Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01651 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQXI
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE C/ Association CLUB GYMNIQUE DE FRANCE, Société STAB TERRAIN AGRICOLE BOISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 775 709 702
dont le siège social est sis 200 avenue Salvador Allende - 79000 NIORT
représentée par Maître Alain CROS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 182
DEFENDERESSES
ASSOCIATION CLUB GYMNIQUE DE FRANCE
immatriculée au répertoire SIRENE soou sle numéro 785 783 499
dont le siège social est sis 18 bois d’Auteuil - 94440 VILLECRESNES
S. A. STAB TERRAIN AGRICOLE BOISE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 307 360 636
dont le siège social est sis 18 rue du Bois d’Auteuil - 94440 VILLECRESNES
toutes deux représentées par Maître Michel MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C0985
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Débats tenus à l’audience du : 15 Février 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 02 Avril 2024, prorogé au 21 Juin 2024, puis prorogé au 25 Juin 2024, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 26 février 2016 la STAB TERRAIN AGRICOLE BOISE a consenti à l'Association CLUB GYMNIQUE DE FRANCE la location d’un terrain, de bâtiments et d’infrastructures sportives sis à VILLECRESNES (94) 18, rue du Bois d'Auteuil.
l'Association CLUB GYMNIQUE DE FRANCE a souscrit une assurance locative auprès de la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF).
Le 8 novembre 2019 l'Association CLUB GYMNIQUE DE FRANCE a déclaré un sinistre auprès de la MAIF en raison de l’apparition de fissures sur le mur d’un local technique, les courts de tennis et l’accotement de la piscine.
la MAIF a mandaté un expert, la société EUREXO, qui s’est prononcée en faveur d’un évènement de catastrophe naturelle.
la MAIF a sollicité son assurée afin d’organiser une réunion contradictoire de chiffrage de l’indemnité d’assurance en présence de la STAB TERRAIN AGRICOLE BOISE. Par courrier du 14 octobre 2022, l'Association CLUB GYMNIQUE DE FRANCE s’est opposée à cette réunion dont elle ne voit pas l’intérêt.
Par actes de commissaire de justice du 3 novembre 2023, la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) a fait assigner l'Association CLUB GYMNIQUE DE FRANCE et la STAB TERRAIN AGRICOLE BOISE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été appelé à l’audience du 28 novembre 2023 puis renvoyé à la demande des parties et entendu à l’audience du 15 février 2024, au cours de laquelle la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), représentée par son conseil a développé des conclusions aux termes desquelles il a maintenu ses demandes introductives d’instance et sollicité le débouté de l'Association CLUB GYMNIQUE DE FRANCE et de la STAB TERRAIN AGRICOLE BOISE de leurs demandes plus amples ou contraires.
la MAIF soutient qu’elle a intérêt à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de l'Association CLUB GYMNIQUE DE FRANCE et de la STAB TERRAIN AGRICOLE BOISE alors qu’en dépit des conclusions de son expert, qui ne la lient pas, il convient de s’assurer que les dommages ont pour origine déterminante un évènement de catastrophe naturelle ; que l’état de catastrophe naturelle n’empêche pas l’exercice de tout recours subrogatoire, que pour permettre à la MAIF d’exercer le cas échéant son recours subrogatoire, elle doit s’assurer dans le cadre de l’expertise, que les travaux à réaliser et leur chiffrage excluent toute mise en cause du bailleur qui n’est tenu aux grosses réparations visées à l’article 606 du code civil que dans la limite du montant des redevances perçues par la STAB TERRAIN AGRICOLE BOISE pour l’année en cours.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 15 février 2024, l'Association CLUB GYMNIQUE DE FRANCE demande de voir :
In limine litis,
- déclarer l’incompétence du juge des référés sur les demandes d’expertise judiciaire de la MAIF compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse et de l’absence d’urgence,
- déclarer irrecevable la demande de la MAIF et l’en débouter,
- condamner la MAIF à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- prendre acte de ses protestations et réserves ;
l'Association CLUB GYMNIQUE DE FRANCE expose qu’à la suite de l’expertise réalisée par le cabinet EUREXO qui a conclu à des désordres imputables à l’état de catastrophe naturelle, elle a accepté l’indemnisation évaluée par l’expert à la somme de 161 002,32 € ; que la MAIF a souhaité organiser une autre expertise en présence du bailleur, la STAB TERRAIN AGRICOLE BOISE ; que l'Association CLUB GYMNIQUE DE FRANCE estime cette demande injustifiée car elle repose sur une confusion concernant la nature des travaux et les stipulations du bail. l'Association CLUB GYMNIQUE DE FRANCE soutient que seul le juge du fond a qualité pour interpréter la clause du bail dont la MAIF fait une fausse interprétation ; que par ailleurs, la MAIF ne justifie d’aucune urgence.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 15 février 2024, la STAB TERRAIN AGRICOLE BOISE demande de voir :
- déclarer l’incompétence du juge statuant en la forme des référés à statuer sur les demandes d’expertise de la MAIF se fondant sur l’existence d’une contestation sérieuse préjudiciant au fond et pour le défaut d’urgence,
- déclarer irrecevable et infondée la demande d’expertise judiciaire de la MAIF,
- débouter la MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
la STAB TERRAIN AGRICOLE BOISE s’associe à l’argumentaire de l'Association CLUB GYMNIQUE DE FRANCE sur l’incompétence du juge des référés pour interpréter la clause du bail de location sur laquelle la MAIF fonde sa demande d’expertise judiciaire et l’implication de la STAB TERRAIN AGRICOLE BOISE. Elle considère que la MAIF n’étant pas partie au contrat elle ne peut s’en prévaloir pour refuser la prise en charge d’une partie des frais de remise en état qu’elle doit assumer dans le cadre du contrat d’assurance souscrit par l'Association CLUB GYMNIQUE DE FRANCE. Elle estime que seul le juge du fond peut interpréter le contrat et les conséquences financières qui en découlent. Elle soutient que la MAIF ne peut prétendre exercer un recours subrogatoire à son encontre et que par conséquent elle ne justifie pas d’un motif légitime à la mesure d’expertise qu’elle sollicite.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 15 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) sollicite une mesure d’expertise au contradictoire de l'Association CLUB GYMNIQUE DE FRANCE et de sa bailleresse, la STAB TERRAIN AGRICOLE BOISE, au motif qu’en application des stipulations du bail le locataire ne prend en charge les gros travaux d’entretien et de réparation cités au visa de l’article 606 du code civil que la loi met normalement à la charge du bailleur conformément aux dispositions de l’article 1720 du code civil au plus à concurrence du montant des redevances perçues par la bailleresse pour l’année en cours, et qu’elle pourrait donc prétendre à exercer un recours à l’encontre de la STAB TERRAIN AGRICOLE BOISE par subrogation de son assuré, et qu’en outre, le bail stipule que les devis correspondant à l’intégralité des travaux devront être préalablement soumis à la bailleresse.
En défense, l'Association CLUB GYMNIQUE DE FRANCE et la STAB TERRAIN AGRICOLE BOISE soutiennent que le juge des référés n’a pas qualité pour interpréter les stipulations du bail et que la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) ne justifie pas d’un motif légitime à sa demande d’expertise alors que s’agissant de travaux de réparation des dommages dus à une catastrophe naturelle ils n’entrent pas dans le champ des réparations courantes ni des travaux de grande ampleur prévus par l’article 606 du code civil et que par ailleurs, elle ne pourra pas exercer d’action à l’encontre de la STAB TERRAIN AGRICOLE BOISE dont la responsabilité en qualité de bailleresse ne pourra être engagée s’agissant de dommages imputables à une catastrophe naturelle.
Il n’est pas contesté par les parties et résulte des conclusions du rapport de l’expert EUREXO mandaté par la MAIF (pièce n° 7 de la MAIF), que la cause principale des désordres constatés dans les lieux loués par l'Association CLUB GYMNIQUE DE FRANCE à la STAB TERRAIN AGRICOLE BOISE est la sécheresse de 2018 ; que l’indemnité théorique totale a été évaluée à la somme de 144 902,09 € et que le montant des redevances perçues par la STAB TERRAIN AGRICOLE BOISE l’année du sinistre s’élève à 67 655 €.
Il est constant que l’expertise réalisée par EUREXO n’est pas opposable à la STAB TERRAIN AGRICOLE BOISE qui n’a pas participé aux opérations d’expertise.
Il n’est pas contesté que conformément à l’accord intervenu entre les l'Association CLUB GYMNIQUE DE FRANCE et la STAB TERRAIN AGRICOLE BOISE les gros travaux d’entretien et de réparation cités au visa de l’article 606 du code civil que la loi met normalement à la charge du bailleur conformément aux dispositions de l’article 1720 du code civil sont pris en charge par le preneur dans la limite du montant des redevances perçues par la bailleresse pour l’année en cours.
Si en l’état des éléments produits aux débats la cause déterminante des dommages est imputable à l’état de catastrophe naturelle, il ne peut pas être établi de manière incontestable que la responsabilité de la bailleresse dans son obligation de délivrer à la preneuse un local en bon état de réparations de toute espèce ne permettant pas la mise en œuvre des dispositions de l’article 1720 du code civil et donc d’écarter la mise en œuvre de la stipulation contractuelle sus-visée. La MAIF étant susceptible d’être subrogée dans les droits et actions de son assurée et donc de se prévaloir des stipulations du bail justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise réalisée au contradictoire de la STAB TERRAIN AGRICOLE BOISE à laquelle les défenderesses se sont opposées, alors qu’il n’est pas pas établi avec la certitude requise en référé, qu’un procès engagé à l’encontre de la STAB TERRAIN AGRICOLE BOISE serait manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
[E] [Z]
5 allée de la Madeleine
77600 BUSSY ST GEORGES
Tél : 01.64.66.43.84
Fax : 09.72.56.17.44
Port. : 06.59.61.87.63
Email : elabbadi-expert@philotechniques.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée le 20 juin 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux ;
- en détailler l’origine, les causes, et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer notamment s’ils ont pour cause déterminante les évènements de sécheresse allant du 1er octobre au 31 décembre 2018, reconnue par arrêté ministériel du 16 juillet 2019 publié au Journal Officiel le 9 août 2019, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels, directs ou indirects, consécutifs ou non et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux, VILLECRESNES (94) 18, rue du Bois d'Auteuil et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 25 juin 2024 .
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES