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Cour de cassation, 27 mai 1997. 94-21.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.727

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1994 par le tribunal de grande instance d'Annecy (1re chambre), au profit de M. Luc Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. Y..., propriétaire d'un véhicule de marque Jeep Cherokee, d'une puissance fiscale de 23 CV, a, par la voix de son mandataire-liquidateur, M. X..., demandé la restitution de la taxe différentielle qu'il avait payée au titre de l'année 1992 ; que le Tribunal a accueilli cette demande ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 35 de la loi du 22 juin I993, ensemble l'article 2 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement a écarté l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1993 légalisant les modalités de calcul de la puissance administrative des véhicules, disposition à caractère rétroactif, au motif que cette rétroactivité est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 2 du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par exception aux dispositions de valeur législative de l'article 2 du Code civil, le législateur peut, pour des raisons d'intérêt général, modifier rétroactivement les règles que l'administration fiscale et le juge de l'impôt ont pour mission d'appliquer ; qu'il en résulte que, sous la double condition, réalisée en l'espèce, que la loi ne permette pas aux autorités compétentes d'infliger des sanctions à des contribuables en raison d'agissements antérieurs à la publication des nouvelles dispositions et qu'elle ne préjudicie pas aux contribuables dont les droits ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée ou qui bénéficient d'une prescription légalement acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi; qu'il s'ensuit qu'en refusant de faire application de la loi nouvelle rétroactive, même entrée en vigueur au cours de l'instance, loi qui n'avait pour objet que de valider une réglementation antérieure conforme au droit communautaire, le Tribunal a violé les textes suusvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Annecy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Chambéry ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-27 | Jurisprudence Berlioz