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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02495

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02495

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/02495 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I4ZB AG TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALES 28 avril 2023 RG:20/00585 SARL ED CONCEPT (ANCIENNEMENT SOLAR CLIM SYSTEM) C/ [C] [Z] Grosse délivrée le 19/12/ 2024 à : Me Coralie Gay Me Olivier Goujon COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 28 avril 2023, N°20/00585 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : La Sarl ED CONCEPT (Anciennement Solar Clim System) exerçant sous le nom commercial GROUP SOLAR [Adresse 6] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Coralie Gay, postulante, avocate au barreau d'Alès Représentée par Me David Bensahkoun, plaidant, avocat au barreau de Bordeaux INTIMÉS : Mme [L] [C] épouse [Z] née le 14 juillet 1946 à [Localité 8] (Allemagne) [Adresse 7] [Localité 3] M. [F] [Z] né le 02 janvier 1945 à [Localité 9] (75) [Adresse 7] [Localité 3] Représentés par Me Olivier Goujon de la Scp Gmc Avocats Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes PARTIE INTERVENANTE Me [R] [E], liquidateur judiciaire de la Sarl ED CONCEPT, domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 4] Assigné à domicile le 22 octobre 2024 Sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 11 octobre 2013, M. [F] [Z] et son épouse [L] née [C] ont signé auprès de la société Solar Clim System (SCS) un bon de commande pour la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur et de panneaux photovoltaïques pour un prix total de 24 967 euros TTC. Le 10 janvier 2014, la société Solar Clim System a procédé à l'installation et M. et Mme [Z] ont signé les deux procès-verbaux de réception sans réserves. Exposant que l'installation était affectée de dysfonctionnements, et après expertise amiable du cabinet Eurexo, ils ont assigné cette société devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès qui, par ordonnance du 9 novembre 2017, a ordonné une expertise et commis M. [U] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport définitif le 31 décembre 2018. Par acte du 19 juin 2020, ils ont assigné la société Solar Clim System devant le tribunal judiciaire d'Alès qui, par jugement contradictoire rendu le 28 avril 2023 : - a rejeté la demande en résolution de la vente, - a condamné la société ED Concept, anciennement Solar Clim System, exerçant sous le nom commercial Group Solar, à leur payer les sommes de : - 10 810,14 euros au titre des travaux à réaliser sur l'installation pompe à chaleur et chaudière gaz, indexée sur l'indice du coût de la construction, - 500 euros au titre du préjudice moral, - 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, - a rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 20 juillet 2023, la société ED Concept a interjeté appel de ce jugement. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 20 février 2024 et par acte du 22 octobre 2024, les intimés ont assigné en intervention forcée Me [R] [E], en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 31 mai 2024, la procédure a été clôturée le 31 octobre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 14 novembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 octobre 2023, la société ED Concept demandait à la cour  : - d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande en résolution de la vente des panneaux photovoltaïques, Statuant à nouveau - de limiter les demandes des requérants à la somme de 350 euros correspondant à la pose du pot à boue, - de les débouter du surplus de leurs demandes, A titre subsidiaire - de limiter les éventuelles condamnations aux strictes réparations nécessaires au bon fonctionnement de l'installation, En tout état de cause - de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, - de condamner les intimés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante soutenait : - que l'installation a été réalisée en relève d'une chaudière et que c'est le client et non elle-même qui a décidé de supprimer celle-ci deux ans après  - que l'installation fonctionne, aucune réparation n'ayant été effectuée par les intimés qui n'ont délivré l'assignation qu'en juin 2020, soit quatre ans après la suppression de la chaudière, qu'elle ne peut ainsi être tenue responsable des conséquences de cet enlèvement, - que la fuite de gaz due à une brasure défectueuse a pour origine un défaut d'entretien, - qu'aucun des motifs invoqués par les intimés ne justifient la résolution du contrat d'installation des panneaux photovoltaïques, qui a été largement exécuté entre 2013 et 2020, - que les intimés ne démontrent pas l'existence d'un préjudice. Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 octobre 2024, M.et Mme [Z] demandent à la cour : - de débouter la Sarl ED Concept de son appel principal, - de réformer partiellement le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - de fixer leur créance à la liquidation de cette société à la somme de 12 042,14 euros au titre des travaux à réaliser sur l'installation de la pompe à chaleur et chaudière gaz, réactualisée entre la date d'établissement du devis et celle du jugement à intervenir en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction, - de prononcer la résolution de la vente des panneaux photovoltaïques, - de fixer leur créance à la liquidation de la société ED Concept au titre du remboursement à la somme de 5 050,40 euros avec intérêts de droit à compter de la date du paiement, soit le 13 décembre 2013, - de condamner la société ED Concept et Me [E], es qualités, à procéder à la dépose et à l'enlèvement des panneaux photovoltaïques et à la remise en état des lieux sous condition du remboursement préalable des prix de vente et de pose de l'installation dans le délai de deux mois (du jugement) à intervenir, - de fixer leur créance à la liquidation de cette société à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 4 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel incluant ceux de référé et d'expertise, - de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à Me [E] es qualités de liquidateur de la société ED Concept. Les intimés répliquent : - que l'appelante ne fait état d'aucun élément nouveau susceptible de réformer le jugement, - que la suppression de la chaudière leur a été imposée par les techniciens mandatés par l'appelante comme nécessaire au bon fonctionnement de l'installation, - que le bruit de circulation des radiateurs, la fuite de gaz due à une brasure défectueuse, l'absence de pot à boue, les incohérences techniques du bon de commande et le défaut d'isolation du circuit hydraulique relevés par l'expert rendent l'installation non-conforme aux règles de l'art et engagent la responsabilité de l'appelante, - que l'absence d'autofinancement de l'installation, élément déterminant de leur consentement mis en avant par le professionnel lors de la conclusion du contrat, la mauvaise installation des panneaux sur la terrasse en raison de l'absence d'autorisation des Bâtiments de France, le défaut de signalisation de l'installation photovoltaïque, le raccordement sommaire des câbles AC 220V et l'absence de raccordement conforme des panneaux constituent des défauts de conformité dont la gravité justifie la résolution du contrat, - qu'ils subissent un préjudice du fait de la mauvaise foi de l'appelante qui leur a promis des avantages considérables afin de leur faire souscrire d'importants engagements financiers pour exécuter des prestations non-conformes, affectées de désordres entraînant de nombreux préjudices liés à des pannes, des surconsommations et des nuisances sonores. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIFS *responsabilité de la société ED Concept au titre de l'installation de la pompe à chaleur Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version ici applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Selon l'article 1147 ancien du même code le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. désordres allégués Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. *suppression de la chaudière à gaz Le tribunal a retenu que la société Solar Clim System était à l'origine de la suppression de la chaudière, que l'installation était non conforme aux stipulations contractuelles, et que sa responsabilité était engagée. Le bon de commande litigieux prévoit la fourniture et la pose d'un « chauffage pompe à chaleur de type air/eau en relève de chaudière gaz ». Comme l'indique l'expert dans son rapport, « la pompe à chaleur vient s'ajouter afin de relever la chaudière » c'est-à-dire « compléter le système de chauffage existant composé d'une chaudière à gaz, de radiateurs à eau et d'un circuit de canalisations permettant d'acheminer l'eau chauffée dans les radiateurs ». La société avait donc l'obligation d'installer une pompe à chaleur pouvant fonctionner en même temps ou indépendamment de la chaudière à gaz. Or, l'expert a constaté qu'il n'y avait plus de chaudière à gaz, la pompe à chaleur étant directement reliée au réseau de radiateurs et qu'aucune chaudière ne pouvait donc plus être utilisée en cas de panne de la pompe à chaleur ou en complément de celle-ci. Les intimés produisent un courrier du 17 décembre 2015 par lequel ils indiquent que la pompe à chaleur ne se met plus en marche. La société SCS est intervenue le lendemain pour leur « réexpliquer son fonctionnement ». Par nouveau courrier du 18 janvier 2016, M. [Z] a indiqué qu'à cette occasion, alors que la pompe à chaleur était en position de sécurité en raison d'une anomalie dans le circuit d'eau de chauffage, les techniciens avaient vérifié le niveau d'eau dans le circuit, le bon fonctionnement du circulateur de la pompe à chaleur et de la chaudière à gaz, démonté et nettoyé les filtres, purgé les appareils et les radiateurs, et qu'en l'absence de résultat, ils avaient vidangé le circuit et déconnecté la chaudière, pour s'apercevoir ensuite que le problème venait du blocage de la sonde mesurant la pression. Il ajoute qu'un dysfonctionnement est toujours présent, la pompe à chaleur se mettant en sécurité quand la température est baissée. L'appelante ne conteste pas avoir pu proposer la solution consistant à déconnecter la chaudière, tout en affirmant que le client aurait pu la refuser. L'expert conclut qu'il est difficile d'estimer 'le degré de désaccord du demandeur' concernant la suppression de la chaudière, car il indique lui-même qu'il ne s'en servait plus depuis deux ans et qu'il n'existait pas d'élément de contestation à et égard, alors qu'il s'agit d'une opération difficilement réalisable à son insu et que l'abonnement gaz a été suspendu par lui. Il souligne toutefois qu'il n'existe aucun procès-verbal d'intervention comportant son accord pour la suppression de la chaudière. M. [Z] a effectivement résilié son abonnement gaz en septembre 2016, mais précisément après que la chaudière a été déconnectée au cours de l'intervention de la société SCS, et alors que cet abonnement n'avait ainsi plus lieu d'être. Il importe peu que l'installation fonctionne en l'état, c'est-à-dire sans chaudière à gaz, dès lors que le contrat prévoit que la pompe à chaleur devait fonctionner en relève de cette chaudière, ce qui a été le cas mais ne l'est plus, puisque la chaudière a été déconnectée à l'initiative des techniciens de la société SCS pour remédier au dysfonctionnement de la pompe à chaleur, sans aucun ordre écrit et signé de la main des propriétaires de l'installation, quand bien même ils n'ont pas refusé formellement la solution proposée par les techniciens. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'appelante à ce titre. *bruit dans les radiateurs Le tribunal a également retenu la responsabilité de l'appelante du fait que l'installation réalisée entraînait des nuisances et que la suppression de la chaudière à gaz avait entraîné une augmentation du débit de circulation de l'eau. L'expert a constaté un bruit « principalement lié à une vitesse excessive de circulation d'eau dans les radiateurs et canalisations, aux différentes pertes de charge et à la présence d'air dans l'eau ». Il explique que la bouteille de mélange prévue permettait d'avoir deux vitesses de circulation d'eau différentes, l'une pour la pompe à chaleur et l'autre pour le réseau de radiateurs mais que la déconnexion de la chaudière et la suppression de cette bouteille font que le débit de circulation d'eau est le même dans la pompe à chaleur et les radiateurs. Il ajoute que le circulateur externe rajouté, différent de celui présent dans la pompe à chaleur, produit « un phénomène de cavitation entraînant la génération de bulles d'air dans l'eau et l'usure prématurée d'un des deux circulateurs ». Il en ressort que les nuisances sonores émanant des radiateurs ont pour origine la suppression de la chaudière à gaz, suppression qui est de la responsabilité de l'appelante qui doit donc en assumer toutes les conséquences. Le jugement sera également confirmé de ce chef. *fuite de gaz de la pompe à chaleur Le tribunal a également retenu la responsabilité de la société ED Concept à ce titre, au motif que la fuite trouvait son origine dans la non-conformité de l'installation aux règles de l'art. L'expert a indiqué que le raccord de liaison gaz fuyait sous l'unité intérieure de la pompe à chaleur à cause d'une brasure défectueuse, entraînant une perte de gaz, une surconsommation de la pompe à chaleur et un arrêt de cette dernière à terme à cause d'un manque de fluide. Il a précisé que selon l'arrêté du 29 février 2016, les clients auraient dû faire procéder à un contrôle d'étanchéité périodique, et que même si cette fuite n'avait pas lieu d'être lors de l'installation, elle aurait dû être décelée et réparée lors de ces contrôles obligatoires. Selon l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés, pris en application du règlement (CE) n° 1516/2007 du 19 décembre 2007 définissant les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés, le détenteur de l'équipement doit faire réaliser par un opérateur titulaire d'une attestation de capacité le contrôle d'étanchéité prévu à l'article R.543-79 du code de l'environnement une fois par an. Même si les intimés ont manqué à leur obligation en la matière, il ressort du rapport d'expertise que la brasure n'est pas due à un défaut d'entretien mais est défectueuse depuis l'origine. Le jugement sera encore confirmé sur ce point. *'absence de pot à boue Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société sur ce point. *incohérences du bon de commande Pas plus qu'en première instance, les intimés ne formulent de demande précise afférente à ces incohérences arguées entre les caractéristiques notées sur le bon de commande, la facture et le produit vendu, se contentant d'affirmer que cette non-conformité entraîne une surconsommation d'électricité, qu'ils n'établissent pas. L'expert a d'ailleurs relevé sur ce point que les caractéristiques réelles du produit installé et facturé ne sont pas sur le plan technique un point négatif et préjudiciable en comparaison à des produits similaires concurrents. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de l'appelante de ce chef. *circuit hydraulique non isolé Le tribunal a retenu la responsabilité de l'appelante pour non-conformité de l'installation aux règles de l'art. L'expert a relevé que lors de la suppression de la chaudière à gaz, le raccordement entre la pompe à chaleur et le départ radiateur avait été repris mais non isolé, occasionnant des déperditions et une perte de rendement de la pompe à chaleur. Ce désordre étant en lien avec la suppression de la chaudière à gaz, au titre de laquelle la responsabilité de l'appelante est engagée, le jugement sera également confirmé de ce chef. *indemnisation au titre du coût des travaux réparatoires Le tribunal a condamné la société ED Concept à payer à M. et Mme [Z] la somme de 10 810,14 euros, après avoir déduit du devis de 12 042,14 euros TTC fourni à l'expert la somme de 1 232 euros TTC correspondant au défaut de longueur de la liaison fluidique. Les intimés sollicitent la fixation de leur créance au montant total du devis, sans indiquer en quoi le défaut de longueur de la liaison fluidique devrait être indemnisé alors que l'expert a expliqué que la pompe à chaleur permet d'utiliser des liaisons inférieures à 5 mètres. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice au titre des non-conformités de l'installation de la pompe à chaleur à la somme de 10 810,14 euros TTC et du fait de la liquidation judiciaire de la société ED Concept, cette somme sera fixée au passif de cette procédure collective. *demande de résolution du contrat de vente des panneaux photovoltaïques Selon l'article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Pour rejeter la demande de résolution de vente et d'installation des panneaux photovoltaïques le tribunal a retenu : - que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de l'engagement de la société SCS de mettre en place un système couvrant la consommation de la pompe à chaleur, - qu'ils ne démontraient pas que les démarches en vue d'obtenir l'autorisation des bâtiments de France étaient à sa charge, qu'ils avaient nécessairement accepté l'installation sur la terrasse et que le contrat ne précise pas l'emplacement de l'installation, - que le raccordement des câbles AC 220 V, la signalisation de l'installation et le raccordement des parties métalliques du champ photovoltaïque pouvaient être repris et ne justifiaient pas la résolution du contrat, - que l'incohérence des garanties ne pouvait entraîner la résolution du contrat, en l'absence d'inexécution contractuelle démontrée. Les intimés soutiennent avoir été entretenus dans l'illusion que leur consommation d'électricité serait compensée par la production photovoltaïque, avoir dû sacrifier une surface importante de leur terrasse pour l'installation des panneaux qui génèrent une production inférieure de 50% à ses capacités, et que de nombreux autres manquements ont été relevés par l'expert, témoignant d'un manque de professionnalisme. La société ED Concept soutient que la résolution du contrat n'est pas justifiée de ces chefs. Non-couverture de la consommation de la pompe à chaleur par la production photovoltaïque Le bon de command n'évoque nullement la couverture de la consommation électrique de la pompe à chaleur par la production d'électricité par les panneaux photovoltaïques. L'expert relève qu'il est très difficile d'estimer précisément la consommation annuelle d'une pompe à chaleur, dès lors qu'elle dépend de la température demandée, de la température extérieure, de l'isolation du logement, du nombre de pièces chauffées, du nombre de jours d'utilisation, et du mode de gestion du chauffage. Or, il relève d'un simple calcul, que pouvaient facilement faire les intimés, que quatre panneaux photovoltaïques de 250W, soit 1kW maximum par heure, ne pouvaient pas couvrir la consommation d'une pompe à chaleur. Ce critère n'étant pas entré dans le champ contractuel, aucune inexécution contractuelle ne peut être reprochée à l'appelante, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du contrat pour ce motif. Emplacement des panneaux photovoltaïques Le bon de commande ne comporte aucune précision sur l'emplacement de l'installation. Il n'est nullement précisé que les panneaux seront installés en toiture et stipule uniquement «panneaux sous conditions d'autorisation des BDF ». L'expert précise qu'aucune demande n'a été faite et que les panneaux ont été placés sur une terrasse à proximité, ce qui engendre une perte de production de 50% à cause des ombres créées. Il souligne cependant le fait que l'installation n'a pas pu être réalisée sans autorisation des Bâtiments de France à l'insu des propriétaires, ceux-ci ayant réglé la facture et n'ayant jamais émis de réclamation relative à son emplacement, le validant au contraire par la signature du procès-verbal de réception. Il en ressort que l'emplacement des panneaux photovoltaïques n'est pas entré dans le champ contractuel, et que les intimés ont validé le choix de l'installation sur leur terrasse. Ils ne peuvent donc se prévaloir d'aucune inexécution contractuelle à ce titre. En outre, les conditions générales de vente stipulent que l'obtention des autorisations nécessaires à l'installation incombe à l'acheteur, qui en est seul responsable, et que la non-obtention ne peut constituer un motif de résolution de la vente. Ainsi, il appartenait aux intimés d'effectuer les démarches d'obtention d'une autorisation aux fins d'installation de panneaux photovoltaïques, démarches qu'ils ne contestent pas ne pas avoir faites, de sorte qu'ils ne peuvent pas en imputer la responsabilité à l'appelante. Le jugement sera par conséquent confirmé. Raccordement des câbles AC 220V, signalisation de l'installation et raccordement des parties métalliques L'expert a relevé que ces câbles étaient reliés à l'extérieur et isolés par du scotch, ce qui n'était pas conforme aux règles de l'art et engendrait un risque de dommage électrique aux biens et aux personnes. Il a précisé que le raccordement devait être repris grâce par exemple à une boîte de jonction mais n'avoir reçu aucun chiffrage à ce titre. Il a également souligné la nécessité de signaler de façon inaltérable les différents organes de l'installation afin de permettre aux intervenants et utilisateurs d'intervenir rapidement et d'éviter tout accident par risque de confusion , que cette absence de signalisation engendrait un risque de dommage électrique aux biens et aux personnes. Il a précisé que cette signalisation devait être reprise mais qu'aucun chiffrage n'avait été reçu. Enfin, il a retenu que le raccordement des parties métalliques du champ photovoltaïque n'avait pas été réalisé à l'aide d'une liaison équipotentielle et de câbles de raccordement terre, entraînant à nouveau un risque de dommage électrique aux biens et aux personnes, et signalé que si ce défaut pouvait être repris, il n'avait pas pu le chiffrer. Pas davantage qu'en première instance, les intimés ne fournissent d'éléments permettant d'apprécier le montant des travaux réparatoires nécessaires à la reprise de ces désordres, qui ne justifient pas la résolution du contrat, de par leur faible importance. Le jugement sera encore confirmé sur ce point. Garanties promises par le vendeur S'il existe effectivement des incohérences entre les garanties du vendeur telles que stipulées sur le bon de commande et la facture, et les garanties constructeurs, les intimés ne peuvent en l'absence d'inexécution contractuelle de la part du vendeur solliciter la résolution du contrat pour ce motif Le jugement sera confirmé et les intimés déboutés de leur demande de résolution du contrat de vente et d'installation des panneaux photovoltaïques, ainsi que de leurs demandes subséquentes de fixation de leur créance au passif correspondant au prix de vente de pose et de raccordement, de dépose et d'enlèvement de l'installation et de remise en état des lieux. *demande de dommages et intérêts Le tribunal a fait droit à cette demande à hauteur de 500 euros, au motif que les requérants avaient été contraints de saisir le tribunal et subi un préjudice. L'appelante soutient que le préjudice allégué n'est pas démontré. Les intimés demandent la somme de 5 000 euros, compte-tenu du refus par la société ED Concept de règlement amiable du litige, du comportement désinvolte d'un professionnel qui a profité de leur crédulité et exécuté des prestations non-conformes ou affectées de désordres. Il ressort des éléments du dossier que malgré les difficultés avérées de fonctionnement de la pompe à chaleur, la société ED Concept s'est contentée de déconnecter la chaudière à gaz, en violation du contrat, ce qui a engendré d'autres désordres, qu'elle a refusé de prendre en charge, obligeant les propriétaires à solliciter une expertise judiciaire puis à saisir le tribunal. Ce comportement a engendré un préjudice moral que le tribunal a justement apprécié. Le jugement sera confirmé et la somme de 500 euros fixée au passif de la société ED Concept. *autres demandes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société ED Concept aux dépens et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera infirmé en ce qu'il a accordé à M. et Mme [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et cette somme sera ramenée à 2 000 euros. La société ED Concept, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, dont le montant sera fixé à son passif. La créance des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel sera fixée à la somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 28 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Alès sauf en ce qu'il a condamné la société ED Concept à payer à M. [F] [Z] et Mme [L] [C] épouse [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau Fixe les créances de M. [F] [Z] et Mme [L] [C] épouse [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société ED Concept aux sommes de - 10 810,14 euros au titre des travaux de réparation de l'installation pompe à chaleur et chaudière à gaz objet du bon de commande du 11 octobre 2013, indexée sur l'indice du coût de la construction, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, - 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel, Y ajoutant Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société ED Concept le montant des dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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