Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00277 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H7IP
JUGEMENT N° 24/405
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [N] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représentés par Maître Myriam SI HASSEN,
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 147
PARTIE DÉFENDERESSE :
Caisse d’Allocations Familiales
de Côte d’Or
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par Mme [R],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 19 Juin 2023
Audience publique du 11 Juin 2024
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 19 juin 2023, Madame [N] [M] et Monsieur [P] [O] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre du rejet implicite de leur demande, par la commission de recours amiable de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Côte-d’Or, tendant en l’annulation d’un indu d’allocations aux adultes handicapés d’un montant de 3.151,66 €.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024.
A cette occasion, les consorts [S], représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; A titre principal, débouter la CAF de Côte-d’Or de l’ensemble de ses demandes ; Subsidiairement, arrêter la dette à la somme de 2.884,04 € et ordonner sa remise, ou à défaut, leur impartir des délais de paiement sur une durée de 24 mois ; dire que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants rappellent que Monsieur [P] [O] s’est vu reconnaître le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juin 2021, période à laquelle il percevait par ailleurs l’allocation spécifique de solidarité à raison de sa situation de demandeur d’emploi. Ils précisent néanmoins que le règlement de l’allocation aux adultes handicapés n’a débuté qu’au mois d’avril 2022.
Ils expliquent que contre toute attente, l’organisme social les a informés que ces deux prestations n’étaient pas cumulables, et que ses services procéderaient au remboursement de l’allocation spécifique de solidarité auprès de Pôle emploi, par déduction sur le rappel de prestation dû depuis le mois de juin 2021.
Les requérants relèvent toutefois qu’à l’occasion de la consultation de leur compte allocataire, ils se sont aperçus que la caisse avait également conclu en l’existence des indus suivants :
- 775,22 € de trop-perçu au titre de l’allocations aux adultes handicapés versée au mois de mars 2022, somme acquittée le 8 décembre 2022,
- 6.231,41 € de trop-perçu au titre de cette même prestation versée sur les mois de septembre 2021 à octobre 2022.
Les requérants soutiennent ne jamais avoir perçu cette dernière somme et précisent avoir sollicité, en vain, la suspension des retenues sur prestations opérées par la caisse. Ils ajoutent avoir reçu une demande de remboursement portant sur un montant de 3.151,66 €.
Sur la recevabilité du recours, ils font valoir que l’organisme social ne justifie de la notification d’aucune décision portant mention des voies et délais de recours. Ils ajoutent avoir saisi la commission de recours amiable, le 19 décembre 2022, laquelle ne s’est pas prononcée dans le délai imparti. Ils précisent que leur contestation a donc fait l’objet d’un rejet implicite à la date du 19 avril 2023. Ils affirment ainsi que le recours, introduit le 19 juin 2023, est intervenu dans le délai de deux mois et qu’en tout état de cause, l’avis explicite de rejet émis à cette même date a fait courir un nouveau délai de deux mois.
Sur le fond, les consorts [S] excipent de ce que leur relevé de paiement atteste qu’ils n’ont perçu que 729,43 € au titre de l’allocation aux adultes handicapés sur la période courant d’avril à septembre 2022, outre les 3.297,45€ versés à Pôle emploi. Ils soulignent par ailleurs s’être acquittés de la somme de 775,22 €, auxquels s’ajoutent des retenues sur prestations pour des montants respectifs de 52 € et 315,62 €. Ils indiquent que, même à considérer l’existence d’un indu, celui-ci ne peut porter sur une somme excédant 2.884,04 €. Ils prétendent que la créance alléguée est incompréhensible.
Subsidiairement, ils sollicitent la remise de la dette, invoquant leur bonne foi et le fait que celle-ci résulte du versement erroné des prestations cumulées.
La CAF de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute les consorts [S] de leur recours et les condamne au paiement de la somme de 3.151,66 €.
A l’appui de ses demandes, la caisse explique avoir été destinataire, le 17 février 2022, de la décision d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [P] [O], information enregistrée le 29 mars suivant. Elle indique que les droits de l’allocataire n’ont finalement pu être régularisés que le 5 avril 2022, en raison d’un dysfonctionnement informatique, et qu’un rappel de droits a été calculé pour un montant global de 6.325,20 € sur la période courant de septembre 2021 à mars 2022.
La caisse soutient néanmoins que l’allocation spécifique de solidarité n’étant pas cumulable avec cette prestation, il a été procédé au remboursement des sommes versées par Pôle emploi, soit 3.297,45 €, par déduction sur le rappel de droits à l’allocation aux adultes handicapés. Elle affirme que l’allocataire était donc en droit de réclamer le solde de ce rappel, pour un montant de 3.027,75 €.
Elle explique que parallèlement, le tribunal du contentieux de l’incapacité a octroyé à Monsieur [P] [O] le bénéfice de la pension d’invalidité à compter du 1er décembre 2018. Elle dit que cette prestation, supérieure au montant de l’allocation aux adultes handicapés, est ainsi venue se substituer à cette prestation, entraînant un indu de 3.151,66 €, tenant compte des retenues sur prestations opérées par ses services.
Quant à la demande de remise de dette, l’organisme social fait valoir que cette demande vaut reconnaissance de dette, et ne pourra donc être traitée qu’après notification d’une décision ayant acquis force de chose jugée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Attendu que l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.”.
Qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.5423-7 du code du travail et L.821-1 alinéas 6 et 7 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés :
ne peut être cumulée avec l’allocation de solidarité spécifique, laquelle cesse d’être réglée, dès qu’un versement a été réalisé au titre de cette prestation et tant que l’assuré en remplit les conditions d’éligibilité ; se cumule avec le bénéfice de la pension d’invalidité déjà attribuée à l’assuré dans la seule hypothèse où cette pension est d’un montant inférieur, et sans que le total de ces deux prestations ne puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Attendu en l’espèce que les consorts [S] se sont aperçus, lors de la consultation de leur compte allocataire, que l’onglet “mes dettes” renseignait un indu d’un montant de 6.231,41 €, ramené à la somme de 3.151,66 €, correspondant à un trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés sur la période courant de septembre 2021 à octobre 2022.
Que le 16 décembre 2022, les allocataires ont saisi la commission de recours amiable de l’organisme social aux fins de contestation de la créance et de restitution des sommes objets de retenues sur prestations.
Que par avis du 21 septembre 2023, cette commission a rejeté le recours, et maintenu l’indu en son montant de 3.151,66 €.
Attendu que dans le cadre des présentes, les requérants sollicitent, à titre principal, l’annulation de l’indu, ou subsidiairement, la réduction de son montant ; Qu’ils soutiennent ne jamais avoir perçu les sommes dont la caisse réclame le remboursement, expliquant n’avoir bénéficié du versement que d’un total de 729,43 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés sur la période courant de décembre 2020 à mars 2024.
Attendu que la CAF de Côte-d’Or explique que l’indu résulte du cumul injustifié de l’allocation aux adultes handicapés avec :
- l’allocation spécifique de solidarité sur la période comprise entre septembre 2021 et mars 2022, pour un total versé au titre de cette prestation de 3.297,45 € ;
- la pension d’invalidité d’un montant mensuel supérieur de septembre 2021 à octobre 2022.
Attendu qu’il convient de rappeler que conformément aux dispositions susvisées :
. l’allocation aux adultes handicapés ne peut être cumulée avec l’allocation spécifique de solidarité ; Que dans l’hypothèse d’un tel cumul, l’allocation aux adultes handicapés se substitue à l’allocation spécifique de solidarité, laquelle doit être remboursée à France Travail.
.l’attribution de la pension d’invalidité entraîne suspension des droits à l’allocation aux adultes handicapés, lorsque son montant est supérieur.
Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [P] [O] s’est vu reconnaître le bénéfice des prestations suivantes :
l’allocation aux adultes handicapés ce, rétroactivement à la date du 1er juin 2021 et jusqu’au 31 mai 2026, par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 16 décembre 2021 ;l’allocation spécifique de solidarité sur la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 28 mars 2021 ; la pension d’invalidité à compter du 1er décembre 2018, pour un montant brut mensuel de 1.185,40 €.
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la situation de l’allocataire se présente comme suit :
Nature prestations
Période de droits
Montant droits
Total
AAH
01/06/21 au 31/05/26
903.60 €
rappel non versé (09/21à 03/22)
total sommes versées du 01/04/22 au 30/10/22
6.325,20 €
701,04 €
ASS
01/09/21 au 28/03/22
3.297,45 €
3.297,45 €
PI catégorie 2
à compter du 01/12/2018
1.185,40 € bruts
Qu’il est donc établi que sur la période concernée par l’indu, Monsieur [P] [O] s’est vu reconnaître à la fois le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, de l’allocation spécifique de solidarité et de la pension d’invalidité.
Attendu que toutefois, par application des dispositions susvisées, l’allocation aux adultes handicapés ne pouvait se cumuler avec l’allocation spécifique de solidarité, ni avec la pension d’invalidité, dans la mesure où le montant de celle-ci était plus élevé.
Qu’il convient de rappeler que l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est intervenue par décision du 16 décembre 2021, avec effet rétroactif au 1er juin 2021; Qu’eu égard aux délais de traitement du dossier, cette prestation n’a pu être versée qu’à compter du mois d’avril 2022.
Attenudu que l’application de cette décision supposait donc, s’agissant de la période antérieure comprise entre juin 2021 et mars 2022, de procéder à un rappel de prestations calculé par la caisse à la somme globale de 6.325,20 €.
Attendu que néanmoins, dans la mesure où l’allocataire avait perçu, de septembre 2021 à mars 2022, l’allocation spécifique de solidarité, il appartenait à la CAF de Côte-d’Or de rembourser ces sommes (3.297,45€) auprès de France Travail, en raison de la règle de non-cumul de ces deux prestations ;
Que pour ce faire, l’organisme social a procédé à une compensation de créances entre les sommes trop-versées à Monsieur [P] [O] au titre de l’allocation spécifique de solidarité (3.297,45 €) et le rappel d’allocation aux adultes handicapés calculé par elle (6.325,20 €), soit un solde créditeur de 3.027,75 € en faveur de l’allocataire.
Attendu toutefois que la caisse a été informée de l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2 à l’allocataire.
Qu’il importe de rappeler que cette décision résulte d’un jugement du 22 octobre 2021, et emporte bénéfice de cette prestation rétroactivement au 1er décembre 2018.
Attendu que le 8 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie a fixé le montant de la pension due, depuis cette date du 1er décembre 2018, à un montant brut mensuel de 1.185,40 €, soit un montant supérieur à l’allocation aux adultes handicapés.
Qu’il en résulte que cette pension d’invalidité, d’un montant plus favorable à l’allocataire, devait se substituer à l’allocation aux adultes handicapés et ce, dès sa date d’attribution.
Qu’en conséquence, Monsieur [P] [O] ne pouvait prétendre au versement d’aucune somme au titre de l’allocation aux adultes handicapés, de sorte que les sommes effectivement versés entre avril et octobre 2022 n’étaient pas dues.
Attendu que de la même manière, l’allocataire ne détenant plus aucune créance d’allocation aux adultes handicapés à l’encontre de la caisse, sur la période antérieure de juin 2021 à mars 2022, cette dernière ne pouvait plus procéder à une compensation de créances avec les sommes reçues au titre de l’allocation spécifique de solidarité.
Que le montant des sommes à récupérer, au titre de la période antérieure au mois d’avril 2022, correspond donc nécessairement au remboursement d’allocation spécifique de solidarité opéré par la caisse auprès de France Travail (3.297,45 €).
Qu’en somme, le principe de l’indu tiré du non-cumul de l’allocation aux adultes handicapés avec l’allocation spécifique de solidarité et la pension d’invalidité est fondé.
Qu’il sera au surplus observé que la situation de Monsieur [P] [O] pose également la question de la possibilité de cumul de la pension d’invalidité et de l’allocation spécifique de solidarité, et de l’application des dispositions de l’article L.5425-1, 2° du code du travail par France Travail.
Sur le quantum de la créance
Attendu que la CAF de Côte-d’Or sollicite la validation de l’indu à hauteur de 3.151,66 €.
Attendu qu’il sera toutefois observé que le décompte produit en pièce n°9 est erroné.
Attendu en effet qu’il convient, en premier lieu, d’observer que pour procéder à son calcul, la caisse tient compte du solde de rappel d’allocation aux adultes handicapés dû après déduction du remboursement de l’allocation spécifique de solidarité à France Travail.
Que comme développé précédemment, l’organisme social ne saurait procéder à une telle compensation de créances alors que le rappel d’allocation aux adultes handicapés n’était pas du, puisque la pension d’invalidité s’y est substituée sur l’intégralité de la période concernée.
Qu’il importe d’ailleurs de relever s’agissant le calcul du rappel, la caisse a tenu compte de la seule période comprise entre septembre 2021 et mars 2022 (903,60€ x 7) ce, alors que l’allocation aux adultes handicapés a été attribuée à l’allocataire à compter du mois de juin 2021 (903,60 € x 10).
Qu’en tout état de cause, le montant de l’indu correspond nécessairement au montant du remboursement opéré par l’organisme social, sans contrepartie auprès de France Travail, soit la somme de 3.297,45 €.
Attendu qu’en second lieu, s’agissant de la période postérieure comprise entre avril et octobre 2022, il convient de remarquer que le tableau porte mention du versement de la somme de 138,20 € en juillet 2022, en lieu et place des 71,61 € dont il est seul justifié dans le cadre des présentes.
Que le montant total de l’allocation aux adultes handicapés trop-versé sur cette période s’élève donc à un total de 701,04 €, et non 767,63 €.
Que la créance détenue par la CAF de Côte-d’Or se porte donc à la somme globale de 3.998,49€.
Attendu qu’il ressort des écritures de la caisse et pièces produites aux débats que les allocataires se sont acquittés de la somme de 775,22 € au titre du trop-perçu du mois de mars 2022; que l’organisme social a en outre procédé à des retenues sur prestations, pour des montants respectifs de 86,20 € en mars 2022 et de 52 € en novembre 2022, soit la somme globale de 138,20 €.
Que le solde de la dette se porte donc à 3.085,07 € (3.998,49 € - 775,22 € - 138,20€).
Qu’il convient en conséquence de valider l’indu dans la limite de cette somme.
Sur les demandes de remise ou d’échelonnement de la dette
Attendu que selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Que l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Attendu en l’espèce que les consorts [S] sollicitent la remise totale de l’indu, ou subsidiairement, des délais de paiement.
Que la CAF de Côte-d’Or soutient qu’il n’appartient pas au juge de se prononcer sur de telles demandes, dans le cadre des présentes, lesquelles ne pourront être étudiées qu’après notification de la décision à intervenir et épuisement des voies et délais de recours.
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que contrairement aux allégations de la caisse, l’allocataire conserve la possibilité, dans le cadre d’un même recours, de contester le bien-fondé de la créance et de formuler une demande de remise ou d’échelonnement de la dette.
Que cette faculté ne lui est toutefois ouverte qu’à la condition que ces demandes aient préalablement formulées dans le cadre du recours préalable et, le cas échéant, transmises par la commission au directeur de l’organisme social.
Que force est en l’espèce de constater que la contestation portée devant la commission de recours amiable tendait exclusivement en la remise en cause du bien-fondé de l’indu, à l’exclusion de toute demande de remise ou d’échelonnement de la dette.
Que les demandes doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
Sur les dépens
Attendu que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Valide l’indu dans la limite de 3.085,07 €, détaillés comme suit :
3.297,05 € correspondant au remboursement opéré par la CAF de Côte-d’Or auprès de France Travail au titre de l’allocation spécifique de solidarité servie sur la période de septembre 2021 à mars 2022 ;
701,04 € correspondant à l’allocation aux adultes handicapés servie à Monsieur [P] [O] sur la période d’avril à novembre 2022,
sous déduction des règlement et retenues sur prestations enregistrés par l’organisme social (913,42 €) ;
Condamne Madame [N] [M] et Monsieur [P] [O] au paiement de cette somme ;
Déclare les demandes de remise et d’échelonnement de la dette irrecevables ;
Dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,