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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-16.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.882

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10342 F Pourvoi n° X 18-16.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. K... W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Midi-Pyrénées, anciennement RSI Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. W..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Midi-Pyrénées ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. W... et le condamne à payer à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Midi-Pyrénées la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. W... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré non fondées les oppositions de M. K... W... aux contraintes qui lui ont été décernées le 12 décembre 2013, par la Caisse du régime social des indépendants (RSI) Aquitaine, et le 8 mars 2016, par la Caisse du régime social des indépendants (RSI) Midi-Pyrénées, validé ces contraintes, condamné M. W... à payer, en deniers ou en quittances, au RSI Midi-Pyrénées, devenue Caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, les sommes de 56 527,10 € et de 35 556,00 € au titre des deux contraintes litigieuses, outre majorations de retard complémentaires ainsi que D'AVOIR dit que les frais exposés (signification des deux contraintes) où à engager par le RSI pour parvenir à l'exécution des deux contraintes seront mis à la charge de M. W... et condamné ce dernier, en application du deuxième alinéa de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, à payer un droit égal au dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 du même code, soit la somme totale de 331,11 €. AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la régularité des contraintes ; qu'en premier lieu, la contrainte établie le 12 décembre 2013 par le RSI AQUITAINE mentionne expressément qu'elle est signée par « Le directeur ou par délégation D... O... » ; que la contrainte établie le 8 mars 2016 par le RSI Midi-Pyrénées mentionne expressément qu'elle est signée par « Le directeur ou par délégation A... X... » ; que l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale donne expressément pouvoir aux directeurs des caisses de sécurité sociale de signer les contraintes ; qu'en outre, comme l'a relevé le premier juge, le RSI dépose aux débats les délégations de pouvoirs, antérieures aux contraintes, dont sont titulaires MM. O... et X... ; que, par conséquent, la signature de ces contraintes est régulière ; qu'en deuxième lieu, les caisses de base du régime social des indépendants ont la personnalité morale en application de l'article L 611-3 du code de la sécurité sociale sans avoir à justifier, à l'occasion d'une opposition à contrainte, de quelque document que ce soit ; que M. W... ne saurait donc réclamer la production des statuts ; qu'en troisième lieu, la contrainte établie le 12 décembre 2013 fait référence à des mises en demeure établies les 12 janvier 2009, 1er juin 2012, 18 février 2013, produites aux débats ; que la contrainte établie le 8 mars 2016 fait référence à des mises en demeure établies les 11 mars 2015, 12 octobre 2015 et 9 décembre 2015, produites aux débats ; que les mises en demeure mentionnent qu'elles réclament à M. W... « la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après et sans préjudice des majorations de retard qui continueront à courir jusqu'au règlement définitif desdites cotisations et contributions » étant précisé que la réception effective d'une mise en demeure ne constitue pas une condition de validité de l'émission d'une contrainte ; que chacune d'elle mentionne de façon détaillée, la nature de chaque cotisation due et son montant, la période à laquelle elle se rapporte, et les versements pris en compte ; que les mises en demeure respectent par conséquent l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, étant précisé que ce texte n'impose pas que le détail du calcul et les revenus pris en compte soient mentionnés dans la mise en demeure ; que les contraintes en litige, et notamment celle du 8 mars 2016, mentionnent également les périodes auxquelles elles se réfèrent et, pour chacune d'elle, le montant réclamé en distinguant les cotisations en principal et les majorations de retard ; que la contrainte du 8 mars 2016 fait référence notamment à la mise en demeure du 11 mars 2015, laquelle est versée au débat et correspond aux sommes réclamées pour la période considérée ; que cette mise en demeure n'a pas été réceptionnée par M. W... ; qu'elle a été doublée par une seconde mise en demeure du 12 octobre 2015, cette fois ci reçue par son destinataire le 14 octobre 2015 comprenant en sus les cotisations du troisième trimestre 2015, et mentionnées sur la dite contrainte ; que M W... était donc en mesure dé connaître la nature et l'étendue de son obligation ; que M. W... est tenu de cotiser quelles que soient les modalités selon lesquelles il exerce son activité de sorte que c'est à juste titre que le RSI lui réclame paiement des cotisations dues en vertu de son affiliation sur la base de son compte, unique, de travailleur indépendant ; qu'enfin, comme l'a relevé le premier juge, si la somme mentionnée dans les contraintes ne correspond plus à celle dont le débiteur reste redevable en raison notamment, de renseignements communiqués, versements partiels opérés, les dites contraintes n'en demeurent pas moins valables à concurrence du solde dû et majorations de retard ; que, par conséquent, le jugement qui a estimé que les contraintes ont été émises régulièrement doit être confirmé ; que sur les sommes dues ; que M. W... ne conteste pas que le RSI a calculé les cotisations dues selon les revenus qu'il a déclarés pour les années 2007 à 2015 ; que le RSI a produit aux débats des tableaux très précis et détaillés qui mentionnent, pour chaque année, les différentes cotisations dues, à titre provisionnel, et à titre définitif selon régularisation, et détaillent les calculs ; que M. W... prétend qu'il existerait des crédits de cotisations en sa faveur, qui résulteraient de la différence entre les cotisations provisionnelles et les cotisations définitives, mais c'est en réalité l'appelant qui procède à des confusions ; qu'en effet, un cotisant ne peut se prétendre créditeur au titre d'une régularisation des cotisations définitives, par différence en sa faveur entre les cotisations provisionnelles et les cotisations définitives, que s'il a effectivement payé les cotisations provisionnelles ; qu'ensuite, le RSI dépose aux débats un état détaillé des versements effectués et de leur affectation, étant rappelé que c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier le paiement ; que les critiques relatives aux cotisations de juin 2008, octobre 2008, novembre 2008 et décembre 2008 sont inopérantes, la régularisation 2009 ne portait pas sur les cotisations 2008 et a entraîné une diminution des cotisations 2009 de 23 270 euros; en outre, les cotisations 2009 ne font pas l'objet de la contrainte litigieuse ; que concernant les cotisations de l'année 2010, le montant des cotisations provisionnelles s'élevaient à 35 321 euros ; que le montant des cotisations définitives étant de 23 573 euros, le RSI a bien tenu compte de la régularisation de 11 748 euros ; que s'agissant des cotisations pour l'année 2011, le RSI s pris en compte un versement de 5 123 euros au titre de cette année (mentionné sur la mise en demeure du 18 février 2013) ; que M. W... n'établit pas avoir réglé d'autres sommes au titre de ces cotisations ; que s'agissant du deuxième trimestre 2012, la caisse détaille précisément l'appel des cotisations provisionnelles 2012 d'un montant de 23 899 euros dont 11 975 euros pour les deux premiers trimestres ; que le RSI a pris en compte les versements effectués pour un total de 9 915,90 euros pour les deux premiers trimestres, une somme de 2 059,10 euros restant ainsi due précision faite que le 1er trimestre 2012 a été appelé au titre de la mise en demeure du 18 février 2013 et le second trimestre par mise en demeure du je juin 2012 ; que pour l'année 2013, M. W... affirme avoir réglé le premier trimestre 2013 sans l'établir, précision faite que le RSI détaille les autres versements opérés au titre de cette année mais qui concernent le 4ème trimestre 2013 ; que la somme de 7 836,73 euros versée à l'huissier a bien été prise en compte par la caisse mais seulement à hauteur de 7 650 euros (soit 7 259 euros pour le 4ème trimestre 2013 outre les majorations de retard à hauteur de 391 euros), la somme de 186,73 euros constituant les frais de procédure et droit de recouvrement de l'huissier, comme précisé sur la signification de la contrainte ; qu'en définitive, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que les sommes mentionnées sur les contraintes correspondent aux cotisations dues, assorties des majorations légales ; que le jugement sera intégralement confirmé, sauf à préciser, au regard des dispositions intervenues postérieurement aux débats la nouvelle dénomination de RSI Midi Pyrénées devenue Caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ; qu'enfin, il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3. ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 367 du code de procédure civile, la jonction des procédures n° 21400059 et n° 21600731 sera ordonnée, et ce, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que le RS1 produit les délégations de pouvoir accordées, pour l'une en date du 26 juillet 2013 à Monsieur D... O..., Directeur de la Caisse régionale Aquitaine, pour l'autre en date du 18 février 2015, accordée à Monsieur A... X..., Directeur de la Caisse régionale Midi-Pyrénées ; que les contraintes litigieuses des 12 décembre 2013 et du 8 mars 2016, signées par les personnes compétentes, sont régulières ; que, par ailleurs, Monsieur W... est affilié à un compte travailleur indépendant unique pour l'ensemble de ses activités et les cotisations litigieuses sont des dettes personnelles du gérant ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'appeler les cotisations d'une manière distributive, selon le type d'activité exercée ; que les contraintes précisent également le numéro unique du cotisant correspondant à Monsieur W... ; que de plus, le RSI produit les différentes mises en demeure ayant précédé la délivrance des deux contraintes, dont Monsieur W... a accusé réception et qui précisent le montant réclamé, la nature des cotisations ainsi que la période concernée, de sorte que l'opposant se trouvait en mesure de connaître la nature et l'étendue de son obligation ; que la mise en demeure du 10 mars 2015 relatives aux cotisations du quatrième trimestre 2013 et du deuxième et troisième trimestre 2014 a bien été expédiée à Monsieur W... mais n'a pas été réceptionnée par celui-ci, le destinataire étant inconnu à l'adresse ; que cependant, cette mise en demeure a été doublée d'une mise en demeure ultérieure, en date du 8 octobre 2015, cette fois-ci réceptionnée par Monsieur W... le 14 octobre 2015, comprenant en sus les cotisations du troisième trimestre 2015 ; qu'enfin, si la somme mentionnée dans les contraintes ne correspondent plus à celle dont le débiteur reste redevable en raison de la réversion opérée de l'assiette des cotisations en fonction des renseignements communiqués par le cotisant et des versements effectués, lesdites contraintes n'en demeurent pas moins valables à concurrence du chiffre réduit des cotisations et majorations de retard résultant de cette révision ; que Monsieur W... a été affilié au RSI : du 4 janvier 1994 au 30 septembre 2014 en sa qualité de chef d'entreprise de l'entreprise individuelle « W... »; du 15 mars 2012 au 30 septembre 2014 en sa qualité d'associé-gérant de la SARL « TLMJ »; depuis le 8 janvier 2014 en sa qualité d'associé gérant de la SARL « Transports W... K... G... »; depuis le 1er octobre 2014 en sa qualité de gérant de la SARL « TLMJ » ; qu'à ce titre, il est redevable des cotisations vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocations familiales, formation professionnelle, CSG-CRDS calculées et appelées conformément à l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale ; que les cotisations sont établies sur une base annuelle et sont calculées à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; que lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation ; qu'en outre, l'article R. 133-26 du même code précise que la régularisation des cotisations et contributions sociales intervient en fin d'année N - 1 ; qu'en l'espèce, les cotisations litigieuses ont été calculées sur la base des revenus déclarés non discutés ; que le deuxième trimestre 2012 a été appelé au titre de la mise en demeure du 1er juin 2012 pour un montant de 2 059 €, tandis que le premier trimestre 2012 a été appelé au titre de la mise en demeure du 18 février 2013, avec 1 462 € de majorations de retard ; que s'agissant des versements effectués, Monsieur W... ne démontre pas avoir effectué un versement pour les cotisations de mars à octobre 2010 ; que la somme de 5 123 € a été affectée à la régularisation 2011 et celle de 9 915,90 € e été affectée aux premier et deuxième trimestres 2012 ; que le versement de 7 650 € a notamment soldé les cotisations dues au quatrième trimestre 2013 et celui de 6 695 € a notamment soldé les cotisations du deuxième trimestre 2014 ; que Monsieur W... soutient avoir procédé aux règlements des sommes de 7 657 € au titre des cotisations du troisième trimestre 2015 et de 13 564 € au titre des cotisations du quatrième trimestre 2015 ; qu'en conséquence, les contraintes litigieuses apparaissant régulières en la forme et justifiées dans leur principe, il convient de les valider pour les sommes actualisées de 56 527,10 €, suite à remise des majorations de retard pour les mois d'août, septembre et octobre 2010, et de 35 556 € suite à saisie des revenus 2015, avec toutes les conséquences légales. 1) ALORS QU'en application de l'article R 631-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la Caisse nationale du régime social des indépendants peut déléguer à la caisse de base à laquelle est rattaché le cotisant débiteur ou à une autre caisse de base le recouvrement contentieux qu'elle assume de plein droit des cotisations et des contributions impayées ainsi que des majorations de retard et pénalités y afférentes ; que, dans ses conclusions d'appel récapitulatives (p.6), M. W... avait fait valoir que le RSI Midi Pyrénées ne démontrait pas l'existence d'une délégation de pouvoir régulière entre la Caisse nationale RSI et le RSI Aquitaine Contentieux Sud-Ouest habilitant cette caisse à lui délivrer une contrainte et qu'en conséquence la contrainte en date du 12 décembre 2013, qui lui avait été signifiée le 2 janvier 2014, était irrégulière et entachée de nullité ; qu'en se contentant de relever, pour retenir que cette contrainte avait été émise régulièrement, que les caisses de régime de base du régime social des indépendants ont la personnalité morale en application de l'article L 611-3 du code de la sécurité sociale de sorte que M. W... ne pouvait réclamer la production des statuts sans répondre à ce chef des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE la mise en demeure, qui correspond à une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en outre, lorsque le débiteur a occupé plusieurs fonctions ou exercé diverses activités professionnelles, la mise en demeure et la contrainte subséquente doivent lui permettre de connaître au titre de quelle activité les cotisations sont dues sans pouvoir se contenter de viser des numéros d'identifiant ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel récapitulatives (p.8, , § 2, al.7 et svts), M. W... avait rappelé qu'il avait exercé, pendant la période pour lesquelles des cotisations, majorations de retard et pénalités, lui étaient réclamées des fonctions de gérant de la société TLMJ et des fonctions de travailleur indépendant et que les différentes mises en demeure qui lui avaient été délivrées par le RSI ainsi que les contraintes qui avaient été établies en date des 12 décembre 2013 et 8 mars 2016 ne distinguaient pas au titre de quelle société ou activité les cotisations étaient réclamées ; que faute pour ces mises en demeure et contraintes, qui se contentaient, notamment, de viser toutes deux des identifiants, de préciser en quelle qualité M. W... était débiteur des cotisations, celles-ci ne permettaient pas à ce dernier de connaître la cause de son obligation et étaient ainsi entachées de nullité ; qu'en décidant au contraire que les contraintes avaient été émises régulièrement, la cour d'appel a violé les articles R 133-3 et R 244-1 du code de la sécurité sociale. 3) ALORS QU'en tout état de cause, lorsque le débiteur a occupé plusieurs fonctions ou exercé diverses activités professionnelles, le seul fait que celui-ci soit affilié sur la base de son compte, unique, de travailleur indépendant n'est pas de nature à dispenser l'organisme de sécurité sociale de son obligation d'information lors de la délivrance d'une mise en demeure et d'une contrainte et ne lui permet pas, en particulier, d'omettre de lui préciser au titre de quelle société ou activité les cotisations lui sont réclamées ; qu'en considérant, tant par motifs propres qu'adoptés du jugement, que les contraintes et mises en demeure avaient régulièrement été régulièrement délivrées par le RSI à M. W... du seul fait que les cotisations qui lui étaient réclamées étaient dues en vertu de son affiliation sur la base de son compte, unique, de travailleur indépendant et que les cotisations litigieuses étaient des dettes personnelles du gérant quand c'est l'activité professionnelle qui génère l'obligation de cotisations, la cour d'appel a méconnu le principe d'autonomie des personnes morales, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, et violé à nouveau les articles R 133-3 et R 244-1 du code de la sécurité sociale. 4) ALORS QUE la mise en demeure et la contrainte qui ne fournissent pas les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions et ne donnent aucune précision sur la nature des cotisations concernées ne permettent pas au cotisant de connaître l'étendue de son obligation et sont entachées de nullité ; qu'en l'espèce, les différentes mises en demeure délivrées à M. W... et les deux contraintes en date des 12 décembre 2013 et 8 mars 2016 qui lui ont été décernées se contentent de viser un montant global de cotisations au titre de différentes périodes sans aucunement préciser la nature de ces cotisations et les éléments de calcul des diverses cotisations et contributions que ces sommes recouvrent de sorte que l'exposant n'a pas été mis en mesure de connaître avec suffisamment de précisions la nature, la cause et l'étendue de ses obligations ; qu'en décidant le contraire et en validant les deux contraintes litigieuses en date des 12 décembre 2013 et 8 mars 2016, la cour d'appel a violé les articles R 133-3 et R 244-1 du code de la sécurité sociale. 5) ALORS QUE dans ses écritures d'appel récapitulatives (p.12, § 4), M. W... avait soutenu que la contrainte litigieuse en date du 8 mars 2016 devait être annulée comme ne visant pas la mise en demeure correspondant aux sommes réclamées, la mise en demeure n° 0009112042 étant en date du 17 septembre 2014 alors qu'elle était datée du 11 mars 2015 dans cette contrainte ; qu'en ne recherchant pas si la référence erronée, dans la contrainte du 8 mars 2016, à cette mise en demeure n° 0000112042 n'était pas de nature à entraîner la nullité de ladite contrainte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale.

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