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Tribunal Administratif de Nantes, 07 novembre 2022. 2203102

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2203102

Date de décision :

7 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 29 août 2022, M. E A et Mme B C, représentés par Me Rodrigues Devesas, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 29 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le visa de court séjour obtenu au mois de mai 2022 ne lui permet pas de s'installer en France ni d'obtenir un titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. A s'étant vu délivrer un visa de court séjour le 18 mai 2022, il a la possibilité de demander un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Des pièces produites pour les requérants ont été enregistrées le 2 mai 2022 et n'ont pas été communiquées. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public, - et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, s'est marié le 9 octobre 2021 à Cuzac (Lot) avec Mme C, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 17 novembre 2021. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus consulaire par une décision implicite née le 29 janvier 2022, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, le 18 mai 2022, un visa d'entrée et de court séjour valable jusqu'au 17 août 2022. Un tel visa ne confère, toutefois, pas à l'intéressé les mêmes droits que le visa long séjour qu'il a sollicité en qualité de conjoint d'une ressortissante française, objet du présent litige. 3. En outre, et en tout état de cause, si les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " peut être délivrée à l'étranger entré régulièrement en France, marié avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune effective de six mois en France, sans que la condition tenant à l'obtention d'un visa de long séjour ne soit opposable, les requérants soutiennent sans être contesté que M. A est retourné en Tunisie au terme de la durée de validité de son visa. 4. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de leur requête ne peuvent être regardées comme ayant perdu leur objet, et l'exception à fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée doit, eu égard aux indications figurant sur l'accusé de réception adressé par la commission de recours, être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir le caractère frauduleux du projet d'installation en France, lequel est sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant français sollicité. 7. En l'absence de toute indication, tant dans la décision consulaire que dans le mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur, sur les éléments précis et concordants sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour rejeter la demande de visa, et alors au surplus que les requérants produisent de nombreux éléments de nature à attester de la sincérité de leur union, ces derniers sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. A et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues Devesas d'une somme de 1 200 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le rapporteur, T. D La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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