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Cour de cassation, 28 novembre 1994. 94-80.411

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.411

Date de décision :

28 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE Y... ANTAR FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 27 octobre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Christine Z..., épouse A..., du chef d'émission de chèques sans provision, a déclaré irrecevable son appel d'un jugement ayant constaté son désistement présumé ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la vioaltion des articles 388, 425, 496, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de la société Y... Antar France irrecevable ; "aux motifs qu'il est indiqué par erreur dans le jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne du 12 juin 1992, déféré à la censure de la Cour, que Christiane Z..., épouse A..., a été citée directement à l'audience du 12 juin 1992 par la société Y... France, partie civile, suivant acte de Me X..., huissier de justice à Castelnaudary délivré le 21 avril 1992, alors que cet exploit a été signifié à la demande du ministère public ; qu'aucune trace dans le dossier ou dans les frais de justice d'une quelconque citation de la partie civile pour l'audience du 12 juin 1992 n'a été trouvée, pas plus que celle d'un avis d'audience ; qu'ainsi, la société Y... Antar France, qui n'avait pas été citée, n'était donc pas partie dans le jugement entrepris et n'avait pas qualité pour interjeter appel ; "alors, d'une part, que lorsque l'action publique est initiée par la citation directe de la partie civile devant le tribunal correctionnel celle-ci fait partie de la procédure dès le versement de la consignation ; qu'il n'importe qu'ensuite, lorsque le tribunal renvoie l'affaire pour un supplément d'information, le Parquet ait omis de citer la partie civile pour l'audience de jugement après l'exécution du supplément d'information ; qu'en effet, cette omission n'a pas pour effet de mettre la partie civile hors la procédure, et que le jugement rendu sur défaut de comparution de la partie civile en pareille hypothèse est susceptible, au choix de la partie civile, soit d'opposition soit d'appel ; qu'en l'espèce donc, c'est à tort que la Cour de Montpellier a déclaré l'appel de la société Y... Antar France irrecevable ; "alors, d'autre part, que la constitution de partie civile sur citation directe n'est caduque que si la partie civile, régulièrement informée de la date de l'audience à laquelle l'affaire est appelée, ne renouvelle pas sa constitution de partie civile à ladite audience ; qu'en l'espèce, où il résulte des éléments du dossier qu'à l'audience du jugement, l'absence de la partie civile était exclusivement due à l'omission du Parquet de lui notifier la date de l'audience de jugement après accomplissement du supplément d'information ordonné par le tribunal correctionnel, et non à une défaillance qui lui était imputable, la constitution de partie civile par citation directe restait valable et la société Y... Antar France était recevable à interjeter appel du jugement rendu en son absence le 12 juin 1992 par le tribunal correctionnel de Carcassonne" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 520 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'article 425 du Code de procédure pénale que la partie civile non régulièrement citée et qui ne comparaît pas ne saurait être considérée comme se désistant de sa constitution ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la société Y... Antar France, précédemment dénommée Y... France, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Christine Z..., épouse A..., pour répondre du délit d'émission de chèques sans provision ; qu'après avoir ordonné par un jugement préparatoire une mesure d'instruction le tribunal, par jugement contradictoire à signifier en ce qui concerne la partie civile, a déclaré l'action publique éteinte et a "constaté la non-réitération de la constitution de partie civile de la société Y... France" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel relevé par cette dernière, la cour d'appel énonce que la société Y... Antar France, n'ayant pas été citée pour l'audience où a été rendu le jugement déféré, n'y était pas partie et n'avait pas qualité pour relever appel ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en vertu de l'article 425, alinéa 3, du Code de procédure pénale, il leur appartenait d'annuler le jugement rendu à tort contradictoirement et de statuer au fond, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée des textes et du principe susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 27 octobre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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