Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-17.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.061
Date de décision :
4 mai 2016
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 654 F-D
Pourvoi n° E 15-17.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [O], épouse [D], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant déposé une demande de retraite personnelle prenant effet au 1er juillet 2011, Mme [D] a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le refus opposé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre de porter le montant de sa pension de retraite à hauteur du minimum contributif majoré ;
Attendu que, pour rejeter le recours, l'arrêt retient qu'il résulte du relevé de carrière de Mme [D] qu'elle ne justifie que de 99 trimestres cotisés au régime général, les autres trimestres portés étant validés, mais à titre gratuit sans avoir été cotisés ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à l'analyse précise du document considéré, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de majoration du minimum contributif, l'arrêt rendu le 25 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre ; la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme [D].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [D] de sa demande en révision du montant de sa pension de retraite personnelle ;
AUX MOTIFS QUE sur le calcul de la pension de retraite personnelle, en application de l'article D.351-2-2 du code de la sécurité sociale, pour les retraites dont la date d'effet est fixée à compter du 1er avril 2009, comme en l'espèce, la majoration au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré est calculée et attribuée lorsque l'assuré justifie d'au moins 120 trimestres cotisés ; qu'il résulte du relevé de carrière de Mme [D] (cf annexes 6 et 6 bis aux conclusions de la Caisse) qu'elle ne justifie que de 99 trimestres cotisés au régime général, les autres trimestres portés étant validés mais à titre gratuit, sans avoir été cotisés ; que Mme [D], qui avait reçu des explications détaillées de la Caisse sur cette question le 4 janvier 2008 au reçu de son relevé de carrière (cf sa pièce n°1-1), ne rapporte aucun élément de nature à en réfuter la pertinence, et contrairement à ce qu'elle prétend, ce courrier ne contient aucune reconnaissance, par la CARSAT, qu'elle aurait validé 115 trimestres cotisés au régime général et 20 trimestres cotisés au régime agricole, l'indication finale dont elle prétend tirer argument n'ayant pas le sens et la portée qu'elle lui prête, puisqu'en lui écrivant « votre relevé de carrière est ainsi actualisé. Je vous précise que le fait de ne pas pouvoir prendre en compte votre congé maternité et les salaires de 1968 n'aura pas d'incidence sur le montant futur de votre retraite. Vous avez acquis 157 trimestres au régime général et 16 trimestres à la MSA au 1er janvier 2007, soit un total de 173 trimestres. Or, pour une retraite complète à 60 ans il est nécessaire d'avoir 163 trimestres tous régimes pour les assurés nés en 1951. Ainsi, vous êtes assurée d'avoir une retraite entière lors de votre départ en retraite », la Caisse lui confirmait seulement qu'elle disposait des 163 trimestres requis pour percevoir une retraite à taux plein, ce qui est son cas, mais nullement qu'elle disposait des 120 trimestres cotisés lui ouvrant en outre le bénéfice de la majoration spécifique ; qu'elle ne l'a pas non plus écrit dans ses conclusions, et en tout état de cause, la pension doit être conforme aux éléments objectifs de la carrière de Mme [D] ; que ce chef de prétention n'est donc pas fondé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la pension de retraite personnelle, il résulte des dispositions de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 et de ses décrets d'application, codifiés aux articles L. 351-1, L. 351-11, L. 161-23-1, R. 351-6, R. 351-29, R. 351-29-1, R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale que le montant d'une pension de retraite est fonction de trois conditions : la durée d'assurance, le salaire moyen annuel, le pourcentage ; que pour avoir droit à une retraite à taux plein, Mme [D] devait totaliser 163 trimestres cotisés, étant née en 1951 ; qu'en application des textes susvisés, le calcul de la pension est déterminé comme suit : salaire moyen x pourcentage x durée d'assurance : durée d'assurance requise, soit au cas présent, 13.051,07 (salaire moyen retenu calculé sur les 25 meilleures années) x 50/100 (pourcentage) x 163/163 (nombre de trimestre autorisé) = 6.525,53 soit 543,79 euros bruts par mois, la situation fiscale de Mme [D] justifiant de la contribution sociale généralisée (part imposable et non imposable) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur sa retraite, cette dernière ayant bénéficié de la majoration pour enfants à compter du 1er juillet 2011 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'aucune erreur n'affecte le montant de la retraite de Mme [D], de sorte que la décision de la commission de recours amiable du 5 janvier 2012 sera confirmée sur ce point ; qu'en application des dispositions susvisées, la retraite à taux plein ne être inférieure au minimum contributif, la majoration des périodes cotisées étant attribuée si l'assuré réunit au moins 120 trimestres d'assurance cotisés ; qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment du relevé de carrière de Mme [D] établi au 6 juillet 2011, que si Mme [D] totalisait 191 trimestres dont 175 trimestres au régime général, la durée cotisée n'était que de 115 trimestres tous régimes confondus, soit 99 au titre du régime général et 16 au titre des trimestres du régime agricole, les autres trimestres correspondant à des trimestres validés gratuitement au titre d'une période de maladie ou de chômage ; qu'il s'ensuit que la condition de durée cotisée selon laquelle l'assuré doit justifier pour bénéficier de la majoration du minimum contributif, d'au moins 120 trimestres validés et cotisés n'est pas remplie, de sorte que la décision de la commission de recours amiable du 5 janvier 2012 sera confirmée sur ce point ;
1°) ALORS QUE dans le relevé de carrière de Mme [D] du 6 juillet 2011 (annexe 6), les salaires perçus par cette dernière étaient reportés pour les années 1966, 1967, 1970 à 1989 et 1991 à 2004 ; que dans le barème des salaires validant un trimestre (annexe 6 bis) étaient indiqués les montants minimums de salaire permettant de valider un trimestre selon la période d'activité ; qu'en affirmant qu'« il résulte du relevé de carrière de Mme [D] (cf annexes 6 et 6 bis aux conclusions de la Caisse) qu'elle ne justifie que de 99 trimestres cotisés au régime général, les autres trimestres portés étant validés mais à titre gratuit, sans avoir été cotisés » (arrêt, p. 3 § 9), tandis qu'il résultait du relevé de carrière de Mme [D] que cette dernière justifiait d'au moins 120 trimestres cotisés, tous régimes confondus, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce relevé et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer que le relevé de carrière soit considéré comme n'étant pas clair et précis, la cour d'appel, en se bornant, pour rejeter la demande en majoration du minimum contributif, à affirmer qu'« il résulte du relevé de carrière de Mme [D] (cf annexes 6 et 6 bis aux conclusions de la Caisse) qu'elle ne justifie que de 99 trimestres cotisés au régime général, les autres trimestres portés étant validés mais à titre gratuit, sans avoir été cotisés » (arrêt, p. 3 § 9), sans indiquer les raisons la conduisant à retenir ce nombre - erroné - de trimestres cotisés, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans sa lettre du 4 janvier 2008, la Caisse indiquait à Mme [D] : « Vous avez acquis 157 trimestres au régime général et 16 trimestres à la MSA au 1er janvier 2007, soit un total de 173 trimestres. Or, pour une retraite complète à 60 ans il est nécessaire d'avoir 163 trimestres tous régimes pour les assurés nés en 1951. Ainsi, vous êtes assurée d'avoir une retraite entière lors de votre départ en retraite » ; qu'en affirmant que Mme [D] avait « reçu des explications détaillées de la Caisse » sur la question relative au nombre de trimestres cotisés (arrêt, p. 4 § 1), quand cette lettre ne comportait aucune explication portant sur le nombre total de trimestres cotisés, seul étant indiqué le nombre de trimestres acquis par l'assurée pour l'ouverture de ses droits à la retraite, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et ainsi violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [D] de sa demande au titre de la pension de réversion ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du calcul de la pension de réversion, que l'appelante n'est pas fondée à se dire victime du retard de traitement de sa demande laquelle, contrairement à ce qu'elle soutient, a certes été enregistrée à la même date que le dépôt de sa demande de pension de retraite personnelle soit au 3 mars 2011, mais avec mention expresse d'une « première intervention le 23 novembre 2011 » (cf annexe 2 aux conclusions de la Caisse, dernière page), et traitée en fonction de cette date de premier dépôt, puisque la CARSAT a bien pris en compte ses ressources de septembre, octobre et novembre 2010, soit 1.993,80 + 2.060,26 + 1.993,80 euros, montant inférieur au plafond qui lui a ouvert une pension de réversion dont elle n'a ensuite perdu le bénéfice à compter de février 2011 que parce que les revenus de son ménage excédaient le plafond, de sorte que le jugement sera également confirmé en son rejet de ce chef de contestation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de la pension de retraite de réversion, les textes applicables sont codifiés aux articles L. 353-1 et R. 353-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, le conjoint de l'assuré décédé ou disparu doit justifier que ses ressources personnelles n'excèdent pas le plafond de ressources fixé par décret, apprécié en montant brut ; qu'au cas présent, Mme [D] et son époux ont perçu sur la période de trois mois précédent l'attribution de la pension de réversion à effet du 1er décembre 2010 la somme de 6.342,07 euros, le plafond du montant des ressources étaient de 7.371,52 euros par trimestre ; que la pension ne peut être inférieure à un montant minimum, ni supérieure à un maximum ; que si le total du montant de la retraite de réversion et des ressources de l'intéressé ou du ménage dépasse le plafond, la retraite de réversion est réduite du montant de ce dépassement ; que la pension de réversion a été fixée en l'espèce, à la somme de 232,52 euros, après avoir été portée au minimum et répartie entre le régime général et le régime agricole, un coefficient de répartition à chaque régime devant être appliqué en fonction de la durée effectuée dans ce régime ; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'au 1er janvier 2011, le total du montant de la retraite de réversion et des ressources du ménage sur les trois mois précédant la date d'effet de la pension de réversion (soit 7.421,92 : 3= 2.473,97 euros) dépassant le plafond, la retraite à été réduite du montant du dépassement selon le calcul suivant : (pension de réversion + ressources) – plafond de ressources = dépassement, pension de réversion – dépassement= pension de réversion réduite, soit (268,55 + 2.473,92) – 2496 = 2.742,52 – 2496 = 246,52 réduit et proratisé à la durée d'assurance au régime général ; que le montant à servir pour les mois de décembre 2010 et janvier 2011 sont conformes à la législation ; que la pension était fixée définitivement à compter de février 2011, en application des dispositions de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale ; que la condition de ressources dont Mme [D] devait justifier pour percevoir la pension de réversion au-delà du mois de février 2011 n'était pas remplie, de sorte que Mme [D] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE le montant de la pension de réversion est majoré d'une bonification pour enfants de 10% dans les mêmes conditions que la majoration pour enfants du montant de la pension de retraite personnelle ; que Mme [D] calculait le montant de sa pension de réversion en appliquant cette majoration (concl. p. 5 § 12) ; qu'elle avait également appliqué cette majoration dans le calcul de sa pension de retraite personnelle (concl., p. 4 § 9) ; que s'agissant du montant de la pension de retraite personnelle de Mme [D], cette majoration lui a été allouée (jugt, p. 2 § 11) ; qu'en liquidant cependant la pension de réversion de Mme [D] sans appliquer ladite majoration, la cour d'appel a violé les articles L. 353-1, L.351-12 et R. 353-2 du code de la sécurité sociale.
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