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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 88-70.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-70.033

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 janvier 1988 par le juge de l'expropriation du département du Doubs, siégeant au tribunal de grande instance de Besançon, au profit de la commune de Mandeure, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie de Mandeure, 25350 Mandeure, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la commune de Mandeure, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la requête à fin de constatation de la péremption d'instance, présentée par la défense : Attendu que M. Jean-Marie X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Doubs, en date du 14 janvier 1988, portant transfert de propriété au profit de la commune de Mandeure de parcelles lui appartenant et a demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que "le recours de contentieux administratif ait reçu sa décision définitive"; Attendu que le demandeur au pourvoi invoquant un moyen pris de l'existence d'un recours devant le Conseil d'Etat contre les arrêtés portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité, le président de cette chambre a ordonné le retrait du pourvoi de la liste des affaires restant à juger et a dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente de demander son rétablissement au rang des affaires à juger, au vu de la décision définitive intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou d'un désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction; Attendu que, par requête du 12 avril 1996, la commune de Mandeure faisant valoir que, par décision du 28 décembre 1992, le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par le demandeur au pourvoi a demandé que soit constatée la péremption de l'instance; Attendu qu'aucune des parties ne justifiant avoir accompli de diligences pendant deux ans à compter de cette décision irrévocable l'instance est périmée; PAR CES MOTIFS : Constate la péremption de l'instance ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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