Texte intégral
ARRET N°
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17 Mai 2023
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N° RG 22/00061 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDXK
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[U] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
11 avril 2022
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA
22/00015
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Charlène VESPERINI-PIERI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001027 du 21/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 février 2020, Monsieur [U] [P], employé en tant qu'aide-carreleur, a été victime d'un accident du travail, en chutant d'une terrasse sur le chantier de construction d'une villa individuelle. Transporté au centre hospitalier, il a été opéré d'une fracture ouverte complexe du poignet gauche.
Il a bénéficié d'un arrêt de travail du 12 février 2020 au 30 septembre 2021.
Il a été déclaré inapte au poste d'aide-carreleur et à tout poste nécessitant des efforts avec le poignet gauche selon avis du médecin du travail du 4 octobre 2021.
Il a été licencié pour inaptitude le 22 octobre 2021.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse qui, suivant courrier du 5 août 2021, a fixé la date de consolidation au 17 août 2021.
Le 20 septembre 2021, l'organisme social l'informait que son taux d'incapacité permanente était fixé à 10 %.
Après qu'il ait contesté cette décision, la CPAM lui notifiait le 17 janvier 2022 la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 11 janvier 2022 qui portait son taux d'incapacité à 14 % dont 2 % de taux socioprofessionnel.
Considérant ce nouveau taux encore insuffisant, il formait par requête en date du 21 janvier 2022 un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia, sollicitant une réévaluation après expertise judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 11 avril 2022, cette juridiction :
- l'a débouté de toutes ses demandes,
- l'a condamné aux dépens.
Par courrier électronique adressé au greffe de la cour d'appel de Bastia le 11 avril 2022, le conseil de l'intéressé a formé un appel limité à deux chefs de ce jugement, le rejet de sa demande d'expertise et sa condamnation aux dépens.
Dans des écritures notifiées par message électronique reçu le 1er décembre 2022 et auxquelles la cour renvoie expressément pour un exposé des moyens et prétentions l'appelant sollicite :
- la réformation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise et l'a condamné aux dépens,
- qu'il soit dit et jugé qu'il est fondé à solliciter une mesure d'expertise judiciaire,
- la désignation d'un expert avec mission de l'examiner et de fixer son taux d'incapacité en lien avec les séquelles de l'accident du travail survenu le 12 février 2020,
- la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des écritures notifiées par message électronique reçu le 28 novembre 2022 et auxquelles la cour renvoie également, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse sollicite :
- la confirmation du jugement déféré,
- la confirmation de la décision de la caisse en date du 17 janvier 2022,
- le rejet de l'ensemble des demandes adverses,
- la condamnation de l'appelant aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d'expertise :
Le premier juge, après avoir pertinemment rappelé qu'en matière de contestations relatives à l'état d'incapacité permanente en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle l'expertise médicale judiciaire n'était pas de droit, a fondé sa décision de rejet sur le fait que Monsieur [P] ne versait aux débats aucune pièce de nature à critiquer le taux retenu par la caisse.
En cause d'appel, l'intéressé produit un rapport d'expertise établi le 19 septembre 2022 par le Docteur [D], médecin expert diplômé en réparation du dommage corporel, concluant après description des séquelles et référence au barème des accidents du travail, à un taux d'IPP qui ne saurait être inférieur à 30 %.
Au regard de cet élément nouveau, il convient désormais d'ordonner une expertise dont les modalités seront précisées au dispositif ci-après.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
- Sur les autres demandes :
Dans l'attente du retour de l'expertise ordonnée, il sera sursis à statuer sur les autres demandes formées par les parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable formé par Monsieur [U] [P],
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale et désigne pour y procéder :
le Docteur [V] [F]
Clinique [9],
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 8]
Lui donne pour mission, après avoir convoqué les parties, de :
- se faire remettre l'ensemble des documents médicaux présents ou mentionnés au dossier de la procédure et tout autre document qu'il estimera nécessaire,
- procéder à l'examen de Monsieur [U] [P],
- décrire les séquelles physiologiques et psychologiques alléguées,
- démontrer s'il existe un lien de causalité direct et certain entre l'accident du travail du 12 février 2020 et ces séquelles, et préciser le cas échéant, si les troubles constatés peuvent être, partiellement ou en totalité, dus ou aggravés par un état antérieur,
- évaluer le taux de ces troubles au regard de tout ce qui précède,
- dire si Monsieur [U] [P] qui a repris une activité d'entrepreneur du 7 mars 2022 au 7 septembre 2022 peut être considéré comme substantiellement et durablement restreint dans son accès à l'emploi,
- déterminer le taux d'incapacité permanente, et ce au regard du guide-barème indicatif pour l'évaluation de l'invalidité consécutive aux accidents du travail visé par l'article 434-2 du code de la sécurité sociale,
- faire toute observation médicale utile à la parfaite appréciation de la situation de Monsieur [P],
DIT que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse,
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, dans les quatre mois de sa saisine, et en transmettra une copie à chacune des parties,
DIT que les honoraires dus à l'expert seront recouvrés conformément au tarif réglementaire fixé par le code de la sécurité sociale,
DÉSIGNE Monsieur Thierry JOUVE, président de chambre, pour suivre les opérations d'expertise,
RENVOIE l'affaire à l'audience de cette chambre du 12 décembre 2023 à 9 h 00 ;
DIT que la notification du présent arrêt par le greffe vaut convocation des parties à cette audience,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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