Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-43.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.372
Date de décision :
26 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par M. C..., mandataire des sociétés La Rotonde, Le Royal grill et Financière la rotonde, demeurant à Périgueux (Dordogne), ..., en cassation des jugements rendus le 15 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section commerce), au profit :
1 / de M. Stéphane A..., demeurant à Sarazi, Coulounieix Chamiers (Dordogne),
2 / de Mme Isabelle Z..., demeurant à Saint-Crépin de Richemont (Dordogne), Champagne,
3 / de M. Jean-Noël X..., demeurant à Périgueux (Dordogne), ...,
4 / de M. Didier Y..., demeurant à Cherveix Cubas (Dordogne),
5 / de M. Denis B..., demeurant à Périgueux (Dordogne), rue Jean Bart, HLM n° 1532, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s Q 93-43.372, S 93-43.374, U 93-43.376, W 93-43.378 et Y 93-43.380 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les déclarations de pourvois ne formulent aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production de mémoires ampliatifs contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne M. C..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique