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Cour de cassation, 26 avril 1990. 87-15.944

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.944

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Vosges (URSSAF des Vosges), dont le siège est à Epinal (Vosges), La Chênaie, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Nicole X..., demeurant à Saint-Die (Vosges), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Henry, avocat de l'URSSAF des Vosges, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 241 et L. 643 du code de la sécurité sociale (ancien), ensemble l'article 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, devenus les articles L. 311-2, L. 621-1 et L. 615-1 dans la nouvelle codification ; Attendu que pour décider que Mme Nicole X..., commerçante, n'était pas redevable de cotisations de sécurité sociale sur les commissions qu'elle avait versées en 1981 et 1982 à des démarcheurs chargés de prospecter la clientèle, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il n'existe pas d'élément suffisant pour caractériser un quelconque lien de dépendance salariale entre les intéressés et Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, sans d'ailleurs avoir prescrit, s'agissant d'un conflit d'affiliation, la mise en cause des démarcheurs concernés et des divers organismes de protection sociale des travailleurs salariés et des travailleurs non salariés dont ils étaient susceptibles de relever au titre de l'activité litigieuse, alors que les premiers juges avaient relevé, comme le soutenait l'URSSAF, que l'entreprise de Mme X... supportait seule les pertes résultant de la prospection faite par ses démarcheurs qui travaillaient sans contrat et percevaient leurs commissions au vu des bons de commande, circonstances de nature à faire présumer la qualité de salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mme X..., envers l'URSSAF des Vosges, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-04-26 | Jurisprudence Berlioz