Texte intégral
N° RG 23/04127 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ3K
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2023
Nous, Philippe JULIEN, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de M. GEFFROY, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 10 novembre 2023 à l'égard de M. [P] [T], né le 09 octobre 1998 à [Localité 1] (MAURITANIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Décembre 2023 à 15 heures 40 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [P] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 13 décembre 2023 à 10 heures 08 jusqu'au 12 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 décembre 2023 à 14 heures 56 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Eure,
- à Me Cécile MADELINE, avocate au barreau de ROUEN, choisie,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [T] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Cécile MADELINE substituée par Me Michella BERHOUM, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [P] [T] a été placé en rétention administrative le 10 novembre 2023 à la suite de sa levée d'écrou.
La rétention administrative a été prolongée par décision de la cour d'appel de Rouen le l5 novembre 2023.
La préfecture de l'Eure a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d'une demande de prolongation dela rétention administrative pour 30 jours supplémentaires.
L'intéressé soulève par le biais de son avocat soulève outre l'absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, l'absence d'arrêté fixant le pays de renvoi, l'absence de diligences de l'adlinistration et enfin la disproportion de la rétention administrative avec le droit à la vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de l'enfant.
Le conseil de l'intéressé a sollicité le bénéfice au profit de son client de l'aide juridictionnelle provisoire.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ' la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office '.
En l'espèce, force est de constater que le préfet de l'Eure, après avoir pris un arrêté mentionnant la Mauritanie comme pays à destination duquel l'étranger devait être renvoyé, a abrogé cet arrêté, sans même en prendre un autre au seul motif qu'il lui serait loisible de le faire une fois déterminé le pays acceptant de délivrer un laissez-passer consulaire à l'intéressé.
Une telle carence est contraire aux dispositions sus rappelées et l'ordonnance déférée ne pourra qu'être infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Accorde à M. [P] [T] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Infirme l'ordonnance ;
statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à maintien de M. [P] [T] en rétention administrative ;
Rappelle à M. [P] [T] l'obligation de quitter le territoire français ;
Fait à Rouen, le 15 Décembre 2023 à 15 heures 20.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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