Cour de cassation, 28 juin 1988. 86-11.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-11.181
Date de décision :
28 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 33 de la loi du 31 décembre 1981, dont les dispositions sont codifiées sous les articles 564 septies et 564 octies du Code général des impôts ;
Attendu que la taxe sur certains appareils automatiques de jeu, instituée par les textes susvisés, dont le fait générateur unique est l'installation dans les lieux publics des appareils qui y sont soumis, est due pour l'année entière, quelle que soit la date de la déclaration ou la durée de l'exploitation ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... a installé dans un lieu public un appareil de jeu entrant dans les prévisions des textes susvisés ; que, pour l'année 1983, il a demandé une réduction de la taxe en faisant valoir qu'il avait cessé l'exploitation le 25 juillet 1983 pour se conformer aux dispositions de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 interdisant la détention, la mise à disposition de tiers, l'installation et l'exploitation des appareils dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui pouvait donner lieu à des parties gratuites ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., le jugement a retenu qu'étant la contrepartie de l'autorisation d'exploiter, la taxe ne peut être exigée dans son intégralité que si l'autorisation est accordée et maintenue pendant toute la période pour laquelle elle est imposée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition des textes légaux instituant la taxe litigieuse ne subordonne l'exploitation des appareils en cause à une autorisation, et que les dispositions légales interdisant et sanctionnant l'exploitation des appareils ne pouvaient à défaut de dérogation expresse, avoir d'effet sur l'imposition due en raison d'une installation antérieure dans les lieux publics, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne
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