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Cour de cassation, 28 mai 1991. 88-12.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.593

Date de décision :

28 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant Puy d'Ardannes à Challais (Vienne), négociant en fourrages, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2eme section), au profit de M. Michel X..., entrepreneur de travaux agricoles, demeurant à Boussec, Chauvigny (Vienne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu selon les énonciations des juges du fond, que M. Michel X..., entrepreneur de travaux agricoles, a assigné M. Bernard Y..., négociant en fourrage, en paiement d'un solde de factures de 35 648,45 francs, outre une indemnité de 190 000 francs pour manque à gagner résultant de l'inexécution du contrat conclu entre les parties le 7 juin 1984 par lequel, selon le demandeur, le défendeur avait pris l'engagement de lui confier les travaux de pressage de 3 000 tonnes de paille par an pendant 5 ans ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 décembre 1987) de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 26 145,50 francs restant due sur les travaux de pressage exécutés en 1985, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait des propres énonciations de cette décision que, selon les seuls bons d'exécution de travaux produits par M. X... aux débats, celui-ci avait pressé 2 195 bottes de paille au cours de l'année 1985 et qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, s'il avait, quant à lui, signé des bons d'enlèvement portant sur une telle quantité en 1985 M. X... ne pouvant se créer un titre à lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les juges du second degré n'ont pas répondu à ses conclusions dans lesquelles il faisait expressément valoir que M. X... avait établi ses bons d'exécution de travaux au vu d'attestations d'agriculteurs qui étaient dépourvues de toute force probante dès lors qu'il les avait lui-même rédigées de sa propre main et que ces agriculteurs s'étaient contentés d'y apposer leur signature ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé qu'au vu des bons d'exécution de travaux produits par M. X... et contre-signés par les agriculteurs chez lesquels ce dernier avait effectué le pressage pour le compte de M. Y..., le nombre de bottes pressées était de 2 195 pour l'année 1985 représentant un poids de 987,75 tonnes ; que, sans être tenue de répondre aux conclusions invoquées, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 98 000 francds à titre d'indemnité pour non-exécution de l'engagement du 7 juin 1984, alors, selon le moyen, qu'il résultait des propres énonciations de cette décision, d'une part, que les relations contractuelles avaient été rompues du fait de l'introduction en 1986, par M. X..., d'une demande en justice, et, d'autre part, que, le 7 juin 1984, il avait pris l'engagement de faire presser par son co-contractant 3 000 tonnes de paille sur une durée de 5 ans, et que, dès lors, en retenant qu'il n'avait pas, au cours des années 1984 et 1985, soit sur une période de deux ans, exécuté son obligation de faire presser 3 000 tonnes de paille, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1148 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé qu'à la suite de l'assignation délivrée par M. X..., M. Y... avait cessé de fournir à celui-ci le travail convenu, et qu'elle en a justement déduit que la cessation des relations contractuelles des parties était imputable à cette faute qui avait causé à M. X... un manque à gagner dont il était fondé à réclamer réparation ; D'où il suit que le second moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 6 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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