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Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 24/00007

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00007

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

JMH/LD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, [P]-Marc HOUEE, assistée de Mme Céline SARRE, Greffier, JUGEMENT DU : 28/11/2024 N° RG 24/00007 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLEZ ; Ch2c3 JUGEMENT N° : Mme [S] [Z] [K] [N] épouse [T] CONTRE M. [Y] [P] [L] [T] Grosses : 2 Me Audrey TOVORNIK Maître Elodie FALCO Notifications : 2 Mme [S] [Z] [K] [N] épouse [T] (LRAR) M. [Y] [P] [L] [T] (LRAR) Copie : 1 Dossier Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le: Maître Elodie FALCO de la SELARL CAP AVOCATS Me Audrey TOVORNIK PARTIES : Madame [S] [Z] [K] [N] épouse [T], née le 07 Avril 1968 à SALON DE PROVENCE (13300) 29 Avenue du Limousin 63000 CLERMONT-FERRAND DEMANDERESSE Comparant, concluant, plaidant par Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND CONTRE Monsieur [Y] [P] [L] [T], né le 10 Septembre 1971 à MARTIGUES (13500) 599 Route des Sept Fons 03290 DOMPIERRE SUR BRESBE DEFENDEUR Comparant, concluant, plaidant par Maître Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS FAITS ET PROCÉDURE [Y] [T] et [S] [N] se sont mariés le 9 mai 2015 à FOS SUR MER (Bouches du Rhône), sans contrat préalable de mariage Un enfant est issu de cette union: - [R] [T], née le 13 décembre 2005 à MARTIGUES (Bouches du Rhône). **** Vu l’assignation en divorce délivrée le 11 janvier 2024 placée le 2 février 2024 par [S] [N] épouse [T], sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, et ce, pour l’audience d’orientation du 7 février 2024, et sans demande distincte de mesures provisoires; Monsieur [Y] [T] a constitué avocat. L’affaire a été renvoyée à la mise en état. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée et retenue, pour être mise en délibéré à ce jour. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées par RPVA le 30 mai 2024 pour la femme et le 6 mars 2024 pour le mari, Madame [S] [N] épouse [T] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le mois de janvier 2022 soit plus d’une année au jour de la demande en divorce et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil; En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de l’autoriser à conserver l’usage du nom marital, de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, de reporter les effets au mois de janvier 2022 date de la séparation effective et de fixer à 400 €uros la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure à charge (en s’opposant à ce que la pension soit directement versée à [R]. Monsieur [Y] [T] confirme que les époux ne cohabitent plus depuis janvier 2022 et indique adhérer au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil; En ce qui concerne les conséquences du divorce, il demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets au 1er janvier 2022, de constater qu’il accepte que la femme conserve l’usage du nom marital, de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, et de fixer sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme 400 €uros mais en l’autorisant à verser cette pension directement entre les mains de la jeune fille. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux; Attendu que l’'article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond; Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile; SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce; Attendu qu’en l’espèce l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; que la demande en divorce date du 2 février 2024 (soit celle du placement de l’assignation) et est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux réputée intervenue en janvier 2022 ainsi qu’il ressort des affirmations concordantes des époux à ce titre; Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal; SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE Sur la date des effets du divorce Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce; Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé toute cohabitation, étant relevé que cette circonstance fait présumer la cessation de la collaboration ; qu’il conviendra de fixer les effets au 1er janvier 2022; Sur la révocation des avantages matrimoniaux Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus; Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef; Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux; Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire; Sur l’usage du nom du conjoint Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; Attendu qu’en l’espèce l’épouse formule une telle demande, ce à quoi consent expressément l’époux; Sur les relations parents/enfant majeure à charge Attendu que les parents conviennent de la fixation à 400 €uros de la contribution à l’entretien et à l’éducation de leur fille [R], laquelle est majeure mais poursuit des études; que le point de désaccord porte sur le versement ou non de la pension alimentaire directement entre les mains de la jeune fille, ce à quoi s’oppose la mère laquelle en mai 2024, sans être contredite, indiquait que si sa fille était sur SAINT-ETIENNE (42), ceci ne durerait pas et que celle-ci réintégrerait prochainement le domicile maternel; qu’en conséquence il n’est pas démontré dans quelle mesure [R] sera autonome dans un contexte où c’est sa mère qui assurera son quotidien et qu’il ne serait pas confortable que la mère doive exiger de sa fille une participation financière à son entretien, la pension alimentaire n’ayant pas vocation dans la configuration qui sera celle de la jeune fille et de sa mère, d’être de l’argent de poche; Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d'assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence; Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière; que les parties n’ont pas fait savoir qu’elles renonçaient à ce dispositif; Sur les autres demandes Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement; qu’en l’espèce l’époux propose lui-même de déroger à ce principe; PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile Vu la demande en divorce en date du 2 février 2024, PRONONCE le divorce des époux [Y], [P], [L] [T] et [S], [Z], [K] [N] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de: -l’acte de mariage célébré le 9 mai 2015 à FOS SUR MER (Bouches du Rhône), -l’acte de naissance du mari, né le 10 septembre 1971 à MARTIGUES (Bouches du Rhône), -l’acte de naissance de la femme, née le 7 avril 1968 à SALON DE PROVENCE (Bouches du Rhône) DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2022 RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire DIT que Madame [S] [N] sera autorisée à conserver l’usage du nom du mari postérieurement au prononcé du divorce *** CONSTATE que l’enfant, [R] [T], née le 13 décembre 2005 à MARTIGUES (Bouches du Rhône) est majeure, poursuit des études et est réputé n’être pas en mesure de subvenir seule à ses besoins FIXE à QUATRE CENTS (400) €UROS le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [Y] [T] devra verser d’avance à Madame [S] [N] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille majeure à charge, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [R] ne sera pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère et/ou la jeune fille d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire/universitaire DIT que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée à Madame [S] [N]/[T], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin *** RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et le cas échéant 678 du code de procédure civile DIT que chacun des époux conservera la charge de ses frais et dépens En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier

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