Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP ROUAUD & ASSOCIES
EXPÉDITION TJ
LE : 23 MAI 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2025
N° RG 24/00781 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVPM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 22 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. FLOA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° SIRET : 434 130 423
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 20/08/2024
II - M. [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représenté
auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 01/10/2024 remis à domicile et 29/11/2024 remis à étude
- Mme [D] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 01/10/2024 remis à personne et 29/11/2024 remis à étude
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2019, M. [J] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] ont accepté l'offre de crédit aux fins de regroupement de plusieurs crédits proposée par la SA Floa, portant sur un capital de 20.000 euros au taux annuel fixe de 5,59 % (taux annuel effectif global de 5,74 %), remboursable en 84 échéances mensuelles de 288,30 euros hors assurance (322,30 euros avec assurance), pour un montant total dû de 24.217,20 euros hors assurance (27.073,20 euros avec assurance).
Par courriers recommandés distribués le 7 juin 2023, la SA Floa a mis M. et Mme [L] en demeure de régler les échéances demeurées impayées de leur contrat de crédit, sous peine de déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec accusé de réception, datés du 25 septembre 2023 et distribués le 30 septembre suivant, la SA Floa a prononcé la déchéance du terme du contrat et mis M. et Mme [L] en demeure de s'acquitter du paiement de l'intégralité des sommes dues aux termes du contrat de prêt.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, la SA Floa a fait assigner M. et Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,
à titre principal,
condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer un total de 14.863,81 euros, somme arrêtée au 18 octobre 2023, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer 14.863,81 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
en tout état de cause,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner in solidum M. et Mme [L] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
dire que dans l'hypothèse où l'exécution devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier devrait être supporté par les débiteurs, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [L] n'ont pas comparu devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
prononcé en totalité la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Floa au titre du contrat de crédit numéroté 00010302348 conclu le 29 novembre 2019 avec M. et Mme [L] ;
condamné M. et Mme [L] à payer à la SA Floa la somme de 9.635,19 euros au titre du solde restant dû du capital emprunté par contrat numéroté 00010302348 conclu le 29 novembre 2019 entre la SA Floa d'une part et M. et Mme [L] d'autre part, avec intérêts au taux annuel global de 1 % à compter du 25 septembre 2023 ;
dit que la condamnation était prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des éventuels paiements effectués par les débiteurs postérieurement au 18 octobre 2023 ;
dit que cette condamnation était conjointe entre Mme [L] et M. [L] et non solidaire ;
exonéré en totalité M. et Mme [L] de la majoration prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier, même à l'issue du délai de deux mois prévus par ce texte ;
rejeté la demande de capitalisation des intérêts de la SA Floa ;
partagé les dépens et y a condamné la SA Floa pour moitié, et M. et Mme [L] pour moitié ;
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à statuer sur les éventuels frais d'exécution forcée.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que la déchéance du terme avait été acquise à la date du 25 septembre 2023, qu'il n'était pas justifié de la remise de la notice d'assurance aux emprunteurs ni de vérifications suffisantes concernant la solvabilité des débiteurs, et qu'aucune pièce contractuelle ne stipulait que le prêt ait été souscrit solidairement par M. et Mme [L].
La SA Floa a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 août 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Floa demande à la Cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu le 22 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu'il a :
- Prononcé en totalité la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Floa au titre du contrat de crédit n°00010302348 conclu le 29 novembre 2019 avec M. et Mme [L],
- Condamné M. et Mme [L] à payer à la SA Floa la somme de 9.635,16 ' au titre du solde restant dû du capital emprunté par contrat n°00010302348 conclu le 29 novembre 2019 entre la SA Floa d'une part et M. et Mme [L] d'autre part, avec intérêts au taux annuel global de 1 % à compter du 25 septembre 2023,
- Dit que la condamnation est prononcée en deniers et quittances,
- Dit que cette condamnation est conjointe et non solidaire,
- Exonéré en totalité M. et Mme [L] de la majoration prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier, même à l'issue du délai de deux mois prévu par ce texte,
- Rejeté la demande de capitalisation des intérêts de la SA Floa,
- Partagé les dépens et y a condamné la SA Floa pour moitié, et M. et Mme [L] pour moitié,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les éventuels frais d'exécution forcée,
En conséquence, et statuant à nouveau :
I ' À titre principal :
CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. et Mme [L] à payer et porter à la Société Floa les sommes suivantes, arrêtées au 18 octobre 2023 :
Capital restant dû 12.879,39 '
Intérêts 625,40 '
Assurance 328,67 '
Indemnité conventionnelle 1.030,35 '
---------------
Total 14.863,81 '
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.
II ' À titre subsidiaire :
PRONONCER la résiliation du crédit souscrit par M. et Mme [L],
CONDAMNER SOLIDAIREMENT au titre des restitutions M. et Mme [L] à payer et porter à la Société FLOA les sommes suivantes, arrêtées au 18 octobre 2023 :
Capital restant dû 12.879,39 '
Intérêts 625,40 '
Assurance 328,67 '
Indemnité conventionnelle 1.030,35 '
---------------
Total 14.863,81 '
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.
III ' En tout état de cause :
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER IN SOLIDUM M. et Mme [L] à payer et porter à la Société Floa la somme de 1.000' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER IN SOLIDUM M. et Mme [L] aux entiers dépens,
Dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
M. et Mme [L] n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement présentée par la SA Floa :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces produites par la SA Floa que celle-ci peut se prévaloir d'une déchéance du terme régulièrement prononcée à l'égard de M. et Mme [L].
Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SA Floa
L'article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
L'article L341-4 alinéa 1er du même code sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92.
L'article L312-16 du même code impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L511-6 ou au 1 du I de l'article L511-7 du code monétaire et financier.
L'article L312-17 du même code énonce que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret [actuellement fixé à hauteur de 3.000 euros par l'article D312-7 du même code], la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
L'article D312-8 du même code prévoit que les pièces justificatives mentionnées à l'article L312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L312-17.
L'article L342-2 du même code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, l'offre de prêt personnel comporte en page 6 une mention libellée comme suit :
« Je reconnais avoir reçu, pris connaissance et conservé un exemplaire du document d'information normalisé sur le produit d'assurance (IPID 17. 05. 16 ' 03/2019) et de la notice d'information (réf. 17. 05. 16 ' 03/2019) valant informations précontractuelles et contractuelles, que j'ai accepté. »
La SA Floa soutient que la notice d'assurance ainsi évoquée a bien été remise aux emprunteurs, et rappelle que la Cour de cassation a eu l'occasion de juger, au sujet du bordereau de rétractation prévu par les dispositions protectrices du code de la consommation et de façon transposable à la notice d'assurance, que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1ère, 21 octobre 2020, n° 19-18971). L'appelante considère ainsi que la production aux débats de la notice visée constitue un indice venant corroborer la déclaration signée par les emprunteurs aux termes de la mention ci-dessus détaillée.
Il sera toutefois observé que la Cour de cassation a plus récemment jugé, au sujet de la fiche précontractuelle d'informations normalisées européennes, que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis ladite fiche constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu'un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l'identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).
Ainsi que l'a relevé le premier juge, la notice d'assurance produite aux débats ne comporte ni paraphe ni signature, ni aucun indice de sa remise aux emprunteurs. La production par la SA Floa d'un document émis par ses soins ne peut, conformément à la jurisprudence susvisée, suffire à corroborer la clause type en dessous de laquelle M. et Mme [L] ont porté leur signature.
En outre, aucun justificatif d'identité de Mme [L] n'a été recueilli par la SA Floa. Il n'est pas davantage produit de justificatif de domicile des emprunteurs. Ces carences empêchent de considérer que la SA Floa ait respecté les dispositions des articles L312-17 et D312-8 précités lors de la conclusion du contrat litigieux.
Il sera rappelé, au vu de l'argumentation développée par l'appelante, qu'il n'appartient pas au prêteur de s'interroger sur le caractère illusoire ou non de l'efficacité de la remise de tels justificatifs par les emprunteurs pour évaluer la solvabilité de ceux-ci et encore moins d'en déduire qu'une telle remise serait facultative, mais de respecter strictement les dispositions parfaitement claires du code de la consommation en procédant au recueil des documents exigés. Il ne s'agit pas en effet en l'occurrence d'imputer à M. et Mme [L] un éventuel travestissement de leur situation financière ou la transmission de renseignements erronés, mais bien de constater la négligence dont a fait preuve la SA Floa quant au respect des dispositions légales applicables et d'y donner, le cas échéant, les suites que la loi impose.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé en totalité la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Floa sur les sommes prêtées au titre du contrat de crédit litigieux.
Sur les sommes restant dues
Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre d'un prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de l'emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 31 mars 2011, n°09-69.963).
Le montant des règlements effectués par les emprunteurs entre les mains de la SA Floa s'élève à hauteur globale de 10.364,84 euros pour un capital emprunté de 20.000 euros.
Il sera par ailleurs rappelé qu'en exécution du texte précité, la SA Floa ne peut valablement exiger paiement de l'indemnité légale de 8 % prévue par l'article L312-39 alinéa 2 du code de la consommation.
S'agissant de la demande de condamnation à paiement in solidum formulée par la SA Floa, le premier juge a avec pertinence rappelé que le contrat de prêt litigieux ne stipulait pas de solidarité entre les emprunteurs et que la SA Floa ne démontrait pas que le contrat en cause ait été conclu dans l'intérêt de l'entretien du ménage ou de l'éducation des enfants en application de l'article 220 du code civil. Il a ainsi fait une exacte application du droit à la cause en déboutant le créancier de sa demande de condamnation solidaire des emprunteurs.
La SA Floa ne précise pas à hauteur d'appel pour quel motif M. et Mme [L] devraient être condamnés in solidum au paiement des sommes dues, à défaut de solidarité conventionnelle ou légale.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme [L] à payer à la SA Floa, en deniers ou quittances, la somme de 9.635,16 euros au titre du solde restant dû du capital emprunté au titre du contrat conclu le 29 novembre 2019.
Sur le taux d'intérêt
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Aux termes de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
L'article 23 de la directive 2008/48 CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions nationales applicables en cas de violation des dispositions nationales transcrivant ladite directive. Ils prennent toutes les mesures nécessaires à ce que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte devait être interprété en ce sens que l'examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues à cette disposition, en cas, notamment, de non-respect de l'obligation d'examiner la solvabilité du consommateur prévue à l'article 8 de cette directive, devait être effectué en tenant compte, conformément à l'article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l'ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l'article 23 de celle-ci (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, C-303/20).
Saisie plus particulièrement de la question de savoir si l'exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives prévue par l'article 23 de la directive 2008/48/CE, en cas de manquements des prêteurs aux obligations énoncées par celle-ci, s'opposait à l'existence de règles permettant au prêteur, sanctionné de la déchéance de son droit aux intérêts tel que le prévoit la législation française, de bénéficier, après le prononcé de la sanction, d'intérêts exigibles de plein droit à un taux légal, majoré de cinq points deux mois après une décision de justice exécutoire, sur les sommes restant dues par le consommateur, la CJUE a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 devait être interprété en ce sens qu'il s'opposait à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s'était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, dans un cas tel que celui de l'affaire au principal, impliquant l'exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l'emprunteur, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts n'étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, C-565/12).
Le raisonnement adopté par la CJUE au vu des éléments alors soumis à son appréciation (déchéance d'un prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée) est directement applicable pour partie à la situation qui fait l'objet de la présente instance, et transposable pour le surplus à l'hypothèse d'une déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation d'information de l'emprunteur, qui constitue le second motif de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels retenu ci-dessus.
La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1e, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Cass. Civ. 1ère, 18 mars 2003, n° 00-17.761).
Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 28 juin 2023, n°22-10.560).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la SA Floa pourrait bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de cette directive, le taux d'intérêt contractuel étant fixé à 5,59 %. Il doit à cet égard être rappelé que le taux d'intérêt légal simple est passé de 0,87 % au second semestre 2019 à 3,71 % au premier semestre 2025, le taux majoré étant encore supérieur de cinq points.
Dans ces conditions, l'application du taux légal majoré ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la banque à ses obligations précontractuelles, dans la mesure où ledit taux serait très largement supérieur au taux conventionnel.
Il convient en conséquence, par application directe des dispositions de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil et de la jurisprudence en la matière et en cohérence avec la jurisprudence interne ci-dessus rappelée, d'écarter l'application des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier, considérant que celle-ci reviendrait à priver la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère effectif et dissuasif. Cette application directe de la directive précitée, en ce qu'elle est de nature à assurer la protection effective des consommateurs prévue par cette directive, relève bien des attributions du juge du fond.
Par surcroît, dans la mesure où la mise à l'écart de l'article L313-3 du code monétaire et financier n'est pas faite en application des termes de celui-ci mais plus directement de l'application de la directive européenne sus énoncée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence des juges du fond.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a exonéré en totalité M. et Mme [L] de la majoration prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier, même à l'issue du délai de deux mois prévus par ce texte, et dit que les sommes au paiement desquelles M. et Mme [L] étaient condamnés seraient assorties d'un taux d'intérêt de 1 % à compter de leur date d'exigibilité, soit le 25 septembre 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Aux termes de l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 du même code qui est réputé non écrit.
Ce dernier texte ne prévoit pas que l'emprunteur défaillant puisse voir prononcer à son encontre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil précité.
La demande présentée par la SA Floa tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé en ce sens.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige telle qu'elle est déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire formulée au titre des frais irrépétibles par la SA Floa, qui succombe en l'intégralité des prétentions qu'elle a exposées en cause d'appel, sera donc rejetée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SA Floa, partie succombante, devra supporter la charge des entiers dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Il n'y a enfin pas lieu de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, ni que le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par la débitrice. En effet cette demande, s'inscrivant dans l'hypothèse où les emprunteurs ne régleraient pas spontanément les sommes dues et où la SA Floa serait contrainte de recourir à des procédures d'exécution forcée, ne procède pas d'un intérêt né et actuel qui la rendrait recevable et relèvera, le cas échéant, du juge de l'exécution susceptible d'être saisi de telles difficultés. Elle sera donc écartée par application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile et jugée irrecevable. La décision entreprise, qui a jugé cette demande recevable mais a dit n'y avoir lieu à statuer sur les éventuels frais d'exécution forcée, sera ainsi infirmée sur ce seul point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 22 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur les éventuels frais d'exécution forcée ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau du seul chef infirmé,
DECLARE irrecevable la demande de la SA Floa tendant à voir dire que l'exécution de la décision devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des sommes retenues par celui-ci serait laissé à la charge des débiteurs ;
DEBOUTE la SA Floa de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA Floa aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT