Cour de cassation, 30 octobre 2002. 01-84.961
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.961
Date de décision :
30 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me ODENT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE CHALETTY,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 5 octobre 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve de fraude fiscale ;
Vu les mémoires, en demande et en défense, produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16. B du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé une perquisition dans les locaux professionnels de la société demanderesse ;
"au motif que l'administration fiscale présente à l'appui de sa requête des pièces dont l'origine est apparemment licite et qui peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ;
"alors qu'il résulte de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que cette procédure de perquisition n'est autorisée que pour les infractions d'une particulière gravité, de telle sorte que l'ordonnance ne pourra qu'être cassée pour défaut de motivation" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 595 et 598 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé une perquisition dans les locaux professionnels de la société Chaletty ;
"aux motifs que la SARL Chaletty exerce une activité de commerce de confection, tissus en gros, demi-gros, import-export, qu'elle a déclaré sur ses déclarations mensuelles de TVA avoir procédé à des acquisitions intra-communautaires pour des montants respectifs de 798 803 francs en 1997, de 9 177 001 francs en 1998 et de 15 873 825 francs en 1999, alors que, selon la banque de données Seic, elle a procédé à des acquisitions intra-communautaires pour des montants respectifs de 6 105 522 francs en 1997, de 14 037 200 francs en 1998 et de 14 080 432 francs en 1999 et qu'ainsi elle aurait minoré le montant de ses acquisitions intra-communautaires en 1997 et en 1998 ; que sur ses déclarations de chiffre d'affaires elle a déclaré avoir procédé à des exportations pour des montants respectifs de 5 624 737 francs en 1997, de 4 105 507 francs en 1998 et de 3 292 123 francs en 1999 ;
alors que, selon le service des douanes, elle a procédé à des exportations pour des montants respectifs dits "valeur facture" de 1 084 387 francs en 1997, de 1 666 006 francs en 1998 et de 1 066 416 francs en 1999 ; qu'ainsi les ventes déclarées à l'exportation auprès de l'administration fiscale sont supérieures à celles déclarées auprès des services des douanes et que dès lors il peut être présumé que les marchandises qui n'auraient pas été exportées auraient été vendues en France et qu'ainsi il est présumé que la SARL Chaletty a minoré le montant de sa base taxable à la TVA dans ses déclarations de chiffre d'affaires, en déclarant des ventes à l'exportation qui n'auraient pas été réalisées, et qu'ainsi la preuve des agissements frauduleux présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être rapportée par une visite inopinée ;
"alors que, d'une part il résulte de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que la demande d'autorisation de perquisition n'est fondée, et qu'en conséquence l'ordonnance n'est régulière, que si cette demande de l'Administration comporte tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite et que, d'autre part, l'ordonnance n'établit nullement, à partir d'un raisonnement logique et circonstancié, que les éléments de fait et de droit retenus font la preuve d'agissements frauduleux présumés, de sorte que l'ordonnance attaquée ne pourra qu'être annulée pour manque de base légale et violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir conclu que la requête de l'Administration était justifiée ;
"au motif que la preuve des agissements frauduleux présumés, peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par une visite inopinée ;
"alors que, en réalité, tous les éléments retenus par l'ordonnance font état de données comptables et d'irrégularités formelles de factures qui auraient tout aussi bien, et même mieux, pu être éclaircis dans le cadre d'une simple vérification de comptabilité, de sorte que l'ordonnance ne pourra qu'être annulée pour manque de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, que, contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte pas de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que cette procédure n'est autorisée que pour les infractions d'une particulière gravité ;
Attendu, d'autre part, que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence de présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;
Attendu, enfin, que la demanderesse ne saurait critiquer l'Administration d'avoir choisi, parmi celles qui sont à sa disposition, la procédure de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
D'où il suit que les moyens, le troisième étant inopérant, doivent être écartés ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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