Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05408 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3VV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/09429
APPELANTE
S.A.S.U. SAMSIC TRANSPORT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1017
INTIMÉ
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société TEP a employé M. [M] [W], né en 1960, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2002 en qualité de chef d'équipe, coefficient 161.
À compter du 1er avril 2015, la société Samsic Transport est devenue locataire gérant de la société TEP Métro, nouvel employeur de M. [W].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.
La Samsic Transport occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris 17 novembre 2017 pour former les demandes suivantes :
«Annuler comme infondé l'avertissement du 20 février 2018
Juger que l'amplitude contractuelle de Monsieur [W] est, aux termes du dernier avenant accepté, de 40 heures par semaine
Juger que la qualification conventionnelle de Monsieur [W] est 'ouvrier d'encadrement' coefficient 191
Condamner la société SAMSIC TRANSPORT au paiement des sommes suivantes :
- Rappel de salaire conventionnel : 20 436,60€
- Rappel de la prime de sortie de sacs : 2 670,03€
- Congés payés afférents : 2 310,66€
- Prime de vacances afférentes : 1 155,33€
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1200,00 €
- Remise d'un bulletin de paie rectifié selon décision
- Exécution provisoire article 515 du Code de Procédure Civile
- Dépens.»
Par jugement du 17 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante
« Dit que Monsieur [M] [W] a la classification conventionnelle « ouvrier d'encadrement », coefficient 191 ;
Annule l'avertissement du 20 février 2018 ;
Condamne la société SAMSIC TRANSPORT à payer à Monsieur [M] [W] les sommes de :
- 20 436, 60 euros à titre de rappel de salaire sur l'amplitude hebdomadaire
- 2 043, 60 euros au titre des congés payés afférents
- 1 021, 80 euros au titre de la prime de vacances afférente
Ordonne à l'employeur de remettre les documents sociaux conformes à la présente décision ;
Condamne la société SAMSIC TRANSPORT au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle les dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail sur l'exécution provisoire ;
Rappelle que les sommes qui ont un caractère de salaire portent intérêt au taux légal a compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes ;
Déboute Monsieur [M] [W] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société SAMSIC TRANSPORT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens. »
La Samsic transport a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 juin 2021.
La constitution d'intimée de M. [W] a été transmise par voie électronique le 2 juillet 2021.
A compter du 1er septembre 2021, le contrat de travail de M. [W] a été transféré au sein de la société ONET.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 septembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé des moyens, la société Samsic Transport demande à la cour de :
« A titre principal
Infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société SAMSIC TRANSPORT à payer à Monsieur [W] les sommes de :
- 20 436,60 € à titre de rappel de salaire sur l'amplitude horaire.
- 2 043,60 € au titre des congés payés afférents.
- 1 021,80 € au titre de la prime de vacances afférentes.
- 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et lui a attribué le coefficient 191.
La confirmer pour le surplus.
A titre subsidiaire
Si par impossible la Cour de céans devait confirmer la décision entreprise en son principe
Infirmer la décision et réduire la somme mise à charge de la société SAMSIC TRANSPORT à la somme de 16.349,28 € à titre de rappel de salaire.
1.634,92 € à titre de rappel incident de congés payés
et 817,46 € à titre de prime de vacances
En tout état de cause, condamner Monsieur [W] à verser à la société SAMSIC TRANSPORT la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 et aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 décembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit que Monsieur [W] a la classification conventionnelle 191
- Annulé l'avertissement du 20 février 2018
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SAMSIC TRANSPORT à régler à Monsieur [W] les sommes suivantes :
- Rappel de salaire du 17 novembre 2014 au 18 novembre 2020 : 20 436,60 €
- Congés payés afférents : 2 043,60 €
- Prime de vacances afférente : 1021,80 €
- Article 700 du CPC : 600 €
Par suite,
Condamner la société SAMSIC TRANSPORT à régler à Monsieur [W] les sommes suivantes :
- Rappel de salaire du 19 novembre 2020 au 31 août 2021 : 1 703,05 €
- Congés payés afférents : 170,30 €
- Article 700 du CPC : 2 000 €
Ordonner la remise d'une attestation de congés conforme à l'arrêt à intervenir,
Condamner aux entiers dépens de l'instance. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 20 juin 2023.
Lors de l'audience du 16 octobre 2023 le conseiller rapporteur a fait un rapport.
L'appelant a été invité à s'expliquer sur les chefs critiqués au regard de la déclaration d'appel et s'en est rapporté sur ce point. L'affaire a alors été mise en délibéré.
MOTIFS
Sur les chefs dévolus
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
L'acte d'appel indique que l'appel tend à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Samsic Transport à verser à M. [W] les sommes de 20 436,60 euros à titre de rappel de salaires sur l'amplitude horaire, 2 043,60 euros au titre des congés payés afférents, 1 021,80 euros au titre de la prime de vacances afférente ; 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné la remise des documents sociaux conformes.
La société Samsic Transport n'y a pas indiqué critiquer la qualification professionnelle ni le coefficient 191 retenus par le conseil de prud'hommes, de sorte que la cour constate qu'elle n'a pas été saisie de l'appel de ce chef de jugement.
Sur le rappel de salaire
M. [W] forme une demande de rappel de salaire sur la période du 17 novembre 2014 au 18 novembre 2020, et du 19 novembre 2020 au 31 août 2021, expliquant que la durée du travail prévue par le dernier avenant à son contrat de travail prévoit une durée de travail hebdomadaire de 40 heures et qu'il a été rémunéré sur une base de 35 heures hebdomadaires. Il conteste la valeur probante des éléments produits par la société Samsic Transport pour soutenir qu'il bénéficiait d'une pause quotidienne d'une heure.
La société Samsic Transport fait valoir que les horaires indiqués sur l'avenant au contrat de travail indiquent l'amplitude de la journée, et non la durée du travail, expliquant que les salariés bénéficiaient d'une pause quotidienne d'une heure. Elle ne conteste pas que M. [W] a perçu une rémunération mensuelle sur une base de 35 heures hebdomadaires tout au long de la relation de travail.
L'article L. 3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L'article L. 3121-2 dispose quant à lui que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.
L'avenant au contrat de travail du 26 janvier 2009 indique : 'vos horaires de travail ainsi que vos jours de repos sont les suivants : lundi 7h 15h ; mardi 7h 15h ; mercredi 7h 15h ; jeudi 7h 15h ; vendredi 7h 15h ; samedi repos dimanche repos. Vous êtes amenés à travailler initialement sur la ligne 8 secteur centre'. Aucune pause n'est mentionnée sur ce document contractuel, qui mentionne des horaires de travail et non une amplitude.
La société Samsic Transport produit des attestations de responsables au sein de l'entreprise, directeur adjoint, directeur de département adjoint et chef de chantier qui indiquent avoir vu des salariés prendre leur pause déjeuner dans les locaux de la ligne 8 mis à leur disposition par la RATP. Une attestation a été établie par un autre salarié de la catégorie
ouvrier, qui n'apporte pas d'élément concernant M. [W]. Les attestations des responsables font état de visites qui ne sont que ponctuelles ; comme le souligne M. [W], l'employeur ne produit aucun document contractuel ou note de service relatif à une pause des salariés, ni aucun document émanant de leur client qui serait relatif à la mise à disposition de locaux et à leur accès.
Il ne résulte pas des éléments versés aux débats que M. [W] n'aurait pas été à la disposition de l'employeur pendant une partie du temps de travail hebdomadaire de 40 h qui est indiqué à l'avenant et doit ainsi être rémunéré. En l'absence d'élément probant produit par l'employeur, le temps de travail accompli au delà de la durée hebdomadaire de 35h doit être rémunéré comme des heures supplémentaires.
Le jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné la société Samsic Transport à payer à M. [W] un rappel d'heures de travail, des congés payés afférents, et de rappel de la prime de vacances afférente sera confirmé de ces chefs.
M. [W] demande la condamnation de la société Samsic Transport à lui payer les sommes correspondantes jusqu'au 31 août 2021.
La société Samsic Transport n'a pas formulé d'observation sur cette demande, qui est la conséquence de la demande formée en première instance et est ainsi recevable. Elle sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur la remise de documents
La société Samsic Transport sera condamnée à remettre à M. [W] une attestation de congés conforme à l'arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Samsic Transport qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus de l'indemnité allouée en première instance qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate ne pas être saisie d'un appel portant sur le coefficient de M. [W] retenu par le conseil de prud'hommes,
Statuant sur les chefs contestés,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Samsic Transport à payer à M. [W] la somme de 1 703,05 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 19 novembre 2020 au 31 août 2021 et celle de 170,30 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne la remise à M. [W] par la société Samsic Transport d'une attestation de congés conformé à l'arrêt,
Condamne la société Samsic Transport aux dépens,
Condamne la société Samsic Transport à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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