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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 93-70.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.068

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. André X..., 2 ) Mme X..., demeurant tous deux au Lieudit la Ville Bouin à Tremeur (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1993 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), au profit de la Commune de Broons, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Melle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen tiré du caractère d'ordre public des dispositions de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, relevé d'office : Vu l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; Attendu que lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain réservé par un plan d'occupation des sols la date de référence est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et dudit plan délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé ; Attendu que, pour fixer l'indemnité due aux époux X... à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Broons, d'une parcelle de terrain leur appartenant, l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 1993) retient que la date de référence doit être fixée au 13 avril 1989, date d'"opposabilité" de la délibération du conseil municipal du 9 mars 1989 ayant décidé de l'application anticipée d'une révision du plan d'occupation des sols ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux X... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers (chambre des expropriations) ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la commune de Broons, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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