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Cour de cassation, 29 mars 1995. 92-18.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.943

Date de décision :

29 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société European Homes, dont le siège social est sis à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit : 1 / de M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), 2 / de Mme Marie-Claire X... épouse Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), 3 / de la compagnie UAP, dont le siège social est sis à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société European Homes, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du moyen, ci-après annexé, soulevée d'office, après avis donné aux avocats : Attendu que le chef du dispositif critiqué de l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 juin 1992) se bornant à ordonner une expertise, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société European Homes aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 697

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