre de la société Securitas transport aviation security qui a manqué à ses obligations d'employeur par suite du transfert légal du contrat de M. [V] le 1er octobre 2020 jusqu'à son départ à la retraite ; en effet la société Securitas transport aviation security a refusé le transfert de son contrat de travail alors qu'elle était tenue d'en poursuivre l'exécution à partir du 1er octobre 2020, et sans que cela ne soit contredit, de lui remettre des bulletins de salaire, de lui verser les indemnités de prévoyance et d'organiser la visite médicale de reprise avec la médecine du travail.
L'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [V] du chef de l'exécution déloyale de son contrat de travail doit être évaluée à la somme de 20 000 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Seris security à payer à M. [V] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [V] de sa demande formée de ce chef à l'encontre de la société Seris security et condamne la société Securitas transport aviation security à payer à M. [V] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise
M. [V] demande par infirmation du jugement la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise.
Le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande.
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Sans qu'il soit besoin d'examiner le fait générateur de responsabilité, il résulte de l'examen des moyens débattus que M. [V] n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon lui, du défaut de visite médicale de reprise, ni dans son principe, ni dans son quantum étant précisé que M. [V] se limite à soutenir en ce qui concerne le préjudice « Victime d'un accident du travail le 19 septembre 2017, Monsieur [V] a nécessairement subi un préjudice lié à l'impossibilité de tenir cette visite de reprise » ; dans ces conditions, le moyen de ce chef doit être rejeté.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise.
Sur les dommages et intérêts pour absence de maintien des garanties de prévoyance
Le conseil de prud'hommes a condamné la société Seris security à payer à M. [V] la somme de 4 770 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de maintien des garanties de prévoyance.
M. [V] demande par infirmation du jugement la somme de 23 342,80 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de maintien des garanties de prévoyance ; il soutient que :
- il a été victime d'un accident du travail en septembre 2017, et a bénéficié du maintien de son salaire de la part de la société Seris security jusqu'au mois de décembre 2017 ; à compter du 9 décembre 2017, il a perçu des indemnités de prévoyance de l'organisme de prévoyance auquel est affiliée la société Seris security et ce jusqu'au 3 novembre 2020, en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale (pièce n°2) ; à compter de cette date, il n'a plus perçu d'indemnités de prévoyance, dans la mesure où la société Seris security a mis fin au contrat en ce qui le concerne du fait qu'il ne faisait plus partie des effectifs et dans la mesure où la société Securitas transport aviation security ne l'a pas affilié au régime de prévoyance qu'elle avait souscrit pour ses salariés ;
- au titre de l'année 2019, il a perçu la somme globale de 6 350,52 euros au titre des indemnités de prévoyance, soit une moyenne mensuelle arrondie à 530 euros ;
- la perte des indemnités de prévoyance entre le 3 novembre 2020 et le 1er février 2023, date à laquelle la CPAM a cessé de lui verser les indemnités journalières, s'élève à 23 342,80 euros selon le calcul détaillé dans les conclusions (p. 12 et 13).
En défense, la société Seris security s'oppose à cette demande et soutient que :
- compte tenu de son ancienneté, M. [V] a bénéficié du maintien de son salaire et il a ensuite été indemnisé par l'organisme de prévoyance (SG santé GAN) jusqu'au 20 novembre 2020 (pièce E4) après que l'organisme de prévoyance a été informé du transfert du marché Air France CARGO et DGI à la société Securitas transport aviation security ;
- le transfert légal du contrat de M. [V] à la société Securitas transport aviation security a entraîné son affiliation automatique au régime de prévoyance de son nouvel employeur ;
- le trop-perçu versé par SG Santé (21 novembre 2020 au 22 janvier 2021) a été restitué à SG Santé (pièces E5 et E6) et M. [V] a été invité à prendre attache avec SG Santé pour leur transmettre ses bordereaux d'indemnités journalières de sécurité sociale et être pris en charge directement par l'organisme de prévoyance (pièce E7) ;
- le jugement doit être infirmé.
En défense, la société Securitas transport aviation security s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens propres au fond et sans faire valoir de moyens non plus sur le quantum.
Il est constant que la société Seris security avait souscrit un contrat de prévoyance collective pour que ses salariés bénéficient des garanties de prévoyance souscrites.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [V] est bien fondé dans sa demande mais seulement à l'encontre de la société Securitas transport aviation security au motif d'une part que, par le simple effet du transfert légal du contrat, l'entreprise entrante était tenue aux engagements souscrits par l'entreprise sortante en sorte qu'il incombait à la société Securitas transport aviation security d'adhérer au régime de prévoyance qui liait le précédent employeur des salariés transférés, dont M. [V], et au motif d'autre part qu'il incombe à celui qui laisse l'engagement inexécuté de supporter les dommages et intérêts qui en découlent ; en l'espèce la société Securitas transport aviation security s'est soustraite à son obligation d'employeur d'affilier M. [V] au régime de prévoyance dont il bénéficiait au sein de la société Seris security par suite du transfert légal du contrat de M. [V] le 1er octobre 2020, ou au régime de prévoyance collective souscrit le cas échéant pour ses salariés et M. [V] justifie que cette absence d'affiliation lui a occasionné un préjudice puisqu'il a été privé des indemnités de prévoyance dont il aurait dû bénéficier.
L'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [V] du chef de l'absence de maintien des garanties de prévoyance doit être évaluée à la somme non utilement contestée par la société Securitas transport aviation security de 23 342,80 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Seris security à payer à M. [V] la somme de 4 770 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de maintien des garanties de prévoyance et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [V] de sa demande formée de ce chef à l'encontre de la société Seris security et condamne la société Securitas transport aviation security à payer à M. [V] la somme de 23 342,80 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de maintien des garanties de prévoyance.
Sur l'indemnité de départ à la retraite
M. [V] demande la somme de 2 149,63 euros bruts à titre d'indemnité de départ en retraite ; il fait valoir que :
- au 1er février 2023, date depuis laquelle il bénéficie d'une pension de retraite, il avait 13 ans d'ancienneté ;
- il peut prétendre à une indemnité conventionnelle de départ en retraite égale à 1 mois de salaire, soit la somme de 2 149,63 euros bruts.
La société Seris security ne s'oppose pas à cette demande à titre subsidiaire.
En défense, la société Securitas transport aviation security s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens propres au fond et sans faire valoir de moyens non plus sur le quantum.
La cour constate que cette demande n'est pas utilement contestée, faute de moyens, ni sur le fond, ni sur le quantum.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [V] est bien fondé dans cette demande mais seulement à l'encontre de la société Securitas transport aviation security au motif qu'il n'est ni démontré ni même soutenu que M. [V] a été rempli de ses droits au titre de l'indemnité conventionnelle de départ en retraite pour la somme non utilement contestée de 2 149,63 euros, le 1er février 2023, après le transfert légal du contrat à la société Securitas transport aviation security.
Compte tenu de ce qui précède, et ajoutant, la cour condamne la société Securitas transport aviation security à payer à M. [V] la somme de 2 149,63 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de départ en retraite.
Sur les repos compensateurs
M. [V] demande la somme de 156,63 euros bruts au titre des repos compensateurs.
Il invoque le moyen suivant : « Dans le cadre de son solde de tout compte, Monsieur [V] devra nécessairement percevoir l'indemnité afférente au repos compensateur de 1,93 jours acquis dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail soit la somme de : 11,594 x 13,51 heures = 156,63 euros bruts. »
La société Seris security ne s'oppose pas à cette demande à titre subsidiaire.
En défense, la société Securitas transport aviation security s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens propres au fond et sans faire valoir de moyens non plus sur le quantum.
La cour constate que cette demande n'est pas utilement contestée, faute de moyens, ni sur le fond ni sur le quantum.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [V] est bien fondé dans cette demande mais seulement à l'encontre de la société Securitas transport aviation security au motif qu'il n'est ni démontré ni même soutenu que M. [V] a été rempli de ses droits au repos compensateurs pour la somme non utilement contestée de 156,63 euros après le transfert légal du contrat à la société Securitas transport aviation security.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande formée au titre des repos compensateurs, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Securitas transport aviation security à payer à M. [V] la somme de 156,63 euros au titre des repos compensateurs.
Sur la délivrance de documents
M. [V] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, reçu pour solde de tout compte et attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés ne lui ont pas été remis ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [V].
Rien ne permet de présumer que la société Securitas transport aviation security va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a ordonné à la société Seris security de remettre à M. [V] un bulletin de paie rectificatif, et statuant à nouveau de ce chef, la cour ordonne à la société Securitas transport aviation security de remettre à M. [V] le certificat de travail, les bulletins de salaire, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision.
Sur la demande de la société Seris security en restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré
La société Seris security demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire.
Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Seris security de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société Securitas transport aviation security
La société Securitas transport aviation security demande que les indemnités journalières de sécurité sociale perçues par le salarié au cours de la période litigieuse soient déduites des condamnations pécuniaires.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Securitas transport aviation security est mal fondée dans cette demande reconventionnelle au motif que rien ne justifie l'imputation des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par M. [V] sur les sommes qui lui ont été allouées à titre de dommages et intérêts, d'indemnité de départ à la retraite et au titre des repos compensateurs.
La cour rejette donc la demande formée par la société Securitas transport aviation security d'imputation des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par M. [V] sur les sommes qui lui ont été allouées par la cour.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Securitas transport aviation security de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.
La cour condamne la société Securitas transport aviation security aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Securitas transport aviation security à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Seris security et la société Securitas transport aviation security les frais irrépétibles de la procédure.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement seulement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites de l'appel et ajoutant,
Dit que le contrat de travail de M. [V] a été transféré de plein droit à la société Securitas transport aviation security le 1er octobre 2020,
Déboute M. [V] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Seris security,
Condamne la société Securitas transport aviation security à payer à M. [V] les sommes de :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 23 342,80 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de maintien des garanties de prévoyance,
- 2 149,63 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de départ en retraite,
- 156,63 euros au titre des repos compensateurs,
Ordonne à la société Securitas transport aviation security de remettre à M. [V] le certificat de travail, les bulletins de salaire, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Déboute la société Securitas transport aviation security de sa demande d'imputation des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par M. [V] sur les sommes qui lui ont été allouées par la cour,
Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [V], sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les créances salariales allouées à M. [V], sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Securitas transport aviation security de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Securitas transport aviation security à verser à M. [V] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Securitas transport aviation security de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Seris security de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société Securitas transport aviation security aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT