Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant : 71530 Virey-le-Grand,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Sotranet, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Ricard, avocat de la société Sotranet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 27 septembre 1994;
Mais attendu que la cour d'appel, sans sortir des limites du litige et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, l'employeur sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la société Sotranet sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. X..., envers la société Sotranet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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