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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-15.898

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.898

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à Paris (16ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit : 1 / de M. Y..., demeurant à Paris (16ème), ..., 2 /de Mme Y..., demeurant à Paris (16ème), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les explications confuses sur les photocopies des chèques de 216 000 francs et de 42 000 francs devaient être accueillies avec la plus extrême réserve en raison de la production tardive de ces documents et de l'absence de présentation des originaux, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les époux Y... avaient subi un préjudice en cédant leur droit au bail pour un prix inférieur à celui qu'ils avaient obtenu de M. X..., que la cession de bail conclue, le 20 mai 1988, avait été parfaite, qu'il n'y avait jamais eu de rupture amiable mais manoeuvre de M. X... pour se soustraire à ses engagements et que le titre locatif avait été cédé à nouveau, le 13 janvier 1989, avec une différence de 90 000 francs entre la somme qu'aurait dû payer celui-ci et celle que les époux Y... avait finalement perçue, la cour d'appel a pu retenir qu'un lien de causalité unissait la faute commise et le dommage dont elle a, de ce chef, souverainement apprécié le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1353 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 4 décembre 1992), que, pour condamner M. X... au paiement d'une somme de 57 580 francs, l'arrêt retient que les époux Y... ont payé jusqu'au début de l'année 1989 le montant de ces loyers et charges aux lieu et place de M. Cohen ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas des deux attestations, datées du mois de mai 1990 et produites aux débats que le local avait été loué par les époux Y... plusieurs mois avant le mois de janvier 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer aux époux Y... une somme de 57 580 francs, l'arrêt rendu le 4 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz