Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00180 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3T5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2022 -Président du TJ de CRETEIL - RG n° 22/00487
APPELANTE
S.C.I. [Localité 5] INVEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Aurélia DUMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0793
INTIMÉS
M. [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant (signification à étude le 1er février 2023)
S.A.S. TOP MARKET [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant (Procès verbal de vaines recherches le 06 février 2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Président étant empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous seing privé en date du 16 février 2021, la société civile immobilière [Localité 5] invest a donné à bail commercial à la société Top discount en cours d'immatriculation représentée par M. [P] [O] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer de 24 000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement et d'avance.
Par un acte extra-judiciaire en date du 24 février 2022 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, la SCI [Localité 5] invest a fait commandement à M. [O] et à la société Top marker [Localité 5], qui exerce son activité dans les locaux loués, de payer la somme de 43 691,20 euros correspondant au dépôt de garantie, loyers et charges impayés, terme du 1er trimestre 2022 inclus.
Puis par acte extra-judiciaire du 31 mars 2022, la société [Localité 5] Invest a fait assigner M. [O] et la société Top market [Localité 5] devant le juge des référés du tribunal de judiciaire de Créteil afin de voir principalement constatée la résiliation du bail, ordonnée l'expulsion des occupants et obtenir le paiement provisionnel de sa créance.
Par ordonnance contradictoire en date du 13 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de judiciaire de Créteil a
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion des lieux des défendeurs ;
- condamné à titre provisionnel la société Top market [Localité 5] à payer à la société [Localité 5] Invest la somme de 25 317,60 euros au titre de l'occupation des lieux du 3 juin 2021 au 1er trimestre 2022 inclus ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de condamnation provisionnelle formulées par la société [Localité 5] Invest à l'encontre des défendeurs ainsi que sur la demande des défendeurs de voir enjoindre la société [Localité 5] invest de communiquer l'ensemble des informations nécessaires à la délivrance des locaux ;
- débouté la société Top market [Localité 5] de sa demande de délais de paiement ;
- condamné la société Top market [Localité 5] aux entiers dépens qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer du 24 février 2022 et au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes des parties.
Le 15 décembre 2022, la société [Localité 5] Invest a interjeté appel de cette décision, dans ses dispositions disant n'y avoir lieu à référé sur les demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion, entrant en voie de condamnation à l'encontre de la société Top market [Localité 5] pour la somme provisionnelle de 25 317,60 euros et disant n'y avoir lieu à référé sur le surplus de ses demandes de provision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 10 février 2023 et signifiées le 17 février suivant auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société [Localité 5] invest demande à la cour au visa des articles L.145-41 et L.143-2 du code de commerce, 835 et 836 du code de procédure civile et 1843 du code civil, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion, condamne la société Top market [Localité 5] au paiement provisionnel de 25 317,60 euros, dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de ses demandes de condamnation provisionnelle et a condamné la société Top Market [Localité 5] aux entiers dépens qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer du 24 février 2022 et statuant à statuant à nouveau :
à titre principal,
- constater la résiliation du bail pour défaut de paiement du dépôt de garantie, des loyers et charges et défaut de production de l'assurance locative, à compter du 24 mars 2022 ;
- ordonner en conséquence l'expulsion de M. [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, notamment la société Top Market [Localité 5], du local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 5] et ce au besoin avec l'appui de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
à titre subsidiaire, pour le cas où la société Top Market [Localité 5] devrait être considérée comme locataire en titre du bail commercial en date du 16 février 2021,
- constater la résiliation du bail pour défaut de paiement du dépôt de garantie, des loyers et charges et défaut de production de l'assurance locative, à compter du 24 mars 2022 ;
- ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef du local commercial loué, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
à titre plus subsidiaire,
- constater que l'occupation des lieux, objet du bail litigieux en date du 16 février 2021, par M. [O] et la société Top Market [Localité 5] sans aucune contrepartie depuis plus de deux années constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en application de l'article 835 du code de procédure civile et par suite, ordonner l'expulsion de M. [O], de la société Top Market [Localité 5] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du local commercial loué au besoin avec l'appui de la force publique et l'assistance d'un serrurier.
Dans tous les cas, elle sollicite la condamnation in solidum de la société Top Market [Localité 5] et M. [O] au paiement des sommes suivantes :
- une somme provisionnelle de 80 868,69 euros au titre de l'occupation des lieux depuis le 16 février 2021 jusqu'au 1er trimestre 2023 inclus, sauf à parfaire,
- une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait été du en vertu du bail contesté, charges et taxes en sus, soit la somme de 6 207,43 euros HT/HC par trimestre, charges, taxes et accessoires en sus et ce jusqu'à la l'entière libération et restitution des lieux matérialisée soit par la remise des clés, soit par le procès-verbal d'expulsion par acte d'huissier ;
concluant au rejet des prétentions des intimés et leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 24 février 2022.
La déclaration d'appel a été signifiée aux intimées par actes extra-judiciaires remis selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, le 1er février 2023 à M. [O] et s'agissant de la société Top market [Localité 5], transformé en procès-verbal de vaines recherches, le 6 février 2023.
SUR CE, LA COUR
Ainsi que le soutient à juste titre l'appelante, M. [P] [O] est personnellement engagé par le bail commercial du 16 février 2021 qu'il a signé pour le compte de la société Top Discount, en formation (et qui n'a pas été immatriculée au registre du commerce).
En effet, l'article l'article 1843 du code civil prévoit que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.
Dès lors, le juge ne pouvait pas rejeter la demande de la bailleresse à l'encontre de son cocontractant, personnellement engagé par la signature d'un acte pour une société en formation, étant relevé qu'en première instance, la société Top market [Localité 5] créée par M. [O] qui la dirige n'a argué d'aucun titre d'occupation devant le premier juge.
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre
régulièrement.
En l'espèce, le bail du 16 février 2021contient la clause résolutoire visée au commandement de payer du 24 février 2022. En l'absence de règlement du dépôt de garantie, ainsi que de l'arriéré locatif dans le mois de la délivrance de cet acte, la résiliation du bail est acquise.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera infirmée. Il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise à la date du 24 mars 2023. Il sera fait droit, dans les termes du dispositif ci-après, à la demande d'expulsion de M. [O] et de tout occupant de son chef.
En application du deuxième alinéa de l'article 835 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La société bailleresse réclame la condamnation in solidum de M. [O] et de la société Top market [Localité 5] qu'il a mise dans la place, occupante sans droit ni titre, au paiement d'une somme provisionnelle de 80 868,69 euros correspondant au montant aux sommes dues en exécution du bail, soit le dépôt de garantie, les loyers et charges dus jusqu'au 1er trimestre 2023 inclus, outre une indemnité d'occupation provisionnelle trimestrielle de 6 207,43 euros correspondant aux loyers qui aurait été du en vertu de bail augmenté des charges et taxes.
Ainsi qu'il est dit ci-dessus, le signataire d'un acte pour une société en formation est tenu par les engagements qu'il souscrit et dès lors, une provision peut être allouée à la bailleresse au titre des sommes dues en exécution du bail, à hauteur de la somme réclamée soit la somme de 80 868,69 euros incluant le terme du 1er trimestre 2023. M. [O] sera condamné au paiement des sommes dues en exécution du bail et à compter du 24 mars 2022, à une indemnité provisionnelle au titre de l'indemnité d'occupation. Il sera condamné, en sus, au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle trimestrielle de charges et taxes en sus, à compter du 2ème trimestre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux.
S'agissant de la société Top market [Localité 5], qui ne dispose d'aucun titre d'occupation des locaux promis à une autre société, la provision mise à sa charge ne peut porter que sur une indemnité d'occupation à l'exclusion du dépôt de garantie prévu à un bail qui ne l'engage pas, seule une indemnité d'occupation peut être mise à sa charge, à compter d'un début d'exploitation fixé à la date de son début d'activité (3 juin 2021) jusqu'au 1er trimestre 2022 inclus. La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef, infirmée en ce qu'elle rejette le surplus des demandes de la bailleresse, la demande de la bailleresse au titre de l'indemnité d'occupation étant accueillie à compter du 2ème trimestre 2022 jusqu'à la libération des lieux.
Les intimés seront condamnés in solidum, à due concurrence des sommes qu'ils doivent à la société appelante, fixées par le premier juge et par la cour.
La déclaration d'appel ne reprenant pas au titre des dispositions critiquées les condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles, ces chefs de l'ordonnance entreprise ne sont pas déférés à la cour. Celle-ci n'a pas à statuer sur les frais de toute nature exposés par la société [Localité 5] invest au titre de la procédure de première instance.
Les intimés seront condamnés aux dépens d'appel et à payer une indemnité au titre des frais exposés par la SCI [Localité 5] invest pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Dans la limite de l'appel dont elle est saisie,
Infirme l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion des lieux des défendeurs, dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de condamnation provisionnelle formulées par la SCI [Localité 5] investi à l'encontre des défendeurs et la confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Constate l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 mars 2022 ;
Ordonne l'expulsion de M. [P] [O] et de tous occupants de son chef et la société Top Market [Localité 5], du local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 5] et ce au besoin avec l'appui de la force publique et l'assistance d'un serrurier du garage ;
Fixe l'indemnité d'occupation provisionnelle au montant du loyer qui aurait été du en vertu du bail contesté, charges et taxes en sus, soit la somme de 6.207,43 euros HT/HC par trimestre, charges, taxes et accessoires en sus et ce jusqu'à la restitution des lieux ou à leur reprise ;
Condamne M. [O] à payer à la société [Localité 5] invest une somme provisionnelle de 80 868,69 euros correspondant au montant aux sommes dues en exécution du bail, soit le dépôt de garantie, les loyers et charges dus ainsi qu'à l'indemnité d'occupation due jusqu'au 1er trimestre 2023 inclus ainsi qu'à l'indemnité d'occupation provisionnelle trimestrielle fixée ci-dessus ;
Condamne la société Top market [Localité 5] à payer à la société [Localité 5] invest au paiement de l'indemnité d'occupation provisionnelle fixée ci-dessus à compter du 2ème trimestre 2022 jusqu'à la restitution ou la reprise des lieux, cette condamnation s'ajoutant à celle prononcée en première instance et confirmée ;
Dit que M. [O] et la société Top market [Localité 5] sont tenues in solidum et à due concurrence au titre des condamnations prononcées ou confirmées ci-dessus ;
Condamne in solidum M. [O] et la société Top market [Localité 5] à payer à la société [Localité 5] invest la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE