Cour administrative d'appel de Paris, 15 janvier 2025. 24PA03263
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA03263
Date de décision :
15 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle la CLAC IDF Est a implicitement rejeté sa demande enregistrée le
23 novembre 2021 tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité.
Par un jugement n° 2203347 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 19 mai 2022 et a enjoint au CNAPS de délivrer à M. A une carte d'agent de sécurité privée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A doit être regardé comme relevant appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 5 juillet 2024.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, M. A, représenté par Me Kante, déclare se désister de sa requête.
Par une décision du 4 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis
M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 15 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Philippe DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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