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Tribunal Administratif de Lille, 22 décembre 2022. 2209823

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2209823

Date de décision :

22 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, M. B A demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 8 décembre 2022 entre 9h20 et 9h40. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 17 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées. Si l'intéressé fait valoir qu'il était en détention lors de la notification de l'arrêté attaqué, l'article 5 dudit arrêté comportait la mention de la faculté de déposer sa requête auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 22 décembre 2022. Le premier vice-président, Signé, Antoine JARRIGE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier N°2209823

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