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Cour d'appel, 21 mars 2013. 12/05026

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/05026

Date de décision :

21 mars 2013

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 21 MARS 2013 HF N° 2013/201 Rôle N° 12/05026 [V] [Z] C/ [R] [X] Grosse délivrée le : à : Me Pierre LIBERAS SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/3475. APPELANT Monsieur [V] [Z] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] POLYNESIE FRANCAISE et encore en France, [Adresse 1], représenté et plaidant par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [R] [X] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Guy FERREBOEUF, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Stephen SIBBONI, avocat au barreau de GRASSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Monsieur [V] [Z] et madame [X], mariés le [Date mariage 1] 1978 sous le régime légal de communauté, divorçaient selon jugement du 25 janvier 1999. Des difficultés survenaient dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, et le tribunal de grande instance de Grasse était saisi. Vu l'appel le 16 mars 2012 par monsieur [Z] du jugement prononcé le 22 novembre 2011 ayant déclaré recevables les demandes formées par madame [X], dit qu'il était redevable à l'égard de madame [X] d'une somme de 7.203,50 euros représentant la moitié des frais de loyer dépensés pour assurer le logement de la famille entre le mois de novembre 1995 et le mois d'avril 1998, d'une somme de 2.224 euros représentant la moitié des factures d'électricité de l'appartement familial entre le mois de novembre 1995 et le mois d'avril 1998, d'une somme de 411,15 euros représentant la moitié des factures de consommation d'eau de l'appartement familial entre le mois de novembre 1995 et le mois d'avril 1998, dit que madame [X] était défaillante dans l'administration de la preuve de la réalité des prêts bancaires que lui auraient consentis madame [H] et monsieur [L], ayant débouté madame [X] de sa demande formée de ce chef, dit que madame [X] était défaillante dans l'administration de la preuve de l'acquisition par une Sarl Privilège Yachting d'un navire de 25 mètres et ayant débouté cette dernière de sa demande de ce chef, ayant constaté que selon acte notarié du 18 novembre 1986 une SCI [Adresse 3] était constituée entre monsieur et madame [N] [Z], madame [P] [Z], et monsieur [V] [Z], dont le capital social était réparti en 300 parts de 100 francs, constaté que monsieur et madame [N] [Z] détenaient 100 parts, madame [P] [Z] 100 parts, et monsieur [V] [Z] 100 parts, constaté que cette SCI familiale avait été créée pour faire l'acquisition d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 5]', ayant dit que madame [X] et monsieur [V] [Z] s'étant mariés le [Date mariage 1] 1978, sous le régime légal de communauté, il n'était pas contestable que les 100 parts sociales acquises le 18 novembre 1986 par monsieur [V] [Z] dépendaient de l'actif de la communauté, l'ayant condamné à produire devant le notaire chargé de la liquidation, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, une estimation de la valeur vénale du bien immobilier dont il est 'propriétaire d'un tiers des parts pour les avoir acquises alors qu'il était sous le régime légal de la communauté', dit 'qu'au-delà et à défaut' de produire cette attestation il devra s'acquitter d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, et l'ayant condamné à payer à madame [X] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Vu les conclusions du 8 août 2012 de madame [X], et les conclusions de monsieur [Z] du 18 janvier 2013; Vu la clôture prononcée le 23 janvier 2012; * En appel la discussion porte sur la nature de propre de monsieur [Z] ou de bien de communauté des parts sociales et de l'actif de la SCI [Adresse 3], sur l'inclusion dans l'actif de communauté du navire ou de sa contrevaleur, sur la demande de madame [X] de condamnation de monsieur [Z] à lui payer une somme au titre de prêts qu'elle a contractés pour les besoins de leur famille après son départ du domicile conjugal. MOTIFS 1) Il est établi par les productions, et non contesté par madame [X], que monsieur [V] [Z] a vendu le 7 novembre 1986 un immeuble qu'il avait reçu en donation en septembre 1977, et que le prix de vente lui a servi à constituer son apport, à hauteur de 10.000 francs, dans le cadre de la constitution de la SCI [Adresse 3], en contrepartie duquel il lui a été attribué 100 parts de ladite société, et à permettre, concurremment avec les autres associés, l'acquisition, fin novembre 2006, par la SCI, de l'immeuble de [Localité 1]. Les parties s'opposent sur le point de savoir si les parts de SCI attribuées à monsieur [Z] et l'actif de la SCI constitué par l'immeuble de [Localité 1] à hauteur de ses droits dans la SCI doivent être qualifiés de propres de celui-ci, ou de biens de communauté. Aux termes de l'article 1406 alinéa 2 du Code civil, forment des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435 du Code civil. Et, aux termes de l'article 1434, l'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi, ou de remploi, et, à défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques. En ce qui concerne en premier lieu l'apport en trésorerie pour permettre à la SCI d'acquérir l'immeuble, l'opération s'analyse, non pas en une acquisition par monsieur [Z] d'un droit réel à hauteur de sa quote part dans la SCI, mais en une avance en compte courant, ce dont il suit une créance de sa part à l'encontre de cette dernière qu'il détient en propre par application des termes précités de l'article 1406 alinéa 2 du Code civil. Sur la question en second lieu de la nature des parts qui lui ont été attribuées en contrepartie de son apport dans le cadre de la constitution de la SCI, l'attribution de ces parts, qu'il a contribué, par son apport, à créer, ne peut s'analyser en une acquisition au sens de l'article 1434 précité, mais comme une créance sur la SCI, qu'il détient également en propre par application une nouvelle fois des dispositions de l'article 1406 alinéa 2. Il y a donc lieu d'exclure des opérations de liquidation du régime de communauté, comme le demande monsieur [Z], les parts et actifs de la SCI [Adresse 3]. 2) S'il résulte de l'acte de francisation versé aux débats du catamaran que celui-ci était en 1990 la propriété de la société Privilège Yachting, dont monsieur [Z] était alors le gérant, et d'un acte d'octobre 1995 que ce dernier a vendu l'intégralité des parts, pour la somme de un euro, qu'il détenait dans la société, et s'il est encore établi que monsieur [Z] a résidé aux Antilles et a été employé et salarié en Guadeloupe par dans le secteur de la plaisance à voile, et qu'il demeure aujourd'hui en Polynésie Française, ces éléments ne suffisent pas à donner du crédit à l'allégation de madame [X] selon laquelle monsieur [Z] aurait gagné la Polynésie avec ce bateau avec lequel il aurait exercé une activité de charter, ni à sa supputation selon laquelle la cession de ses parts constituerait un camouflage tendant à occulter le fait qu'il aurait en fait acquis, lui-même ou par personne interposée, le bateau avant son départ. Il n'y a pas lieu dans ces conditions de faire droit à sa demande tendant à faire obligation sous astreinte à monsieur [Z] de produire les bilans de la société Privilège Yachting ayant précédé et suivi son départ ainsi que l'acte de vente du bateau, et, à défaut de production, de le condamner au règlement d'une somme de 150.000 euros. 3) Il doit être fait droit à la demande de madame [X] tendant à la condamnation de monsieur [Z] à lui payer la somme de 24.832 euros au titre de prêts qu'elle a dû contracter après son départ pour faire face aux charges de la famille, ce dernier ne la contestant pas, et s'étant borné, dans le dispositif de ses conclusions, à demander la réformation du jugement en excluant de la liquidation de la communauté les parts et actifs de la SCI [Adresse 3], et la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté madame [X] de ses demandes concernant le catamaran Privilège et la détention de parts sociales. 4) Monsieur [Z] doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel. Il est équitable d'allouer à madame [X] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (dont 1.500 euros au titre de la première instance). PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe Confirme le jugement sauf en ce qu'il a : - dit que madame [X] était défaillante dans l'administration de la preuve de la réalité des prêts bancaires que lui auraient consentis madame [H] et monsieur [L], et l'a déboutée en conséquence de sa demande formée de ce chef, - dit que madame [X] était défaillante dans l'administration de la preuve de l'acquisition par la société Privilège Yachting d'un navire de 25 mètres, - dit que madame [X] et monsieur [V] [Z] s'étant mariés le [Date mariage 1] 1978 sous le régime de la communauté légale il n'est pas contestable que les 100 parts sociales acquises le 18 novembre 1986 par monsieur [V] [Z] dépendent de l'actif de communauté, - condamné monsieur [V] [Z] à produire devant le notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex époux [X]/[Z], et dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision une estimation de la valeur vénale du bien immobilier dont monsieur [V] [Z] est propriétaire d'un tiers des parts pour les avoir acquises alors qu'il était marié sous le régime légal de la communauté d'acquêts, avec madame [X], - dit qu'au-delà et à défaut pour monsieur [V] [Z] de produire cette attestation, il devra s'acquitter d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, - condamné monsieur [V] [Z] à payer à madame [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, Dit que sont exclus des opérations de liquidation du régime de communauté les parts et actifs de la SCI [Adresse 3]. Déboute madame [X] de ses demandes s'y rapportant. Dit que la société Privilège Yachting a fait l'acquisition du bateau catamaran Privilège de 25 mètres. Déboute madame [X] de ses demandes tendant à la production sous astreinte par monsieur [Z] de bilans de la société Privilège Yachting, et, à défaut de production, à sa condamnation à lui payer une somme de 150.000 euros. Condamne monsieur [Z] à payer à madame [X] la somme de 24.832 euros. Dit que monsieur [Z] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel. Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avocats Badie Simon-Thibaud & Juston des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Condamne monsieur [Z] à payer à madame [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement en première instance des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et la somme de 1.500 euros sur le même fondement en appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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